Accord d'entreprise "avenant à l'accord 35 heures du 21 février 2001 portant modification de la période de référence - MPO France" chez MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05319001080
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MPO FRANCE
Etablissement : 41279837300012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Convention MPO (2018-07-06)
CONVENTION MPO (2019-01-07)
Convention MPO (2021-04-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01
AVENANT A L’ACCORD 35 HEURES DU 21 FEVRIER 2001 PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE - MPO FRANCE
ENTRE
La société MPO France ayant son siège au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :
La C.F.D.T.
représentée Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La C.G.T.
représentée par Madame XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 : Nouvelle période de référence 3
Article 2 : PERIODE TRANSITOIRE 3
Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE 4
3.1. Formalités de mise en place 4
3.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 4
3.3. Interprétation de l’accord 4
3.4. Publicité et dépôt de l’accord 4
PREAMBULE
Depuis plusieurs mois et à l’occasion de leurs différentes réunions, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont échangé sur le projet de réécrire un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail avec l’objectif que ses dispositions intègrent les nouvelles réalités économiques de l’entreprise, les évolutions sociétales et législatives.
En attendant l’ouverture de ce chantier et compte tenu de la plus forte saisonnalité constatée depuis 2 ans avec une activité très soutenue pendant la période estivale, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont décidé de décaler dès à présent la période de référence qui prenait fin chaque année au 31 aout.
Il est précisé que le comité d’entreprise lors de la réunion du 26 février 2019 a prononcé un avis favorable sur ce projet de décaler la période de référence.
Il est rappelé que ce n’est pas la première fois que la période est modifiée. Celle-ci avait notamment été redéfinie en décembre 2010 afin de commencer le 1er septembre de l’année n et de prendre fin au 31 août de l’année n+1.
Article 1 : Nouvelle période de référence
La nouvelle période de référence est fixée du 01/04/N au 31/03/N+1.
Pour les salariés ne travaillant pas en forfait jours, le nombre d’heures à effectuer pour cette période reste de 1607 heures.
Article 2 : PERIODE TRANSITOIRE
La période de modulation/annualisation actuellement en cours et qui devait prendre fin au 31 août 2019 est raccourcie afin de prendre fin au 31 mars 2019 et ainsi permettre de démarrer une nouvelle période de référence de 12 mois au 1er avril 2019.
Le nombre d’heures à effectuer sur cette période transitoire soit du 01/09/2018 au 31/03/2019 est de 959 heures (+ 7 heures liées à la journée de solidarité).
En application des dispositions de l’accord « 35 heures » et de ses avenants, chaque salarié sera informé de son bilan en fin de période (solde du compteur d’heures) et il lui sera proposé :
sous réserve qu’il dispose sur son Compte Epargne Temps d’un crédit d’heures d’au moins 70 heures le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires (heures+majoration à 10%) sur le mois d’avril 2019. Il est précisé qu’en application des dispositions de la loi prévoyant des mesures en faveur du pouvoir d'achat, le paiement de ces heures peut faire l’objet d’une réduction des cotisations salariales de 11,31 % au maximum et d’une exonération d'impôt sur le revenu dans une limite annuelle de 5 000 €.
De porter tout ou partie de ces heures au crédit de son Compte Epargne Temps.
Si le compteur d’heures du salarié est en débit, un traitement du compteur sera réalisé au cas par cas notamment au regard de l’imputabilité du déficit (entreprise ou salarié) ou du choix de bénéficier de l’avance forfaitaire.
Enfin, Il est précisé qu’il sera, comme tous les ans, proposé aux salariés sur le 4ème trimestre de l’année civile d’alimenter, par la transformation de jours de CET, leur PEE et/ou leur PERCO (dans la limite de 10 jours).
Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE
3.1. Formalités de mise en place
Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.
L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
3.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
3.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
3.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Mayenne, et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Le contenu de la version électronique sera identique à l’original en version papier.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes Laval.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.
Fait à Villaines-la-Juhel, le 1er avril 2019
Pour l’entreprise,
Monsieur XXX, Président
Pour les délégués syndicaux,
Pour la CFDT Monsieur XXX
Pour la CGT. Madame XXX
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