Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires conclu dans le cadre des négociations obligatoires 2022" chez STAYMATEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAYMATEL et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004539
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : STAYMATEL
Etablissement : 41258083900055 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES
CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
de l’année 2022
Entre :
La Société Staymatel, N° SIRET : 412 580 839 00055, dont le siège social est situé, Pôle Production Lot 23, 1108 Avenue des Lions, 83600 Fréjus, représentée par la SARL SP2E, la Présidente, elle-même représentée par Mme …, co-gérante
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mr …, en sa qualité de délégué syndical CFDT
Préambule
L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :
aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié. Les conditions à remplir pour bénéficier des avantages sont spécifiées pour chacun des 3 points énumérés ci-après.
Article 2 – Jours enfants malade
Pour l’ensemble des salariés ayant 5 ans d’ancienneté, il sera accordé deux jours payés à 100% de congé pour enfant malade par année civile. (Ces 2 jours sont à distinguer des 3 jours sans solde légaux pour enfant malade.)
L’enfant devra être âgé de 12 ans au plus. Un justificatif médical précisant que la présence de l’un des parents est nécessaire, devra être fourni par le salarié.
Cet avantage entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3 – Prime d’ancienneté
Pour l’ensemble des salariés, la prime d’ancienneté, aujourd’hui plafonnée à 15 ans d’ancienneté, sera augmentée de 1% par an entre 16 et 20 ans d’ancienneté.
Cet avantage entrera en vigueur le 1er janvier 2023. (Aucune régularisation sur les salaires antérieurs).
Article 4 – Augmentation des salaires
Les augmentations concernent l’ensemble des salariés. Les salaires sont revalorisés par tranche de coefficients.
Pour les coefficients 170 et 190, les salaires bruts seront augmentés de : 8%.
Pour les coefficients 215 et 285, les salaires bruts seront augmentés de : 6%.
Pour les coefficients 305/335/365 et les Indices 120 et 135, les salaires bruts seront augmentés de : 4%.
La date de prise d’effet de ces augmentations est le 1er août 2022. Elles seront appliquées sur les salaires du mois d’août 2022.
Article 5 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 6 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur le tableau des Ressources Humaines.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit au bout d’un an.
Article 8 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Fréjus, le 22/07/2022
Fait en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Staymatel Pour le Syndicat CFDT
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