Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Mise en Place d'un Compte Epargne Temps (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523013422
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAPEOS BOHELAY
Etablissement : 41302696400010
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ENTRE
L’entreprise CAPEOS BOHELAY, n° de SIRET 41302696400010, SAS dont le siège social est situé 20, quai Surcouf, 35600 REDON
D’une part,
ET,
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 1er décembre 2022 ;
D’autre part.
Préambule
La direction et les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps (CET) afin d’offrir un nouvel outil de gestion d’activité et de repos des salariés.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.
Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes modifications d’ordre législatif, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés de la société CAPEOS BOHELAY :
de gérer leur fin de carrière et prévoir notamment un départ anticipé à la retraite (progressive ou immédiate),
de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, organiser leur vie familiale ou se former
d’augmenter leur pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise CAPEOS BOHELAY ayant au moins un an d’ancienneté peuvent bénéficier de ce dispositif de CET.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le salarié qui souhaite alimenter un CET en fera la demande écrite auprès du service paie en précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte avant l’établissement des bulletins de salaire soit avant le 15 de chaque mois.
Après l’ouverture par l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de ce dernier.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie jours de congés annuels à partir du 21ème jour de congés annuels (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année) ;
Tout ou partie des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales ;
Tout ou partie des jours de RTT ;
Tout ou partie des jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
Tout ou partie des jours de congés d'ancienneté ;
Cependant, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur ce CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
A ce titre, il est précisé qu’à compter du 31 mai 2022, s’agissant des congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET, après mise en demeure de les prendre, les dates seront imposées par l’employeur. Si le salarié n’a pas pris tous ses congés alors qu’il a été mis en mesure de les prendre, les jours de congés seront considérés comme perdus.
Article 5 - Plafonds
Au total, le nombre de jours pouvant être porté au crédit du CET de chaque salarié ne peut dépasser la limite maximale de 50 jours.
Pour les salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite, le plafond du nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à la limite maximale de 100 jours.
Dès lors que ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus, momentanément, alimenter son CET avant de l’avoir, à tout le moins, partiellement utilisé et réduit, en deçà de ce plafond.
Article 6 - Les modalités d’utilisation du CET
Les droits épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.
Article 6.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une cessation anticipée de l’activité
Congés indemnisés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
Formalisation de la demande
Il est convenu que la prise du congé CET sera, comme toute demande de congé, soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour l’indemnisation de tout ou partie d’un des congés susvisés, exception faite de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, doit présenter sa demande auprès du service RH au moins 1 mois avant la date projetée de départ en congés.
S’agissant du salarié de 50 ans ou plus qui souhaitant cesser de façon anticipée son activité de manière progresse ou totale, sa demande doit être présentée au service RH au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que la cessation anticipée d’activité prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois;
l’âge auquel il peut prétendre à une retraite au taux plein ;
qu’il s’engage à ne liquider la totalité de ses droits qu’en temps ;
La service RH devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Les jours devront être utilisés par ordre de placement sur le CET. Les premiers jours placés seront les premiers utilisés.
Rémunération du congé
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés susvisés ou devant être versée dans le cadre de la cessation anticipée d’activité est calculée selon la rémunération du salarié au moment où cette journée a été épargnée.
A titre exceptionnel, s’agissant des jours épargnés avant le 30 juin 2021, ceux-ci seront valorisés selon la rémunération du salarié au 30 juin 2021.
Cette dernière est soumise aux cotisations sociales, CSG, CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Article 6 .2 L’utilisation du CET sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.
Compléter la rémunération du salarié
Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».
Le rachat des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours.
En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l’employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés selon la rémunération du salarié au moment où cette journée a été épargnée.
A titre exceptionnel, s’agissant des jours épargnés avant le 30 juin 2021, ceux-ci seront valorisés sur la base de la rémunération du salarié au 30 juin 2021.
Alimenter un plan d’épargne salariale
Les droits affectés au CET et qui sont monétisables peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), ou un plan d’épargne retraite collectif (Percol).
Pour information, les droits transférés sur un PERCOL sont assortis d’une exonération partielle de cotisations sociales, patronales et salariales, et échappent en totalité à l’impôt sur le revenu.
Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes
Le compte épargne temps peut également être utilisé afin de financer un rachat de cotisations vieillesse dans la limite de douze trimestres d'assurance au titre d'années d'études ou d'années d'emploi incomplètes, comme prévu par les dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la Sécurité Sociale, en vue de l'acquisition de droits supplémentaires de retraite.
Pour soumettre une demande de rachat, le salarié pourra télécharger le formulaire de demande proposé sur le site de l’Assurance retraire, à partir de son espace personnel.
Formalisation de la demande
L’utilisation du CET sous forme monétaire doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par mail adressé au service RH.
Le service RH devra répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
Limites d’utilisation du compte épargne temps
A défaut d’utilisation dans le délai de cinq ans, les jours épargnés seront, selon la demande du salarié, soit affectés au PERCOL ou au PEE, soit liquidés sous forme monétaire pour les jours de repos qui peuvent faire l’objet d’une telle liquidation monétaire (RTT, jours de repos supplémentaires des salariés en forfait jours…).
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés qui ont 50 ans ou plus à l’expiration du délai de 5 ans.
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET
Chaque mois, le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps via un compteur CET en « valeurs jours » figurant en bas de son bulletin de paie.
Une fois par an, au mois de décembre, le salarié qui le souhaite peut demander à recevoir un relevé de la situation de son CET en valeur “jours” et en valeur “Euros”. Ces deux valeurs constituent alternativement la référence à prendre en compte selon le type d’utilisation : la valeur “jours” en cas de prise de congés CET / la valeur “Euros” dans les autres cas.
Article 8 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les droits seront liquidés selon les modalités relatives à la rupture du contrat de travail. Le cas échéant, le salarié percevra ainsi une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes règlementaires.
Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par l’article 6 du présent accord.
Article 10 - Régime social et fiscal des indemnités
Article 10.1 - Régime social
Au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés.
Article 10.2 - Régime fiscal
Au regard des dispositions légales et règlementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
Article 11 - Validité du présent accord
Article 11.1- Consultation du comité social économique
Le projet d’accord leur a été présenté lors de la réunion du 28 février 2023.
L'accord a été adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité lors de la réunion du 28 février 2023.
Article 11.2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans avec tacite reconduction.
Article 11.3- Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis conforme aux dispositions légales, dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et suivants et L2261-9 du Code du travail.
Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage et/ou sur notre réseau social interne.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
Fait à Rennes
Le 28 février 2023
Signature pour CAPEOS BOHELAY
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