Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019 MPO France" chez MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05320001575
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MPO FRANCE
Etablissement : 41279837300012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
MPO FRANCE
ENTRE
La société MPO France ayant son siège au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :
La C.F.D.T.
représentée Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La C.G.T.
représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndical
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE
Article 2 – DEMANDES INITIALES DES DELEGATIONS SYNDICALES 4
Article 3 - Evolutions des garanties frais de santé NON CADRES au 1er janvier 2020 4
Article 4 : REVALORISATION INDIVIDUALISEE DES REMUNERATIONS 6
Article 5 : NOUVEAU BARèME DE PRIME D’ANCIENNETE 6
Article 6 : RESTAURATION COLLECTIVE ET PARTICIPATION AU FRAIS REPAS PRIS DE RESTAURATION 7
Article 7 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE 8
Article 7.1. Formalités de mise en place 8
Article 7.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 8
Article 7.3. Interprétation de l’accord 9
Article 7.4. Publicité et dépôt de l’accord 9
PREAMBULE
Les parties se sont réunies les 9 octobre, 23 octobre, 13 novembre, 27 novembre et 11 décembre 2019, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
La Direction a remis le 9 octobre 2019 des informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
Eléments de contexte de l’Entreprise :
Activités, marchés, perspectives, investissements
Inflation
Evolution du SMIC,
Compétitivité et coût du travail
Données relatives aux Ressources Humaines
Evolution des effectifs
Bilan de la fin de période d’annualisation
Solde des compteurs et bilan de l’annualisation
Au système d’épargne salariale
Télétravail : Point de situation suite à l’accord conclu le 28/11/2018
Index égalité Femmes Hommes
Politique salariale et avantages sociaux
Régime frais de santé
Décomposition de la rémunération d’un salarié MPO
Salaire moyen Femmes / Hommes
Bilan des revalorisations individuelles et impact de la dernière NAO
En matière de dialogue social, il est rappelé :
La conclusion et mise à jour récente de la convention MPO, des avancées sociales qu’elle prévoit et des engagements pris sur la mise en place d’une grille de salaires minimums et d’une classification ;
La mise en œuvre de nouvelles dispositions en matière de gestion des plans PEE et PERCO avec la conclusion de 2 nouvelles versions d’accords en date du 28 janvier 2019
La conclusion le 14 mai 2019 d’un accord relatif à la mise en place d’Equipe de suppléances
La conclusion le 25 septembre 2019 d’un accord sur la possibilité de paiement des heures supplémentaires faites un 6ème jour
L’actualisation de la charte informatique avec la conclusion d’une nouvelle version en date du 24 septembre 2019
Il est précisé que l’entreprise dispose depuis 3 ans d’un accord d’intéressement (Profit sharing Group). Cet accord est tacitement reconductible. Les signataires de l’accord souhaitent à date le conserver en l’état. Pour l’exercice 2018/2019 et sous réserve de la validation du niveau d’Ebit-da par les experts comptables et de l’assemblée générale des actionnaires, et au regard des dispositions prévues dans l’accord, il est probable qu’il ne soit pas versé d’intéressement cette année.
Dans le prolongement des discussions déjà ouvertes ces derniers mois, les thèmes qui ont notamment été abordé lors des réunions sont :
Cartographie des emplois et mise en place d'une nouvelle classification
La mise en œuvre d’une grille des salaires minimums
Evolution de la structure du barème de la prime d'ancienneté
Gestion et aménagement du temps de travail
Gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise MPO France.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations.
Article 2 – DEMANDES INITIALES DES DELEGATIONS SYNDICALES
Compte tenu du contexte économique de l’entreprise et de la mise en place d’une grille des salaires minimums et barème prime d’ancienneté, les organisations syndicales CFDT et CGT ont décidé de présenter des demandes communes à l’occasion de la réunion du 23 octobre 2019. Ces demandes ont été confirmées lors de la réunion du 13 novembre 2019.
Les organisations syndicales ont ainsi fait les propositions suivantes :
Réduire le reste à charge des salariés non cadre et améliorer le niveau des garanties de frais de santé
Ajouter un ou des seuils supplémentaires au barème d'ancienneté qui s'arrêtent à 15 ans
Avoir une augmentation générale notamment pour les plus bas salaires
Définir une enveloppe de revalorisations individuelles.
