Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez MPHASIS WYDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MPHASIS WYDE et les représentants des salariés le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222030878
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MPHASIS WYDE
Etablissement : 41280003900056 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13
Statistiques Egalité Hommes/Femmes
Période de référence : 01/01/2020 au 31/12/2020
INDEX ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : 80/100. 68 points sur un maximum de 85 pouvant être obtenus
La note minimale à atteindre est de 75/100 : en dessous de ce seuil, les entreprises disposent d’un délai de 3 ans pour résorber les écarts. L’entreprise devra rapidement mettre en place des mesures de correction, de manière à obtenir une note égale ou supérieure à 75/100 lors du prochain calcul. Faute d’amélioration dans les trois années qui suivent, l’entreprise encourt une pénalité égale à 1% de la masse salariale annuelle.
Nombre de salariés | ||
---|---|---|
Ingénieurs et Cadres | ||
Femmes | Hommes | |
Moins de 30 ans | 3 | 8 |
30 à 39 ans | 6 | 28 |
40 à 49 ans | 4 | 10 |
50 ans et plus | 1 | 6 |
TOTAL | 14 | 52 |
TOTAL DES EFFECTIFS | 15 | 52 |
SOIT | 67 | |
Rémunération Moyenne | ||
Ingénieurs et Cadres | ||
Femmes | Hommes | |
Moins de 30 ans | 35500 | 33285 |
30 à 39 ans | 50593 | 56994 |
40 à 49 ans | 64169 | 77255 |
50 ans et plus | Pas applicable | |
Nombre de salariés | ||
Employés/Technicien | ||
Femmes | Hommes | |
Moins de 30 ans | 1 | 1 |
30 à 39 ans | 0 | 0 |
40 à 49 ans | 1 | 0 |
50 ans et plus | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 |
TOTAL DES EFFECTIFS | 15 | 52 |
SOIT | 67 | |
Rémunération Moyenne | ||
Employés | ||
Femmes | Hommes | |
Moins de 30 ans | 0 | |
30 à 39 ans | 0 | |
40 à 49 ans | Pas applicable | |
50 ans et plus | 0 | |
Ecart de taux d'augmentation | ||
Femmes | Hommes | |
Nombre de salariés augmentés | 8 | 32 |
Pourcentage des salariés augmentés | 53% | 61% |
Ecart en pourcentage | 8% | |
Résultat en nombre équivalent de salariés | 1,2 | |
Ecart favorable aux hommes | ||
Nombre de femmes parmi les 10 plus hauts salaires | 1 | |
Nombre d'hommes parmi les 10 plus hauts salaires | 9 | |
Salaire moyen par métier | ||
Femmes | Hommes | |
BA | 50649 | 56647 |
CP | Pas applicable car 1 femme CP | |
Middle technical (dev, DBA, intégrateur) | 38464 | 43671 |
Manager | Pas applicable car 1 femme M | |
Architecte/Technical Leader | Pas applicable 0 femme | |
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE :
L’entreprise Mphasis Wyde dont le siège social est situé 103-105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, représentée par Philippe PAYET agissant en qualité de Président du CSE.
D'UNE PART
ET :
Monsieur , membre titulaire et secrétaire du comité social et économique,
Madame , membre titulaire du comité social et économique,
Monsieur , membre suppléant du comité social et économique,
Madame , membre suppléant du comité social et économique,
Madame, membre suppléant du comité social et économique,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Il contient des dispositions relatives :
A l’analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise ;
Aux mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle ;
Aux objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle ;
Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;
A la date d’entrée en vigueur et à la durée de l’accord ;
Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord ;
Aux conditions d’adhésion à l’accord ;
Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Mphasis Wyde.
ARTICLE 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail .
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté dans les statistiques 2020 :
- Un écart dans le nombre Hommes/Femmes dans l’entreprise
- Un écart dans la moyenne des salaires Hommes/Femmes
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
ARTICLE 4 – MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes :
La mise en place d’une charte du télétravail afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées (ou ajoutées) les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord pourra concerner 3 des domaines suivants ou plus :
Pour les entreprises d’au moins de 300 salariés, l’accord pourra concerner 4 des domaines suivants ou plus :
- L’embauche,
- La formation,
- La promotion professionnelle,
- La qualification,
- La classification,
- Les conditions de travail,
- La rémunération effective (domaine d’action obligatoire),
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 5-1 : Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération (domaine d’action obligatoire)
La Convention Collective Nationale Syntec Cinov constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages sociaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent d’assurer l’égalité hommes femmes dans les rémunérations proposées à l’embauche par la mise en place d’une grille des salaires à l’embauche par poste.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de recrutement par sexe et le salaire moyen à l’embauche par poste.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
- Gel du recrutement
Autres exemples d’objectifs de progression :
S’assurer que des écarts de rémunération entre hommes et femmes ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements personnels ;
S’engager à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés sur tel ou tel poste.
Veiller à ce que la répartition budgétaire des augmentations individuelles soit au moins proportionnelle à la population féminine pour chaque catégorie professionnelle ;
Article 5-2 : Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
- D’éviter de genrer les offres d’emploi
- Préciser dans l’offre que l’entreprise est sensible à assurer l’égalité homme femme
- Augmentation du taux d’hommes/femmes vu(e)s en entretien d’embauche (en précisant le taux à atteindre).
Indicateur associé :
Nombre de femmes/hommes vue(e)s en entretien d’embauche / Nombre total d’entretiens d’embauche.
Article 5-3 : Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes (par exemple un regroupement possible des heures, télétravail supplémentaire.).
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Autres objectifs d’égalité en matière de formation, actions et indicateurs de suivi :
Objectif de progression :
Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité ou d’adoption, congé parental).
Action :
Organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité, d’adoption / congé parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.
Indicateur de suivi :
Nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, congé parental/Nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.
Autres exemples d’actions :
Privilégier la visio-conférence ;
Limiter aux urgences le recours au téléphone ou à la messagerie professionnelle en dehors des heures de travail ;
Permettre à la salariée en congé maternité ou congé parental de conserver un lien avec l’entreprise en lui envoyant les informations, notes de service et autres diffusées dans l’entreprise ;
Sensibilisation à la parité hommes femmes
Sensibilisation aux managers
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé d’un représentant de chacun des signataires.Le comité établit un rapport de suivi annuel.
Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :
- Suivi du calendrier de mise en place des actions ;
- Effets des actions ;
- Suivi des objectifs de progression ;
- Eventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.
Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en mars 2023 afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 mars 2022.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 01 mars 2022.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 11 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à Levallois-Perret, le 13 janvier 2022.
En 4 exemplaires,
dont un pour chaque partie.
Pour le comité social et économique Pour l’entreprise Mphasis Wyde
Le secrétaire du CSE Le Président du CSE
Philippe PAYET
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