Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez LA BOULANGERE - BEAUNE BRIOCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BOULANGERE - BEAUNE BRIOCHE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T02123006086
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE BRIOCHE
Etablissement : 41289269700019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-04-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société BEAUNE BRIOCHE au capital de 700 000 euros, effectif de 289 salariés, code NAF : 1071A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 412 892 697 00019, située Les Cerisières Route de Verdun 21200 BEAUNE, représentée par, en sa qualité de Directeur

Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie IDCC 1747

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de pérenniser le compte épargne temps mis en place dans l'entreprise depuis le 01 janvier 2022 par accord à durée déterminée signé le 13/04/2022.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou

de repos non prises. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (article L. 3151-2).

Les signataires du présent accord ont souhaité continuer d’accorder aux salariés la possibilité d’épargner du temps ou d’obtenir un complément de rémunération suivants les périodes de congés ou de repos non pris et ainsi promouvoir une plus grande flexibilité dans la vie professionnelle et personnelle de chaque collaborateur.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Reporter des jours de congés pour les utiliser sous forme de congés ou de cessation progressive d’activité,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de repos par un complément de rémunération.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Peuvent ouvrir et bénéficier d’un compte épargne-temps les salariés de l’entreprise en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et disposant d’une ancienneté au moins égale à 12 mois, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Les salariés bénéficient automatiquement de l'ouverture d'un compte selon les modalités fixées à l’article 2. Son alimentation relève de l'initiative exclusive du salarié.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

Type de jours Limite annuelle
Congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés * 5 jours ouvrés
Jours de repos accordés dans le cadre d'une convention de forfait heures (RTT) 2 jours ouvrés
Jours de repos accordés dans le cadre d'une convention de forfait jours (Jours OFF) 2 jours ouvrés

* La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Par conséquent, le plafond annuel ne peut pas excéder 7 jours.

L’alimentation en temps se fait par jours entiers de congés payés, RTT ou jours off.

L’alimentation du compte se fait par le salarié, à son initiative, sur l’outil RH de Gestion des Temps « BODET - Kelio ».

Toute demande d’affectation de jours devra être formalisée sur l’espace personnel du salarié « BODET – Kelio » au cours de deux campagnes ouvertes chaque année pendant quatre semaines consécutives :

  • 1ère campagne entre le 1er juin et le 15 juillet pour alimenter le compte en jours de congés payés.

  • 2ème campagne entre le 15 octobre et le 30 novembre pour alimenter le compte en jours de repos.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

5.1 Utilisation du CET en temps

Nature et conditions des congés pouvant être pris

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants et selon les conditions et modalités mentionnées ci-après :

L'utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et jours de réduction du temps de travail éventuels.

Tout départ dans ce cadre nécessitera l'accord de l'entreprise. Le salarié concerné fera connaître son intention au moins 3 mois avant la date de départ effective de façon à permettre l'organisation du service et l'embauche éventuelle d'une personne en remplacement. L'entreprise devra répondre dans un délai de 1 mois suivant la demande du salarié.

À noter que, conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour cesser de manière progressive son activité.

Indemnisation du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées dans le présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Il est par ailleurs précisé que les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donneront lieu à cotisations et contributions au moment où elles seront versées au salarié.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

5.2 Utilisation du CET en complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité.

  • Naissance ou adoption à partir du 3ème enfant à la charge du foyer.

  • Séparation, divorce ou dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant.

  • Invalidité du salarié, de son époux(se), de son conjoint, de ses enfants ou du partenaire lié par un PACS.

  • Décès de l’époux(se), du conjoint ou du partenaire lié par un PACS.

  • Cessation du contrat de travail (licenciement, démission, rupture amiable ou conventionnelle du contrat de travail, départ à la retraite, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé).

  • Création ou reprise d'entreprise par le salarié, son époux(se), son conjoint, ses enfants ou son partenaire lié par un PACS.

  • Acquisition ou construction de la résidence principale ou travaux d'agrandissement de la résidence principale ou remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

  • Situation de surendettement.

En outre, il est à noter que l’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.

Enfin, conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération, et ce à tout moment dans les limites de l’article L3141-3.

La demande doit être formulée 1 mois avant la date souhaitée de versement par courrier recommandé ou lettre remise en mains propres contre décharge, adressé au service des Ressources Humaines

Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas mobilité intragroupe selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés à convertir X [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation (hors variable et primes d’ancienneté) * 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année] = montant des droits

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET

Le suivi administratif du CET sera assuré par l’entreprise.

Le salarié est informé :

  • Une fois par an sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

  • Dès qu’il le souhaite et en accès libre sur le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 7 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DU COMPTE

7.1 Transfert du CET en cas de mobilité intragroupe

Les droits inscrits sur le compte d’un salarié sont maintenus lorsque le contrat de travail de ce dernier fait l’objet d’un transfert entre la Société Beaune Brioche et une autre entité du Groupe La Boulangère

Dans ce cas, si la société d’accueil dispose d’un CET, les jours contenus dans le CET y seront transférés avec l’accord de la société d’accueil. Après transfert, les règles de gestion applicables seront celles du CET en vigueur dans la société d’accueil.

Le CET n’est clos qu’en cas de liquidation totale des droits du salarié.

Le salarié ne peut pas demander le transfert de ses droits sur un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO…).

7.2 Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail (hors mobilité intragroupe), suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés ne seront pas transférés au nouvel employeur, le compte épargne temps sera alors clôturé. Les jours du CET non pris seront indemnisés par le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET sur la base du salaire appliqué au jour de la conversion.

Cette indemnité a la nature d’un salaire et donnera lieu aux mêmes retenues sociales et fiscales qu’un salaire.

Le salarié ne peut pas demander le transfert de ses droits sur un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO…).

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Sont considérés comme ayants-droits :

  • Le conjoint.

  • À défaut, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

  • À défaut les enfants.

  • À défaut, le père et la mère.

  • À défaut, aux héritiers selon les règles de la dévolution successorale.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 9 – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.

Le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour sa conclusion.

Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

En cas de demande de révision, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce que l’éventuel accord révisé lui soit substitué.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent également de se rencontrer afin d’adapter le contenu du présent accord si une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle remettait en cause le présent accord.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de ….

Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche par e-mail avec accusé réception à l’adresse suivante : CPPNI@FEBPF.FR

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines. Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.2262-5 du code du travail.

Fait à Beaune, le17/05/2023, en 6 exemplaires originaux

Pour la société BEAUNE BRIOCHE

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

La déléguée syndicale CFDT

La déléguée Syndicale CGT

Le délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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