Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05823001090
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : NIEVRE DIFFUSION PRESSE
Etablissement : 41248957700046

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La SAS NIEVRE DIFFUSION PRESSE

Sise Vallée Bégat à La CHARITE SUR LOIRE (58400),

représentée par Monsieur HHH, agissant en qualité de Président,

enregistrée au RCS de NEVERS sous le numéro SIRET : 412 489 577 000 46

N° URSSAF :267000001610514248

Code APE : 4618Z

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Monsieur JJJ, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société, non mandaté par une organisation syndicale, étant précisé que M.JJJ a emporté la majorité des suffrages exprimésen faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 20/01/22(Art. L. 2232-23-1 CT).

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties tiennent à préciser que conformément à l’article L 2232-29 du code du travail, la négociation entre les parties a lieu dans le respect de l’indépendance de M.JJJ avec concertation des salariés. Dans un souci de loyauté des débats, M.JJJ a eu la possibilité de prendre attache avec un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel puisqu’il n’existe pas de syndicat représentatif dans la branche et a reçu préalablement les informations nécessaires ayant permis l’élaboration conjointe d’un projet d’accord avant la signature du présent engagement. Les négociations ont eu lieu de septembre à décembre 2022.

La Société a pour activité la livraison de la presse aux points de vente et ne dépend à ce titre d’aucune convention collective.

L’objectif du présent accord est précisément d’entériner le recours historique au travail de nuit depuis la création de l’entreprise en 1970, lequel estinévitable du fait de l’activité, la livraison de la presse aux points de vente exigeant de faire travailler du personnel de nuit afin que les points de vente puissent recevoir la presse suffisamment tôt le matin pour l’enregistrer et la mettre en rayon avant leurs horaires d’ouverture à la clientèle.

Compte tenu de l’évolution de la législation sur le travail de nuit depuis 1970, la société souhaite conclure avec le membre titulaire du CSE un accord d’entreprise palliant à l’absence de convention et d’accord collectifs de branche sur le travail de nuit.

Ne faisant qu’entériner le recours au travail de nuit pratiqué depuis plus de 50 ans dans l’entreprise, l’accord d’entreprise n’aura aucune incidence négative sur les conditions de travail du personnel, étant rappelé qu’à ce jour 11 salariés sur 15 travaillent de nuit. Les attributions du personnel administratif n’exigent pas d’y recourir.

Au contraire, l’accord aura pour effet d’améliorer les conditions de travail par l’octroi d’une compensation en repos.

Bien que les travailleurs de nuit bénéficient déjà d’un suivi médical renforcé, le médecin du travail a approuvé le présent accord préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-3 du code du travail sur la négociation en entreprise et des articles L.3122-1 et suivants dudit code sur le travail de nuit. Sous réserve des éventuelles modifications législatives futures, il s’applique aux salariés affectés aux travaux de manutention et de livraison de la presse réalisés sur la période de 21heures à 7 heures et l’emporte sur les dispositions contractuelles étant précisé qu’à ce jour aucun contrat de travail ne comporte de clause contraire au présent accord.

Ces dispositionsse substitueront de plein droit à compter de leur entrée en vigueur, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant des accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société.

ART 1 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessite d’assurer la continuité de l’activité économique de la presse, notamment la presse quotidienne, afin de mettre les journaux et revues à la disposition du public dès l’ouverture matinale des points de vente.

Il reste exceptionnel en ce sens où il ne concerne que le personnel amené à réaliser des travaux de manutention et de livraison indispensables pour servir les points de vente avant leur ouverture au public. Cependant, il s’avère que cela concerne l’ensemble du personnel puisque pour répondre aux besoins de la presse, tous les travaux de manutention et de livraison doivent avoir lieu la nuit.

Seul le service administratif composé de quelques personnes peut adopter des horaires de jour.

ART 2 : DEFINITION DE LA PERIODE DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Période de nuit :

Sous réserve des éventuelles modifications législatives futures, les parties n’entendent pas déroger à la définition légale de la période de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 6 heures.

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Sous réserve des éventuelles modifications législatives futures, les parties n’entendent pas déroger à la définition légale du travail de nuit. Sont donc considérés comme travailleur de nuit soumis au présent accord, les salariés qui :

-accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

-ou qui accomplissent au moins 270 heures par an de nuit.

ART 3 : CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie du travail de nuit, chaque salarié entrant dans la définition du travailleur de nuit, bénéficiera :

1/d’une contrepartie obligatoire en repos :

Cette contrepartie représentera au maximum de 3 jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos accordé sera déterminé au prorata de leur temps de travail effectif à la fin de l’année écoulé.

La prise des repos suivra le régime légal des repos compensateurs, à savoiret sous réserve des éventuelles modifications futures :

-La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions légales permettant à l’employeur de différer la prise du repos.

