Accord d'entreprise "accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez STAYMATEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAYMATEL et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003552
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : STAYMATEL
Etablissement : 41258083900055 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

- Société Staymatel -

Entre :

La Société Staymatel, N° SIRET : 412 580 839 00055, dont le siège social est situé, Pôle Production Lot 23, 1108 Avenue des Lions, 83600 Fréjus, représentée par la SARL SP2E, la Présidente, elle-même représentée par Mme …, co-gérante

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mr …, en sa qualité de délégué syndical CFDT

Préambule

Il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L.2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Permettre une meilleure implication des hommes et des femmes dans leur vie parentale.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Il sera permis aux salarié(e)s en charge de famille de bénéficier d’une autorisation d’absence le jour de la rentrée scolaire. Il sera possible de poser un congé payé. Le/la salarié(e) devra mentionner sur sa demande de congé qu’il s’agit d’une journée prise pour la rentrée scolaire.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de salariés ayant bénéficié de ce dispositif.

Article 2-2 – Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Susciter davantage les candidatures du genre sous-représenté sur les emplois non ou peu mixtes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Diversifier les modes de diffusion des offres d’emploi par le biais :

- d’un affichage sur le panneau « Ressources Humaines » et,

- d’un rappel lors de la réunion mensuelle au sein de l’atelier.

Cette démarche ne pourra pas s’appliquer lorsque le poste est à pourvoir rapidement.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de candidatures (CV) qui seront reçues, par genre, pour un poste à pourvoir.

Article 2-3 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression

suivant :

Favoriser une meilleure communication autour des possibilités de promotion ouvertes dans l’entreprise.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Mise en place d’un mode de communication permettant une meilleure visibilité des postes ouverts à la promotion dans l’entreprise. Il consistera à informer l’ensemble du personnel via le panneau d’affichage « Ressources Humaines » des postes à pourvoir. De plus, un rappel sera fait en réunion mensuelle au sein de l’atelier. Cette démarche ne pourra pas s’appliquer lorsque le poste est à pourvoir rapidement.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre d’offres de promotion déployées sur ce mode de communication.

Article 2-4 – Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Dans le cadre du plan de développement des compétences, adopter un programme de formations égalitaire entre les hommes et les femmes, à chaque fois que cela est possible.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Définir un budget de formation et, dans la mesure du possible, faire en sorte que les hommes et les femmes aient un budget équivalent. Cette action sera possible uniquement pour certaines formations. En effet, cela ne pourra pas s’appliquer s’il s’agit d’une formation spécifique (exemple : machine), destinée à certains salariés en particulier pour l’accomplissement de leur travail.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Budget de formation dépensé pour les hommes et pour les femmes pour une même formation.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Clause de Rendez-vous et suivi de l’accord collectif

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise.

La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction. Elle établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité social et économique.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Périodicité de renégociation

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire.

Conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail, la périodicité de sa renégociation est fixée à 4 ans.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fréjus, le 1/09/2021, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société Staymatel Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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