Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte épargne temps, à effet au 01/07/2022 pour une durée indéterminée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522003989
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AMTIS
Etablissement : 41293543900015
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
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Entre les soussignés :
La société AMTIS
Société par actions simplifiées au capital de 110 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 412 935 439 .
dont le siège social est Zone Esplanade Nord – 25220 THISE.
Représentée,
Ci-après dénommée « A.M.T.I.S. »,
De première part,
ET :
La délégation salariale du CSE
De seconde part
1.5 Clauses d'adaptation – Révision 5
2.1 Ouverture du compte / Bénéficiaires 6
2.1.2 Salariés bénéficiaires 6
2.4 Alimentation du Compte Épargne Temps 8
2.4.1 Alimentation par le salarié 8
2.4.2 Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps 9
2.4.3 Information du salarié 10
2.5 Congés indemnisables/utilisation du compte 10
2.5.1 Les congés indemnisables 10
2.6 Indemnisation du congé/liquidation 12
2.6.1 Montant de l’indemnisation 12
2.6.2 Liquidation – garantie 13
2.8 Cessation du Compte Épargne Temps 13
2.9 Renonciation au compte par le salarié 14
2.10 Transmission du compte : Cessation du contrat de travail 14
3.1.2 Information du personnel 15
Préambule
Le présent dispositif répond aux objectifs suivants, à savoir, accroître la compétitivité de l’entreprise, gage de l’emploi durable dans un secteur d’activité particulièrement exposé à la concurrence et plus particulièrement conserver et développer des moyens permettant la poursuite d’une stratégie de développement, afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail sur l’ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un régime de Compte Épargne Temps.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).
Par an : cette expression désigne l’année de travail, du 1er juin année N au 31 mai N+1.
Dispositions générales
Objet
Le dispositif a pour objet de définir la politique d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société AMTIS pour ce qui touche au compte épargne temps à compter du 1er juillet 2022 prochain,
Champ d'application
Le présent dispositif concerne l'ensemble du personnel de la société AMTIS.
En sont toutefois exclus :
les mandataires sociaux,
les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail,
Date d'effet – Durée
Le présent dispositif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.
Il prendra effet au plus tard le 1er juillet 2022.
Modification
Le présent dispositif pourra être modifié à tout moment pendant la période d’application après consultation des institutions représentatives du personnel.
Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail sur l'année.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant notamment sur le régime des heures supplémentaires, l'organisation et l’annualisation du temps de travail, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.
Pour ce faire, la Direction convoquera le CSE de l’entreprise en vue de l’inviter à la négociation.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
À l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera le CSE dans l’entreprise à une nouvelle négociation.
Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
d'une part, la société,
d'autre part, le Comité Social et Économique signataire du présent accord ou y ayant adhéré.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, sera organisée dans un délai de 15 jours.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Compte épargne temps
Ouverture du compte / Bénéficiaires
Champ d’application
Le présent dispositif est applicable aux salariés visés ci-après intégrés à la société AMTIS.
Sont bénéficiaires les salariés définis ci-après, à savoir l’ensemble des salariés AMTIS.
Salariés bénéficiaires
Tout salarié en CDI (après période d’essai validée) entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 2.6.1 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.
Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur.
Le compte est exprimé en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.
Les droits qui seront accumulés dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du travail.
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :
un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de repos, de repos compensateur de remplacement, de contrepartie obligatoire en repos…
un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…
un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation…
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le Comité d’Entreprise sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du Comité d’Entreprise.
Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.
Monétarisation du CET
Il est convenu que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise ne peut servir qu’à l’accumulation de droits à congés.
Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent.
Il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées à l’article 2.6.1.8.
Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Alimentation du Compte Épargne Temps
Alimentation par le salarié
Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié dans la limite de 12 jours par an.
Le repos compensateur de remplacement, la 5ième semaine de CP, les jours RTT
Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières.
La cinquième semaine de Congés payés qui n’aurait pu être prise à la fin de la période de congés soit au 31 mai.
Les jours de RTT de l’année non pris à l’issue de la période de prise de ces derniers soit au 31 mai.
