Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS" chez CCL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCL et les représentants des salariés le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001723
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : CCL
Etablissement : 41243678400059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

PREAMBULE

La réforme du Code du travail initiée par les Ordonnances de septembre 2017 permet désormais à l’entreprise de s’affranchir des accords collectifs de branche et interprofessionnels pour adapter ses règles de fonctionnement en fonction de ses besoins spécifiques.

Les dispositions légales n’étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de la SOCIETE <>, l’entreprise propose directement aux salariés un accord précisant le droit à congés.

Ainsi, à compter de la date d’application de l’accord, le droit à congés payé, sera défini en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables comme le prévoit la Convention Collective <>.

Article 1 – OBJET

Le présent projet d’accord a pour objet de :

  • définir son champ d’application,

  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,

  • fixer la période annuelle de prise des congés payés,

  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIETE <>, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS et jours ouvres

A – Période de référence fixée à l’année civile

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai. Ce changement prendra effet le 1er janvier 2020.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

B – Jours ouvrés

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Article 4 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

Article 5 – PERIODE TRANSITOIRE

En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :

  • du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 seront à prendre avant le 31 décembre 2020 ;

  • du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2020 seront à prendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2019.

Article 6.2 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

Article 6.3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6.4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6.5 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de <>.

Le dépôt de l’accord sera accompagné du procès-verbal de la consultation du personnel.

L’accord sera affiché dans les locaux de l’Entreprise.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à <>, le 2 mai 2019

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la SOCIETE <>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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