Verser une prime type fin année, de noël ...
Après avoir entendu les organisations syndicales, les dernières propositions faites par la Direction au titre de l’année 2019 sont les suivantes :
Article 3 - Evolutions des garanties frais de santé NON CADRES au 1er janvier 2020
Il est rappelé qu’il existe historiquement au sein de l’entreprise un régime de frais de santé cadres et un régime frais santé non cadres.
Jusqu’à présent, les salariés non cadres avaient la possibilité d’avoir en complément des garanties obligatoires de base, un régime de surcomplémentaire. Ce régime qui a été amélioré ces dernières années et permettait aux salariés le souhaitant et en contrepartie d’une cotisation plus importante de bénéficier d’une meilleure prise en charge.
A compter du 1er janvier 2020 et dans le cadre de leur réflexion sur un rapprochement progressif des garanties frais de santé non cadres vers celles des cadres, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont décidé de mettre en place un régime unique sur la base des garanties actuelles de la surcomplémentaire pour tous les salariés non cadres.
Les taux de cotisations appliqués seront ceux du régime de base actuel (soit impact de la seule évolution du PSS).
Ce nouveau schéma permettra à :
80% des salariés non cadres de bénéficier de garanties largement amélioré ce qui impactera positivement leur reste à charge pour un coût inchangé ;
20% des salariés de maintenir leurs garanties actuelles pour un coût diminué d’environ 25%
Pour les salariés du régime cadre, il est prévu pour 2020 de maintenir les taux de cotisations 2019 (soit impact de la seule évolution du PSS). Les garanties sont inchangées.
Cette répartition pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 est la suivante :
Régime unique obligatoire – Non cadres
Base de calcul : Plafond de la Sécurité Sociale |
Part Salariale (45%) |
Part Patronale (55%) |
Total (100%) |
---|---|---|---|
Cotisations 1 Bénéficiaire |
0.576 % du PMSS (19.75 € par mois en 2020) |
0.704 % du PMSS (24,13 € par mois en 2020) |
1.28% du PMSS (43.88 € par mois en 2020) |
2 Bénéficiaires | 1.008 % du PMSS (34.55 € par mois en 2020) |
1.232 % du PMSS (42,23 € par mois en 2020) |
2.24% du PMSS (76,79 € par mois en 2020) |
3 Bénéficiaires et + | 1.341 % du PMSS (45.97 € par mois en 2020) |
1.639 % du PMSS (56,18 € par mois en 2020) |
2.98% du PMSS (102,15 € par mois en 2020) |
Régime unique obligatoire - Cadres
Base de calcul : Plafond de la Sécurité Sociale |
Part Salariale (32,41%) |
Part Patronale (67,59 %) |
Total (100%) |
---|---|---|---|
Cotisations Famille |
1.471 % du PMSS (50,43 € par mois en 2020) |
3.069 % du PMSS (105,21 € par mois en 2020) |
4.54% du PMSS (155.63 € par mois en 2020) |
Il est rappelé à titre informatif qu’une décision unilatérale de l’employeur formalise les garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des 2 régimes de frais de santé. Cette décision est remise aux nouveaux embauchés et à l’ensemble des salariés en cas de modification significative des garanties.
La répartition de la cotisation au régime de frais de santé entre la part salariale et la part patronale fait annuellement l’objet d’une discussion entre l’entreprise et les partenaires sociaux notamment dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 4 : REVALORISATION INDIVIDUALISEE DES REMUNERATIONS
Il est convenu de mettre à disposition des responsables de service une « enveloppe » correspondant à 0,5 % des salaires de base bruts mensuels non chargés.
Il est précisé que les responsables de service ont la possibilité, sous réserve de validation par leur « N+1 » et de la DRH, d’utiliser cette enveloppe pour accorder à certains salariés de leur équipe, des primes propres à reconnaître ponctuellement des efforts ou actions particulières.
L’enveloppe prévue ne prend pas en compte les augmentations de salaires liées :
à l’évolution du SMIC
aux promotions internes ou changement de fonctions
à la mise en cohérence avec le salaire minimum défini dans la grille
Comme l’année dernière, les partenaires sociaux ont souligné la nécessité de porter une attention particulière aux salariés dont le salaire de base n’a pas évolué depuis plus de 5 ans et à l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes.
