Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle homme/femme" chez HEXA NET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXA NET et le syndicat CGT et CFTC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T01320009981
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : HEXA NET
Etablissement : 41247934700020 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
EGHF.02 |
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PLAN D’ACTION | |
Egalité Hommes / Femmes |
A | Entreprise concernée | |||||
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Nom de la Société | Forme Juridique | |||||
La société | HEXA NET | SASU | ||||
Adresse | ||||||
151, avenue des Aygalades | ||||||
Code Postal | Ville | Boite Postale | ||||
13015 | MARSEILE | - | ||||
Numéro RCS | Ville RCS | Code NAF | ||||
412 479 347 | MARSEILLE | 8121Z |
B | Objet |
Le présent plan d’action est établi au regard de l’application de l’article L2242-5-1 du Code du travail.
Etabli sur la base des informations figurant dans le rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, tel que prévu à l’article L2323-47 (entreprises de moins de 300 salariés) ou L2323-57 (entreprises de plus de 300 salariés) du Code du travail, il a pour objet de prévoir des objectifs de progression et les mesures envisagées (actions) permettant de les atteindre, dans les domaines de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
Il est notamment établi en tenant compte des données de contexte et priorités suivantes :
Eléments de contexte, constats, priorités… | ||
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Dans notre secteur d'activité, le principe de l'égalité de rémunération est garanti par la grille de salaires conventionnels qui définit, pour chaque filière et pour chaque niveau et échelon, un salaire minimum que la société s'engage à continuer de respecter pour l'ensemble du personnel. Un constat a été mis en exergue dans notre secteur d’activité : celui de la féminisation accrue des postes de travail relevant de la filière exploitation. Par ailleurs, notre secteur d'activité implique une réglementation imposant la reprise du personnel en cas de changement de prestataire sur un marché, rendant difficile la maîtrise de la parité des embauches et des politiques de rémunération. Afin d'assurer la promotion de la démarche relative à l'égalité professionnelle, et, dans le but de garantir son développement, le personnel d'encadrement est sensibilisé sur les mesures et les engagements pris en termes de mixité des emplois quant aux recrutements, aux rémunérations, à l'évolution professionnelles ainsi que sur les possibilités d'aménagement du temps de travail existantes ou à mettre en place. Au-delà, et, afin de parvenir à une meilleure égalité professionnelle, l'entreprise a souhaité rendre prioritaire les domaines d'action suivants : la promotion professionnelle, l'égalité de niveau de rémunération effective entre les hommes et les femmes, et, la formation. |
C | Conditions de mise en place | |
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Le présent accord est mis en place (cocher l’option applicable) :
Option C1 : au titre d’un accord collectif régulièrement conclu à cet effet ;
Option C2 : de manière unilatérale, en l’absence d’accord collectif conclu sur le sujet.
D | Date d’application - Durée |
Le présent plan d’action est mis en place (cocher l’option choisie et compléter) :
Date de début | Date de fin | |||
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au |
Option D2 : pour plusieurs années 2, dans les conditions suivantes :
Durée (en années) | |||
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Le présent plan d’action aura vocation à s’appliquer pour une durée de 3 | 03 |
Il est ainsi conclu pour les années suivantes, limitativement énumérées :
N° | Date de début | Date de fin | |||
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01 | s’ouvrant le | 01/01/2021 | et se clôturant le | 31/12/2021 |
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02 | s’ouvrant le | 01/01/2022 | et se clôturant le | 31/12/2022 |
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03 | s’ouvrant le | 01/01/2023 | et se clôturant le | 31/12/2023 |
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s’ouvrant le | et se clôturant le | |||
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s’ouvrant le | et se clôturant le |
A l'échéance de sa période d’application ainsi fixée, le présent plan d’action cessera de s’appliquer de plein droit.
Date de début | ||
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En tout état de cause, quelque soit la formule retenue pour la durée du plan d’action, il est expressément rappelé que :
dans l'hypothèse où l'effectif demeure au-dessus du seuil d’application de la réglementation en la matière (soit actuellement le seuil de 50 salariés), et pour autant qu’une négociation obligatoire doit être menée sur le sujet en application des articles L2245 et suivants du Code du travail, les mesures du présent plan d’action seront soumises à négociation avec les partenaires sociaux (en vue de leur retrait, de leur modification, de leur reconduction ou afin de les compléter) selon la périodicité suivante : tous les 3 ans, si le présent plan d’action est mis en place par accord collectif ; tous les ans, si le présent plan d’action est mis en place de manière unilatérale;
dans l'hypothèse où l'effectif demeure au-dessus du seuil d’application de la réglementation en la matière (soit actuellement le seuil de 50 salariés), et pour autant qu’une information-consultation obligatoire doit être opérée sur le sujet en application des articles L2323-47 (entreprises de moins de 300 salariés) et L2323-57 (entreprises de plus de 300 salariés) du Code du travail, un bilan des mesures du présent plan d’action sera soumis chaque année au Comité Social et Economique, dans le cadre du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes visé aux articles précités.
