Accord d'entreprise "Accord relatif à la suppléance" chez LA BOULANGERE - BEAUNE BRIOCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BOULANGERE - BEAUNE BRIOCHE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02122004605
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE BRIOCHE
Etablissement : 41289269700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail pour la suppléance et organisation des équipes de suppléance (2020-09-03) Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail pour les équipes de suppléance et sur l'organisation des équipes de suppléances (2021-04-14) ACCORD SUR L'ASTREINTE (2022-10-12) Accord sur l'organisation des équipes de suppléance (2023-04-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Accord au sein de la société Beaune Brioche :

- en faveur de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail pour les équipes de suppléance

- sur l’organisation des équipes de suppléance

Entre,

La Société BEAUNE BRIOCHE – Cerisières – 21200 BEAUNE–, société au capital de 
700 000.00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 412 892 697 représentée par agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la renégociation des dispositions applicables aux équipes de suppléance pour la période à venir, les organisations syndicales ont souhaité créer un accord d’entreprise afin d’adapter les dispositions de la convention collective aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés.

L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.

La mise en place des équipes de suppléance 2*12 dans la société BEAUNE BRIOCHE est basée sur du volontariat.

La société BEAUNE BRIOCHE, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance 2*12 afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.

La société BEAUNE BRIOCHE présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • Déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.

  • De permettre à l’entreprise de recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où l’activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end. Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi. Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

  • Définir les indicateurs pour chaque disposition prévue ainsi que les modalités de suivi ;

  • Fixer la durée de validité de l’accord ;

  • Définir les formalités de dépôt et de diffusion de l’accord.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la suppléance et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Boulangerie

  • Conditionnement

  • Maintenance

  • Expéditions

ARTICLE 3 – MOTIFS

La mise en place des équipes de suppléance répond à la nécessité, pour assurer la compétitivité de l’entreprise, et d’une plus grande utilisation des équipements de production

Pour des raisons d’organisation, nous avons prévu des arrêts « préventif » en semaine sur nos lignes de fabrication, ce qui - par conséquence - nécessite un travail en suppléance.

L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

Les motifs du présent accord sont les suivants :

  • Service Boulangerie et Conditionnement :

    • Maintenir des marchés

    • Répondre à la demande croissante de nouveaux marchés

  • Maintenance :

    • Effectuer des opérations de maintenance curative pendant la production

    • Effectuer des opérations de maintenance préventive hors production

    • Assurer de meilleures conditions de travail et de sécurité pour le personnel de maintenance

  • Expéditions :

    • Organiser le stock de produits fabriqués le week-end pour travailler dans de meilleures conditions en semaine

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE

Ces dispositions sont appliquées après information et consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité social et économique l, du nombre de salariés amenés à travailler en équipe de suppléance et des modalités pratiques de leur retour éventuel à un horaire de semaine. Les équipes de suppléance devront être composées de salariés volontaires.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute :

  • Une majoration de 50 % par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires prévue par la convention collective (soit 24 heures travaillées payées 36).

  • A titre exceptionnel, une majoration supplémentaire de 10% par heure travaillée sera appliquée.

  • Maintien des majorations des heures de nuit de 25 %.( taux horaire x 0.25%)

  • Suppression des majorations des dimanches à 100%

  • Suppression de la majoration des jours fériés à 200% remplacée par une majoration de 115% (taux horaire X 1.15) (celle prévue par notre convention collective).

  • 2 pauses : une de 30 minutes et une de 20 minutes à répartir sur la période (les pauses seront exceptionnellement incluses dans le temps de travail effectif, en dérogation des règles de notre convention collective).

  • Paiement des primes de panier et d’habillage/déshabillage (au prorata des jours travaillés).

Article 6 – TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE EN SEMAINE

Le présent accord permet aux salariés en équipe de suppléance de demander à travailler en plus la semaine. Si le salarié souhaite travailler la semaine en plus du travail de suppléance, il en fait la demande par écrit, un modèle de demande approuvé par le CSE devra être fournis par la Direction aux salariés.

6.1 – Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 40 jours par an. Cette limitation ne concerne pas :

– les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ;

– un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.

Une surveillance sera établie afin de contrôler ces limites. Un point sera fait à chaque réunion entre la Direction et le CSE

6.2 – Limitation sur la semaine du travail effectué en semaine lors d’une période de suppléance

Le salarié ne devra pas dépasser une durée de travail effective de 42h maximum hebdomadaire

Le salarié ne pourra pas travailler plus de 2 jours entre le Mardi et le Jeudi.

6.3 – Rémunération

Les heures effectuées en semaine en plus de celles travaillées en équipe de suppléance seront rémunérées en heures complémentaires ou supplémentaires sur la période de référence mensuelle au taux normal et majorées à hauteur de 25%.

Cette disposition ne concerne pas :

– les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ;

– un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.

Article 7 – FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 8 – RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles. Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.

Article 9 – MODALITES D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée de vingt-quatre mois et s’appliquera à compter du 01/01/2022.

Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 31/12/2023, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Après réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 11 – INFORMATION

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service du personnel, et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

Article 12 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DIFFUSION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires. Un exemplaire sera transmis à la DIRECCTE de Dijon via la plateforme de télé procédure, et un autre sera remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de la Dijon.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire dudit accord sera également établi pour chacune des parties.

Fait à Beaune, le 13/04/2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société BEAUNE BRIOCHE :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le délégué syndical FO La déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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