La contrepartie obligatoire en repos
Tout ou partie de la contrepartie obligatoire en repos instaurée en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conversion de primes conventionnelles
À sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter les augmentations ou les compléments du salaire de base quelles qu’en soient la nature et la périodicité.
Les primes d’intéressement
Sous réserve que l’accord d’intéressement en vigueur le prévoit, le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement ou de ses avenants ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits.
La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 2.6.1.8 ci-dessous.
Les sommes issues de la participation
À l’issue de la période d’indisponibilité (5 ans), le salarié peut décider d’affecter tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation au compte épargne temps.
La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 2.6.1.8 ci-dessus.
Les sommes issues du P.E.I
Tout ou partie des sommes versées sur un éventuel Plan d’Épargne d’Inter-entreprises à l’issue de leur période d’indisponibilité peut alimenter le compte épargne temps à l’initiative du salarié.
La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 2.6.1.8 ci-dessus.
Plafonnement
Les versements volontaires du salarié pourront avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire
En cas d’alimentation sous forme monétaire, la conversion en jours se fera selon la formule suivante :
Nombre de jours affectés au compte épargne temps :
(Valeur épargnée brute / Tx horaire de base brut) / 7h = nombre de jours à mettre en compte
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :
Montant de la prime brute x 218 jours / Rémunération annuelle brute de base pour 218 jours
Le résultat ne fait l’objet d’aucun arrondi.
Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps
L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Cet état sera actualisé chaque année et sera communiqué au salarié au plus tard le dernier jour du mois de mars de l’exercice suivant.
À sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Congés indemnisables/utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
Les congés indemnisables
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple, le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental d’éducation, le congé de soutien ou de solidarité familiale, le congé de solidarité internationale, le congé de présence parentale).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 et suivants, L.1225-62 et suivants, L. 3142-48 et suivants du Code du travail (congé parental à temps partiel, …).
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.6321-2 et suivants du Code du travail (DIF)
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-5 du Code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans les 2 mois suivant la demande. À défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 3 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue ci-après.
Le Compte Épargne Temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail mais résulte de l’existence des droits acquis convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est appelé congé ou passage à temps partiel spécifique.
Pour en bénéficier, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation du contrat en temps partiel en précisant sa durée. L’employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.
La durée du congé indemnisable
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.
Toutefois, en cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans.
En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut inférieure à
6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à
5 ans.
Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins
6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 2.6.3.
Affectations
Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.
Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement :
des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
le rachat de trimestres de cotisations de retraite tel que prévu par l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Indemnisation du congé/liquidation
Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu », le salaire horaire de base brut moyen calculé sur les salaires bruts de base perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Liquidation – garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par décret (actuellement 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (AGS) soit 82 272 € en 2022) seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande, et la somme correspondante sera versée par l’employeur. Cette somme sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de cette liquidation.
Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Cessation du Compte Épargne Temps
Le Compte Épargne Temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture sauf mise en œuvre des dispositions relatives au transfert des droits ci-après définis ;
de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
On entend par « rémunération en vigueur », le salaire horaire de base brut moyen calculé sur les salaires bruts de base perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Renonciation au compte par le salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation (R 3324-22 du code du travail).
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
À compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé, des droits à repos.
Transmission du compte : Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. À défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours du terme de son contrat de travail.
qu’un accord écrit soit signé entre les trois parties
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au jour du terme du contrat de travail.
En dehors de l’application des dispositions ci-avant, le salarié pourra :
percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis,
demander, sous réserve de l’accord de l’employeur, que les droits convertis en unités monétaires, soient consignées auprès d’un organisme tiers.
Le déblocage des droits ainsi consignés sera possible au bénéfice de l’intéressé, de ses ayants droits sur la base des dispositions qui seront fixés par décret (à paraître à la date du présent accord).
Publicité de l'accord
Publicité de l'accord
Formalités de dépôt
À l'initiative de la Société, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE du Doubs (dont un exemplaire sur support électronique) et en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de Prud'hommes de BESANCON.
Information du personnel
Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à THISE
en 3 exemplaires originaux
Le 22 juin 2022
Pour la société AMTIS
Pour le CSE,
1Pages précédentes à parapher par chacune des parties Signature précédée de la mention « Bon pour accord »↩
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