Accord d'entreprise "Accord d'entreprise APLD" chez YVETTE ET MICHEL DE CARSAC - S.A.S YVETTE ET MICHEL DE CARSAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YVETTE ET MICHEL DE CARSAC - S.A.S YVETTE ET MICHEL DE CARSAC et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02422001995
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : YVETTE ET MICHEL DE CARSAC
Etablissement : 41278236900018 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20
ACCORD COLLECTIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE |
ENTRE
La société S.A.S YVETTE ET MICHEL DE CARSAC, société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est situé à SARLAT-LA-CANEDA (24200) – La Borie, immatriculée au Registre du Commerce de BERGERAC sous le n° 412 782 369 00018, représentée par M , Présidente,
ET
Le personnel de la société S.A.S YVETTE ET MICHEL DE CARSAC, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Les filières avicoles françaises traversent une crise d’une ampleur sans précédent en raison du rebond inédit de la grippe aviaire, combiné à la flambée des coûts des matières premières, conséquence notamment de la guerre en Ukraine.
La grippe aviaire, après avoir « touchée » une nouvelle fois la région Sud-Ouest cet hiver, a redoublé d’intensité et de virulence à partir du 25 février, dans le Lot et la Dordogne fin mars.
Toutes les espèces de volailles sont touchées : près de 800 foyers ont été détectés en à peine un mois en Pays de la Loire, et plus de 10 millions de volailles ont été victimes du virus ou abattues préventivement.
A la mi-Avril, 240 000 volailles ont été abattues dans le Périgord.
Ces chiffres pourraient malheureusement continuer d’augmenter dans les prochaines semaines, jusqu’à ce que la zone soit stabilisée et assainie, et seront suivis attentivement par les professionnels de la filière.
Cette crise, combinée aux conséquences de la guerre en Ukraine en matière d’augmentation des coûts de production et notamment de l’alimentation animale, fragilise très dangereusement les filières avicoles.
Par répercussion, le secteur de la conserverie s’en trouve directement affecté, faute de matières premières, la situation touchant environ 95 % des sources d’approvisionnements.
Ainsi, la Direction et le personnel de la société S.A.S YVETTE ET MICHEL DE CARSAC se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).
DIAGNOSTIC :
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Dans ce contexte de grippe aviaire, les mesures de lutte contre la grippe aviaire impactent considérablement l’activité économique de la société.
La société fait face à une très nette baisse d’activité directement liée à ses problèmes d’approvisionnement.
Il ne s’agit que d’une estimation mais cette crise devrait ainsi impacter le chiffre d’affaire 2022/2023 de 60% à 70% par rapport à 2021/2022.
A ce jour, la société est confrontée à des problèmes d’approvisionnement significatifs :
en premier lieu parce que les sources d’approvisionnement de la société sont essentiellement locales ;
car l’ensemble du territoire national est concerné ;
mais également parce que l’ensemble de la filière s’adresse aux quelques éleveurs ayant encore des animaux à vendre.
Alors que la société s’était approvisionnée en foie gras à hauteur de 88 000 euros H.T. pour environ 5 tonnes, seuls 40 kilogrammes pour 1 400 euros H.T. ont pu être achetés en mai 2022.
Pour juin 2022, nous n’avons identifié aucune source d’approvisionnement sur le territoire national, l’approvisionnement étant également incertain pour la provenance Union Européenne.
Le niveau d’activité a pu être préservé en mai 2022 grâce à des stocks achetés en février 2022 mais il sera impossible d’occuper les salariés à hauteur de leur horaire contractuel de travail dès le mois de juin 2022.
Quant aux perspectives d’activité, celles-ci sont encore difficilement estimables. Elles dépendent des possibilités d’approvisionnement au cours des prochains mois, alors que le niveau de commandes de notre client principal sur l’exercice 2020/2023 est conforme à celui de l’exercice 2021/2022.
Afin de limiter l’impact de la crise, la société Y ET M DE CARSAC tente de se diversifier en recherchant d’autres marchés, sur des produits autres qu’avicoles.
Les perspectives sont d’autant plus difficiles à estimer que les périodes d’abattage massif seront obligatoirement suivies de longues phases sans animaux dans les élevages, appelées « vides sanitaires » et plusieurs mois seront ensuite nécessaires pour obtenir un nouveau cheptel susceptible d’être utilisable pour la production
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Toutefois, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs, indispensables à une production de qualité.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-41 et L.3121-44 ainsi que des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 Décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
IL A ETE NEGOCIE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD -ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise. Il concerne l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 2 - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée au 1er Juin 2022.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le personnel a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.
ARTICLE 3 - CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord d’au maximum 40 % sur la durée d’application du dispositif.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié et sur la durée globale d’application du dispositif prévue par le présent accord à partir de sa date d’entrée en vigueur.
L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.
La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée au personnel pour la durée de la demande d’Activité Partielle de Longue Durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 2 jours).
Tous les trois mois, le bilan prévisionnel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du trimestre écoulé sera également faite au personnel.
Toutefois, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% de la durée légale du travail.
Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée
Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de l’accord d’entreprise sur la durée et aménagement du temps de travail applicable dans la Société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Les éléments de salaire à prendre en compte dans l'assiette du taux horaire d'indemnisation de l'activité partielle sont ceux fixés à l'article R5122-18 du code du travail (salaire de base, ancienneté, heure de nuit, primes calculées en fonction du temps de présence du salarié…).
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
4.1 Engagements en termes d’emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés entrant dans le périmètre mentionné à l’article 1 du présent accord.
4.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences clé afin de sécuriser leur parcours professionnel.
Par ailleurs, les salariés auront l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre la direction et le salarié et sur la base d’un double volontariat.
Les salariés sont invités à se renseigner sur les modalités du recours au Compte Personnel de Formation, également mobilisable pour le recours à la formation.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en risque d'obsolescence des compétences, des actions conduisant au développement de la polyvalence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Une attention particulière sera portée :
aux demandes de formations nécessaires à la relance et au développement des compétences ;
aux demandes de formations relatives à l’hygiène, aux techniques de sertissage et aux premiers secours.
ARTICLE 5 – APPROBATION DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, après transmission aux salariés au moins quinze jours avant la consultation.
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au personnel de la société.
Cette information portera sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er Juin 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD
Pour garantir le suivi de l’accord, une commission de suive se réunira tous les 3 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Cette commission de suivi sera composée :
d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, il s’agira du salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus ;
de la direction.
ARTICLE 8 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 5 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble du personnel en vue d’étudier les points à réviser, l’éventuel avenant de révision, étant soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative et de ratification par le personnel que le présent accord.
ARTICLE 10 - PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD
La mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS de la Dordogne, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de consultation du personnel.
La DDETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.
Le personnel sera informé par la direction de la décision de l’administration. En cas de silence gardé par l’administration, la société affichera une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret no 2020-926 du 28 Juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PERIGUEUX.
Fait à SARLAT-LA-CANEDA en quatre exemplaires,
Le 20 Juin 2022.
Pour le Personnel, (voir Procès-Verbal de résultats et feuille d’émargement) |
Pour la société S.A.S. YVETTE ET MICHEL DE CARSAC, Présidente |
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