E | Domaines d’action |
Conformément à l’article R2242-2 du Code du travail, le présent plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines d’action suivants (cocher les domaines d’action choisis) 5 :
embauche
formation
promotion professionnelle
qualification
classification
conditions de travail
rémunération effective
articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
F | Actions envisages |
Dans les domaines d’action indiqués ci-dessus, les actions envisagées sont définies par les annexes suivantes (compléter) :
N° | Domaine d’action visé | ||
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01 | portant sur le domaine d’action | PROMOTION PROFESSIONNELLE |
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02 | portant sur le domaine d’action | REMUNERATION EFFECTIVE |
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03 | portant sur le domaine d’action | FORMATION |
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04 | portant sur le domaine d’action | EMBAUCHE |
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portant sur le domaine d’action | ||
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portant sur le domaine d’action | ||
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portant sur le domaine d’action |
Chacune de ces annexes précise, outre le domaine d’action et les indicateurs de mesure 6 auxquelles elle se rapporte, les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre, et l'évaluation de leur coût ainsi que l’échéancier d’application prévu. Les objectifs prévus et les actions correspondantes sont accompagnés d’indicateurs chiffrés, et fondés sur des critères clairs, précis et opérationnels.
Il est rappelé que les objectifs prévus et les actions correspondantes sont définis, conformément aux articles R2323-9 (entreprises de moins de 300 salariés) et R2323-12 (entreprises de plus de 300 salariés) du Code du travail, au regard du bilan des objectifs fixés et des mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d’assurer légalité professionnelle (évaluation du niveau de réalisation et des effets induits, explications sur les actions prévues et non réalisés), lequel bilan a été régulièrement présenté et explicité à cet effet.
G | Dispositions finales - Formalités |
Le présent plan d’action s’accompagne des formalités suivantes :
Option G1 : s’il est établi par accord collectif, le présent plan d’action sera annexé audit accord et déposé avec lui dans les conditions prévues par la réglementation, accompagné de ses annexes.
Option G2 : s’il est mis en place de manière unilatérale, en l’absence d’accord collectif conclu sur le sujet, le présent plan d’action est établi après consultation du Comité Social et Economique, en application de l’article L2323-47 (entreprises de moins de 300 salariés) ou de l’article L2323-57 (entreprises de plus de 300 salariés) du Code du travail, en tant que partie intégrante du rapport annuel élaboré à cet effet.
En tout état de cause, toute consultation du Comité Social et Economique portant sur le présent plan d’action donnera lieu à un avis. Le plan d’action et l’avis correspondant seront tenus à la disposition (article L2323-47 du Code du travail - entreprises de moins de 300 salariés) ou transmis (article L2323-58 du Code du travail - entreprises de plus de 300 salariés) à l'Inspecteur du travail, dans les quinze jours qui suivent la réunion au cours de laquelle l’avis est rendu.
Enfin, en application de l’article L2323-47 (entreprises de moins de 300 salariés) ou de l’article L2323-57 (entreprises de plus de 300 salariés), une synthèse de ce plan d'action sera portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle sera également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
Lieu | Date | |||
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Le présent plan d’action est établi à | Marseille | le | 18/12/2020 |
Nombre | Nombre | |||
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Il comporte | 04 | pages, et | 04 | annexes. |
H | Liste des annexes |
Numéro | Intitulé | |
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01 | Annexe relative aux actions pour la promotion professionnelle | |
02 | Annexe relative aux actions pour l'égalité salariale | |
03 | Annexe relative aux actions pour la formation professionnelle | |
04 | Annexe relative aux actions pour l'embauche | |
Option applicable que le plan d’action soit mis en place par accord collectif ou de manière unilatérale↩
Option applicable uniquement si le plan d’action est mis en place par accord collectif↩
La durée maximale est de 5 années si le plan d’action est mis en place par accord collectif. La durée recommandée est de 3 ans↩
Option applicable uniquement si le plan d’action est mis en place par accord collectif↩
Indiquer au moins 3 domaines d'action pour les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins 4 domaines d'action pour les entreprises de 300 salariés et plus↩
Les indicateurs de mesure sont les informations, notamment chiffrées, permettant d’analyser pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. La liste de ces indicateurs ainsi que les données correspondantes, ont été transmises en tant qu’information préalable à l’établissement du présent plan d’action.↩
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