-Elle peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

-Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

-En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.

Pour le reste, les parties renvoient aux dispositions légales supplétives.

2/d’une majoration des heures de nuit:

Chaque heure de nuit réalisée entre 00h00 et 06h00 donnera lieu à une majoration de 5% du taux horaire.

Cette majoration figurera sur une ligne distincte sur le bulletin de paie.

ART 4 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à la loi,les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé habilité avant l’occupation du poste de nuit et d'un suivi régulier renforcé de leur état de santé.

La société doit informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

La société inciteraà chaque salarié de nuit àsuivre une formation de sauveteur secouriste de façon à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail au sein du personnel de nuit.

Elle veillera également à ce que chaque salarié de nuit maitrise les premiers réflexes en cas d’incendie de nuit.

Chaque salarié de nuit devra être informé par tout moyen utile de la procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'entreprise.

La société veillera à ce qu’aucun salarié ne se trouve seul dans l’entreprise pour réaliser des travaux de manutention de presse.

ART 5 : MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la société s’efforcera de rechercher une solution appropriée en cas de difficultés rencontrées individuellement parcertains salariés, notamment en ce qui concerne la garde d’enfants ou de personnes à charge. A cet égard, elle s'engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures temporaires ou définitives qui pourraient être mises en place en accord.

Cependant, les travaux de manutention et de livraison doivent tous avoir lieu la nuit pour répondre aux besoins de la presse, la permutation sur un poste de jour identique en horaire de jour s’avère de fait impossible puisqu’il n’en existe pas.

Néanmoins, une réduction du temps de travail assortie d’une réduction de rémunération pourra être envisagée, tout comme la suspension temporaire du contrat de travail ou toute autre solution qui conviendrait au travailleur de nuit et à la société.

Si une réorganisation des besoins de la presse obligeait la société à créer des postes de manutention et de livraison de la presse de jour, le travailleur de nuit qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste de jour aura priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La société portera à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants. De même, le salarié de jour qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste de nuit sera prioritairepour se voir attribuer un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.Le passage aura lieu dans les conditions prévues par la loi (avenant, avis du médecin du travail…).

ART 6 : MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION

La considération du sexe ne peut être retenue par la société pour occuper du personnel sur un poste de travail. La société s’interdit toute discrimination sexuelle.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la société veille à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation, notamment en modifiant temporairement les horaires du personnel de nuit afin de bénéficier de formation dispensée le jour.

Le travail de nuit ne pourra justifier un refus d’accéder à une action de formation.

ART 7 : ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSES

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause d'une durée de 20 minutes.Cette pause est obligatoire et chaque salarié doit la prendre avant la 6ème heure de travail consécutive. Elle sera prise, dans le local mis à disposition du personnel, en fonction des nécessités du service mais en aucun cas en début ou en fin de période de travail.

Pour faciliter le traitement de la paie, bien qu’il ne constitue pas du temps de travail effectif puisque le salarié reste totalement libre de vaquer à ses occupations personnelles, ce temps de pause de 20mn/jour entrera exceptionnellement dans le décompte du temps de travail effectif sans en être dissocié et sera donc rémunéré comme tel.

ART 8 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publicité sur TELEACCORDS.

ART 9 : SUIVI, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennentque le suivi de la bonne application du présent accord sera assuré par la société qui devra en rendre compte une fois par an au CSEtant qu’il existera.

Cette réunion sera actée dans le cahier des représentants du personnel.

Néanmoins, conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail, la méconnaissance des conditions du suivi et/ou du rendez-vous n’est pas de nature à entraîner la nullité du présent accord.

Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant signé avec un ou des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ART 10 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que la société se chargera des formalités de notification, dépôt et publicité.

1-Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, la société notifiera donc après sa signature, le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives,étant précisé qu’aucune organisation syndicale n’est représentée dans l’entreprise.

2-Le présent accord sera déposé par la sociétéauprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

-une version intégrale signée des parties au format PDF ;

-une version en format docx sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques,

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

-bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

3-Le présent accord sera déposé par la sociétéauprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Neversen un exemplaire original contre accusé réception.

4-Un exemplaire original du présent accord signé sera également remis à chacune des parties.

5-Il sera aussi porté à la connaissance des salariés de l’entreprise individuellement par tous moyens et collectivement par affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

6-Les parties précisent qu’un exemplaire du présent accord ne peut être transmis, par la partie la plus diligente laquelle en informera les autres parties, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle, puisqu’il n’en existe pas dans la profession.

Fait à la Charité sur Loire, en 5 originaux, le 19/01/23

Pour la sociétéNIEVRE DIFFUSION PRESSE, MEMBRE TITULAIRE CSE,

HHH JJJ

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »+ chaque page doit être paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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