Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez GUILLAUD TRAITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLAUD TRAITEUR et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818006920
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLAUD TRAITEUR
Etablissement : 41254513900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2017-12-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE GUILLAUD TRAITEUR

PREAMBULE

L’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail pendant les périodes scolaires (80% de nos clients) et en la réduisant lorsque l'activité diminue pendant les vacances scolaires tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

L’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de distribution en temps et en heures et de fraicheur exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de distribution et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

S'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société GUILLAUD TRAITEUR.

Article 1 - Champ D'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée temps plein ou temps partiels y compris au personnel détaché et les travailleurs de nuit.

Sont exclus les salariés intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée pour surcroit d’activité ou remplacement de courte durée inférieure à un an.

Sont exclus les salariés avec un contrat intermittent

Sont exclus les cadres dirigeants, ni les cadres au forfait jours dont les conditions de travail sont définies dans un autre accord.

Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail dans l’entreprise avec des modalités d’application différentes suivant les services.

Article 2 - Période de décompte et information

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la

charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois qui démarre au 1er septembre jusqu’au 31 aout.

Un calendrier indicatif, décliné par service, qualifiant les 52 semaines de l'année à venir sera soumis pour consultation au Comité d'Entreprise au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans les locaux de chaque service.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition

  1. - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier suivant les semaines hautes, basses et moyennes, dans la limite de la durée annuelle de 1607 heures.

Il est convenu que pour les salariés à temps plein ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

- les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 35 heures et dépasser 46 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives.

- les semaines considérées comme moyennes ne pourront être inférieures à 21 heures et dépasser 39 heures hebdomadaires ;

- les semaines considérées comme faibles pourront être égales à 0 heures hebdomadaires.

Service expédition : en cas de risque intempérie la durée moyenne de travail pourra être exceptionnellement portée à 48 heures sur une période de 7 jours consécutifs.

Pour les salariés à temps partiels :

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera en pouvant augmenter en plus ou en moins du tiers de la durée contractuelle, sur la période de référence de un an ;

Ils seront prévenus des modifications d’horaires et de la répartition du travail dans un délai minimum de 7 jours.

Les conditions de modification de la répartition de la durée du travail sont liées au surcroit d’activité en période scolaire.

Amplitudes journalières et répartition dans la semaine :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf pour les apprentis et jeunes travailleurs.

Les travailleurs de nuit ont une amplitude de 8h de travail dans la période de nuit (21h-6h), cette durée pourra être portée à 10 heures pour assurer la continuité du service.

En tout état de cause le salarié devra avoir 11 heures de repos quotidien entre deux périodes de travail outre le repos hebdomadaire de 36 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  1. - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage dans chacun des services

Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire - volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours sauf en cas d’intempérie ou le délai peut être réduit à 24h.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire

réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35heures ou 151.67 h mensuel.

Décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel :

Le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période de référence, soit au 31 aout de chaque année.

Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations de plus ou moins le tiers de la durée contractuelle, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.

Cependant à la fin de la période de référence, le salarié à temps partiel ne doit pas avoir atteint la durée moyenne de 35 heures, heures complémentaires comprises.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire

  1. - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3122-27 du code du Travail).

Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

- Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1 607 heures.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision- adaptation- dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

La déclaration pourra être totale ou partielle. Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Article 7– date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature le jour suivant les formalités de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère et au plus tard au 1 er janvier 2018.

Article 8 - Dépôt

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé par la Direction de l’entreprise en deux exemplaires dont un sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère.

Un exemplaire dudit accord sera en outre déposé par la Direction de l’entreprise au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Article 9 - Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à la Cote saint André, le 8 décembre 2017, en six exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties.

Représentants élus de la DUP Pour la société, le gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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