Accord d'entreprise "Avenant à l'accord cadre relatif à la réduction du temps de travail en application de la loi sur les 35h du 21 février 2001 et à l'avenant du 20 janvier 2009 relatif au CET COMPTE EPARGEN TEMPS MPO FRANCE" chez MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MPO FRANCE SAS - MPO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05321002694
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Avenant
Raison sociale : MPO FRANCE
Etablissement : 41279837300012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Convention MPO (2021-04-26)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-30
AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES 35H DU 21 FEVRIER 2001 et A L’AVENANT DU 20 JANVIER 2009 RELATIF AU CET
COMPTE EPARGNE TEMPS MPO FRANCE
ENTRE
La société MPO France ayant son siège au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :
La C.F.D.T.
représentée Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La C.G.T.
représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndical
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 – l’alinéa 3 du § « chômage partiel » (p8) est modifié comme suit 3
Article 2 – le § « bilan fin de période » (p9) est modifié comme suit 3
Article 4 – le chapitre 11 (p16) relatif au « personnel intérimaire » est modifié comme suit : 5
Article 5 - Durée, révision, dénonciation et publicité 5
Article 5.1. Formalités de mise en place 5
Article 5.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 5
Article 5.3. Interprétation de l’accord 6
Article 5.4. Publicité et dépôt de l’accord 6
PREAMBULE
Les parties se sont réunies le 30 juin 2021 afin d’aménager les dispositions relatives au Compte Epargne Temps (CET) mis en place par l’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail en application de la loi sur les 35h signé le 21 février 2001, modifié par avenants du 26 juin 2006 et du 29 janvier 2009 concernant le CET.
A la demande du personnel, l’entreprise est prête à abaisser le seuil minimum du crédit d’heures du CET à 50h (et non plus 70h) mais attire l’attention du personnel sur la faible visibilité sur l’avenir (covid) et la forte disparité entre les métiers et services. Il faut rester très prudent et envisager un retour au seuil de 70 h si l’environnement économique venait à se dégrader.
La Direction a rappelé et expliqué les enjeux forts, le contexte social, économique et financier de MPO France, au cours des réunions d’information au Personnel les 19 et 20 juillet 2021.
Les principes posés par l’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail, et ses avenants concernant le CET ne sont pas remis en cause par les aménagements, ils sont confirmés et rappelés :
« L’accord 35 heures du 21 février 2001 mettant en place dans l’entreprise le principe de modulation annuelle constitue une première ligne de défense de l’emploi, permettant une organisation du travail adaptée aux variations de notre activité. (…)
Le Compte Epargne Temps (CET) est également un dispositif de défense de l’emploi. L’accord d’entreprise de 2001 prévoit son utilisation pour éviter le chômage partiel. L’accord du 26 juin 2006 renforce cette mesure en n’autorisant que le placement des heures épargnées au-delà de (…) ».
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – l’alinéa 3 du § « chômage partiel » (p8) est modifié comme suit
Toutefois le recours au chômage partiel ne pourrait avoir lieu qu’après utilisation des compteurs d’heures positifs, ainsi que du Compte Epargne Temps dans la limite de 50 heures pour la période considérée. L’utilisation d’heures au-delà de cette limite est subordonnée à l’accord du salarié.
Article 2 – le § « bilan fin de période » (p9) est modifié comme suit
BILAN FIN DE PERIODE
En fin de période (début avril de chaque année), chaque salarié est informé par son responsable hiérarchique de son bilan de fin de période.
Sous réserve que le salarié dispose sur son Compte Epargne Temps d’un crédit d’heures au moins égal à 50 heures, les heures de travail effectives supérieures à la durée théorique de travail de la période (1607 heures) sont payées avec la majoration applicable sur la paye d’avril, au choix du salarié.
Le salarié peut également choisir de porter tout ou partie de ces heures au crédit de son « Compte Epargne Temps » (voir ci-dessous).
Les heures de travail non effectif excédant la durée théorique de travail de la période (1607 heures) sont à payer à leur taux normal, au choix du salarié, à la condition que son CET soit au moins crédité de 50 heures, ou portées au Compte Epargne Temps, au choix du salarié.
Si le compteur d’heures du salarié est en débit, les heures inférieures au temps de travail théorique ne donnent lieu à aucune retenue de salaire si ce déficit est imputable à l’entreprise (manque d’activité).
En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures complémentaires à payer ou inférieures à retenir sera calculé sur la base de l’horaire théorique.
Article 3 – l’article f) du §3 (p10) portant sur « les modalités d’utilisation du compte épargne temps », est annulé et remplacé comme suit :
MODALITES D’AIMENTATION DU COMPTE
Report de congés annuels dans la limite de 10 jours par an ainsi que les RTT non pris pour les salariés forfaitaires
Heures supérieures à 1607 heures en fin de période
MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE
L’utilisation des journées de CET a pour effet de suspendre le contrat de travail
La prise de congé CET est possible à partir du moment où le compteur est crédité d’un minimum de 50 heures
La prise de congés CET ne pourra faire descendre le compteur sous la réserve minimum de 50 heures
Les congés pris dans le cadre du CET sont payés sur la base du salaire applicable à la date de leur prise.
En cas de mutation dans une autre filiale du Groupe, en France, ces droits sont maintenus. En cas de départ, ces droits sont soldés sur la base du salaire en vigueur à cette date.
Ces droits devront être utilisés par l’entreprise afin d’éviter la mise en œuvre du chômage partiel.
Dans ce cas, les conditions du recours au chômage partiel devront être réunies :
Conjoncture économique ou toute autre circonstance exceptionnelle nécessitant la fermeture temporaire de tout ou partie de l’entreprise
Ou réduction temporaire et collective de l’horaire de travail pratiqué, en dessous de la durée légale du travail (35 heures)
L’avis du Comité Social et Economique sera alors requis.
Au-delà de cette limite de 50 heures, il restera possible d’utiliser son CET pour éviter d’être indemnisé au titre du chômage partiel, mais le salarié devra donner son autorisation expresse.
En revanche, les personnes dont le CET, inférieur à 50 heures, n’aura pas permis de compenser les arrêts, seront indemnisés, après utilisation du solde CET, au titre du chômage partiel sans avoir recours à une « modulation négative du fait de l’employeur » s’appliquant sur la période de modulation en cours.
Article 4 – le chapitre 11 (p16) relatif au « personnel intérimaire » est modifié comme suit :
Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’entreprise.
Dans un souci de cohérence, le temps de travail du personnel intérimaire sera maintenu à une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif sur la durée de la mission de travail temporaire.
Aussi, l’activité du personnel employé sur des périodes supérieures à une semaine, sera modulé dans les mêmes conditions que le personnel de l’entreprise à partir du nombre d’heures théoriques, base 35 heures, pour la durée totale de la mission.
Article 5 - Durée, révision, dénonciation et publicité
Article 5.1. Formalités de mise en place
Le Comité Social et Economique, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.
Cet avenant à l’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Article 5.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant à l’accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Article 5.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
Article 5.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de la DDETS de la Mayenne, et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Le contenu de la version électronique sera identique à l’original en version papier.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.
Fait à Villaines-la-Juhel, le 30/07/2021
Pour l’entreprise,
Monsieur XXX, Président
Pour les délégués syndicaux,
Pour la CFDT, Monsieur XXX
Pour la CGT, Madame XXX
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