Il est précisé par la Direction que les propositions de revalorisations individuelles exprimées par les responsables de service seront validées par le membre du CODIR concerné et la DRH. Il est enfin rappelé que la mise en œuvre d’une revalorisation est subordonnée à la réalisation d’un entretien individuel.
Article 5 : NOUVEAU BARèME DE PRIME D’ANCIENNETE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification et de la suppression de la référence à un coefficient, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait que des améliorations sur le montant des primes d’ancienneté soient réalisées.
Il est rappelé qu’une prime d’ancienneté, décomptée en dehors du salaire de base individuel, est accordée aux salariés de l’entreprise ayant le statut d’Ouvriers ou d’Employés.
La prime d’ancienneté est fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et du niveau de classification de la fonction à laquelle il est rattaché.
Elle évolue
toutes les 3 années supplémentaires d’ancienneté acquise et est plafonnée à 15 ans ;
le mois suivant la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise ;
Elle est versée mensuellement au prorata temporis et est adaptée à l'horaire de travail.
Elle est égale à un montant forfaitaire déterminé selon le barème ci-dessous :
ANCIENNETE | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 50 | 75 | 110 | 140 |
Niveau 2 | 28,50 | 57,50 | 85 | 115 | 145 |
Niveau 3 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Niveau 4 | 35 | 70 | 100 | 140 | 182,50 |
Niveau 5 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
La mise en œuvre de ce nouveau barème de prime interviendra au plus tard le 1er mars 2020 et concomitamment à la mise en place de la nouvelle classification et cartographie des métiers.
Il est précisé que si un salarié de part son historique dans l’entreprise a un montant de prime d’ancienneté supérieur à celui du barème ci-dessus, il lui sera alors versé un complément de prime d’ancienneté. Ce complément apparaîtra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique.
Article 6 : RESTAURATION COLLECTIVE ET PARTICIPATION AU FRAIS REPAS PRIS DE RESTAURATION
Dans le cadre de la révision des conditions tarifaires prévue contractuellement et de la négociation réalisée avec le partenaire en charge de la prestation de restauration (Sodexo), la Direction de l’entreprise a décidé de porter à compter du 1er janvier 2020 sa participation au frais de repas pris au sein du restaurant d’entreprise pour les salariés basés à Villaines-la-Juhel et Averton et ne travaillant pas en équipe et ne bénéficiant pas d’une prime de panier, à hauteur de :
2,78 euros par repas pour la formule expresse (1 plat + 1 Entrée / Dessert)
2,83 euros par repas pour la formule complète (1 entrée + 1 plat + 1 dessert)
1,83 euros par repas pour la formule sandwich
La direction a également souhaité afin de permettre aux stagiaires et alternants d’avoir plus facilement accès à la prestation de restauration de mettre en place un tarif préférentiel.
Au 1er janvier 2020, le prix du repas payé par le salarié déduction faite de la participation de l’entreprise sera de :
AUJOURD'HUI | AU 01/01/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formule | Prix sans participation | Participation de l’entreprise (non cumulable avec la prime panier) |
Prix du repas payé par le salarié | Prix repas | Participation de l’entreprise (non cumulable avec la prime panier) |
Prix du repas payé par le salarié | Alternant / Stagiaires : Prix repas payé |
Formule express (1 plat + 1 Entrée / Dessert) | 6,40 | -2,45 | = 3,95 € | 6,42 | -2,78 | = 3,64 € | 2,00 € |
Formule complète (1 entrée + 1 plat + 1 dessert) | 7,50 | -2,50 | = 5 € | 7,54 | -2,83 | = 4,71 € | 2,50 € |
Formule sandwich | 4,90 | -1,50 | = 3,40 € | 4,91 | -1,83 | = 3,08€ | 3,00 € |
Article 7 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE
Article 7.1. Formalités de mise en place
Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.
L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Article 7.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Article 7.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
Article 7.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Mayenne, et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Le contenu de la version électronique sera identique à l’original en version papier.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes Laval.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.
Fait à Villaines-la-Juhel, le 16/12/2019
Pour l’entreprise,
Monsieur XXX, Président
Pour les délégués syndicaux,
Pour la CFDT, Monsieur XXX
Pour la CGT, Madame XXX
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