Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2022 PRIME TRANSPORT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122010791
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PLENITUDE ST MICHEL
Etablissement : 41298577200018
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
Accord d'entreprise 2022 relatif à la PRIME TRANSPORT à l’EHPAD PLENITUDE ST MICHEL
Cet accord signé entre la direction de L’EHPAD Plenitude St Michel et le représentant CSE le 21/03/2022 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Entre les soussignées :
La SARL PLENITUDE ST MICHEL
Dont le siège est 28 allées Jules Guesde 31000 TOULOUSE, représentée par : , agissant en qualité de Directrice, d'une part,
Et
Le représentant du personnel CSE : d'autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la SARL PLENITUDE ST MICHEL souhaite participer à une partie des frais de transport engagés par ces derniers pour aller et revenir de leur lieu de travail.
Constatant que l’accompagnement permanent de personnes de l’EHPAD Plénitude St Michel et l’amplitude horaires des rythmes de travail que cela requiert, notamment la répartition des horaires de travail faite de sorte à couvrir sur les 24 heures de la journée l’ensemble des besoins en soins ou en accompagnement médico-social, et la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien être des usagers, y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
Considérant les dispositions de l’article L.136-1-1, III, 4°, e du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature du présent accord, dispositions qui constituent un élément essentiel et indispensable au présent accord d’entreprise et dont la modification, la suppression ou l’exclusion de son bénéfice conduirait à la caducité du présent accord ;
Il est convenu ce qui suit :
Une prise en charge par l’employeur, sous forme de « prime de transport », des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est mise en place sous certaines conditions pour les salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail : « L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».
Les parties conviennent que ces dispositifs sont conditionnés au maintien du traitement social se rapportant à ces primes par le législateur. Ainsi, dès lors que les exonérations sociales attachées à ces dispositifs ne seraient plus en vigueur, ces primes seraient immédiatement supprimées.
Les salariés ne pourraient, dans ces conditions, se prévaloir d'une quelconque façon d'un avantage acquis au titre de ladite prime.
En outre, en cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations en matière de prise en charge des frais de transport, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec les dispositifs qui découleraient de l’application dudit accord et seules, les dispositions plus favorables, seraient retenues.
Des négociations seraient par ailleurs engagées par les représentants du personnel CSE pour définir, le cas échéant, une nouvelle prime et ses modalités d'octroi aux salariés.
Compte tenu de ces précisions, le présent accord définit les bénéficiaires ainsi que les montants de ces primes décidées entre les parties à la négociation.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION : SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés de la SARL PLENITUDE ST MICHEL en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ayant 6 mois d’ancienneté au 1er mois de versement, peuvent bénéficier de la « prime transport » selon les dispositions légales et réglementaires.
Chaque salarié s’engage à fournir les justificatifs nécessaires pour justifier de sa situation.
Le salarié peut prétendre à la prime de transport si :
sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains ;
l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Sont donc exclus de ce dispositif :
Les salariés qui bénéficient d’autres modes de prise en charge de leurs frais de transport. Sont notamment visés les salariés bénéficiant du remboursement des frais de transports en communs ;
Les salariés ne justifiant d’aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail et notamment ceux qui habitent dans le périmètre immédiat de l’établissement , ou dont le transport est assuré gratuitement,
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA « PRIME TRANSPORT »
Prime transport
Le montant de la prime transport est fixé à 200 € maximum par salarié par an.
ARTICLE 3 - MODALITES ET CONDITIONS DE VERSEMENT
Modalités du versement
Au titre des conditions exposées en préambule et répondant aux critères énoncés à l’article L.3261.31 du Code du Travail, une prime de transport représentative de frais de carburant ou de frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, d’un montant maximum de 20€ par mois complet 151.67h, est prise en charge par l’employeur, jusqu’à concurrence de 200€ par an par salarié.
La prime transport sera versée mensuellement après fourniture des justificatifs fournis avant le 25 du mois en cours. Un premier versement interviendra sur le salaire du mois de mars 2022.
Cette prime pour un même mois civil n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais des titres de transport d’abonnement à un réseau de transport collectif ou un abonnement à un service public de location de vélos.
Modalités de calcul et de versement
La prime de transport sera proratisée :
pour les salariés à temps partiel,
en cas d’absence sur une période de paye en raison d’un arrêt maladie ou arrêt pour accident, de nature professionnelle ou pas, d’un arrêt maternité ou paternité, d’un congé ou absence non rémunéré(e) de quelque nature que ce soit,
en cas d’entrée ou de sortie contractuelle des effectifs.
Viennent minorer les montants des deux dispositifs les absences pour congés payés, congés récupérateurs fériés, repos compensateur nuit.
Le calcul s’effectue au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise.
Conditions du versement
Chaque salarié s’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation chaque mois et au plus tard le 25 du mois pour le versement en paie du mois en cours, le document dédié comptabilisant le nombre d’allers-retours effectués au cours du mois.
L’absence de fournitures des pièces justificatives dans les délais prive le salarié du versement des deux dispositifs.
Justificatif à fournir :
Une déclaration sur l’honneur précisant que l’utilisation du véhicule est indispensable
Une copie de la carte grise du véhicule,
Si la carte grise n’a pas été délivrée à son nom une copie de l’attestation d’assurance justifiant de la mise à disposition du véhicule.
Un justificatif de domicile
En cas de modification de la situation du salarié, celui-ci s’engage à remettre au service paie les éléments permettant de justifier de celle-ci.
ARTICLE 4 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans reconductible un an sous réserve de modifications des critères au terme des DEUX ANS.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 6 - Publicité et dépôt de l’accord
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, aux représentants du personnel de la Société soussignée.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Toulouse, le 21/03/2022
La directrice | Le représentant du personnel CSE |
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