Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETS MAUNIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS MAUNIER et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008913
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MAUNIER
Etablissement : 41307162200018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ETABLISSEMENT MAUNIER
Dont le siège est situé 29 Avenue de Lignan – 33370 FARGUES SAINT HILAIRE
SIRET : 413 071 622 000 18
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de GérantVoir note d'aide
D'UNE PART,
ET,
L’ensemble des collaborateurs de l’ETABLISSEMENT MAUNIER
D'AUTRE PART,
APRES DISCUSSIONS
En l’absence de Délégués Syndicaux, de Collaborateurs Mandatés et de Représentants du Personnel élus, la Direction de l’ETABLISSEMENT MAUNIER souhaite consulter les collaborateurs de l’entreprise afin de leur soumettre un Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail permettant à l’ensemble des collaborateurs, la répartition de leur durée de travail sur plusieurs semaines.
PREAMBULE |
Le présent accord a pour objet de formaliser l’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs de l’ETABLISSEMENT MAUNIER.
Afin de faire face à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, la Direction a décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux collaborateurs une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
La modulation du temps de travail permet l’organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT |
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail au sein de l’ETABLISSEMENT MAUNIER dans les domaines suivants :
Les dispositions générales ;
Organisation, architecture et contenu ;
La date d’effet, la révision ainsi que la dénonciation du présent accord.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des collaborateurs de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Cet accord a également pour objet de fixer le contingent d’heures supplémentaires et de définir les taux de majorations des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail de référence.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’ETABLISEMENT MAUNIER et concerne l’ensemble des collaborateurs de la Société et ce, quel que soit le poste occupé.
TITRE II – ORGANISATION, ARCHITECTURE ET CONTENU |
Le Titre II, a pour but de définir l’organisation, l’architecture et le contenu de l’aménagement du temps de travail de l’ETABLISSEMENT MAUNIER.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent Accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les collaborateurs verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur la période allant du
1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022.
Au sein du présent Accord, cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail est applicable à l’ensemble des collaborateurs et sera répartie sur la période de référence dans les conditions suivantes :
- Semaine 1 = 32 Heures ;
- Semaine 2 = 39 Heures ;
- Semaine 3 = 32 Heures ;
- Semaine 4 = 39 Heures ;
- …
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE
La programmation de la variation de la durée du travail doit être réalisée par l’employeur :
Avant sa première mise en œuvre ;
Lors de chaque modification ;
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel tous les ans par courrier remis en main propre contre décharge et par voie d'affichage au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL
Article 7.1 – Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un collaborateur absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Accroissement temporaire d’activité ;
La modification des horaires ou de la durée du travail des collaborateurs à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le collaborateur doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Article 7.2 – Délais de prévenance
Les collaborateurs sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Situation d’urgence ;
Absence imprévisible.
ARTICLE 8 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les plannings des collaborateurs seront conformes aux dispositions concernant :
La Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
La Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures ;
La Durée minimale de repos : 2 jours.
ARTICLE 9 – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du Lundi à 0 heure au Vendredi à 24 heures.
ARTICLE 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 10.1 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de :
39 heures par semaine ;
La durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de
12 mois. Les heures déjà décomptées comme des heures supplémentaires ne sont pas comptées à nouveau.
Article 10.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 10.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux collaborateurs couverts par le présent accord est fixé à 265 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutes les heures supplémentaires, ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel.
Par exemple, il ne prend pas en compte :
Les heures remplacées par un repos compensateur ;
Les heures réalisées pour des travaux urgents ;
Les heures de dérogation permanente (définies dans l’article 5 du décret du
17 novembre 1936).
Article 10.4 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sur la période de référence, sont rémunérées en fin de période et donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants:
25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence pour les 8 premières heures ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de la 9ème heures.
Article 10.5 – Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 10.6 – Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le collaborateur moyennant un délai de prévenance de
15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au collaborateur dans un délai de 3 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du collaborateur, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, puis de la situation de famille.
En l’absence de demande du collaborateur dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Direction dans un délai de 7 jours.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le collaborateur aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 10.7 – Information des collaborateurs sur la contrepartie obligatoire en repos
Les collaborateurs sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de
2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
ARTICLE 11 – HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 11.1 – Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les collaborateurs peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 11.2 – Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 11.3 – Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 11.4 – Garanties accordées aux collaborateurs à temps partiel
Le collaborateur à temps partiel bénéficie des droits reconnus au collaborateur à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les collaborateurs à temps plein.
Le collaborateur à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
ARTICLE 12 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les collaborateurs sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du collaborateur avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au collaborateur.
ARTICLE 13 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des collaborateurs est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
ARTICLE 14 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le collaborateur aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le collaborateur, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le collaborateur avait travaillé.
Les absences du collaborateur au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
ARTICLE 15 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un collaborateur du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le collaborateur a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le collaborateur, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
TITRE III – LES MODALITES DE SUIVI – D’ENTREE EN VIGUEUR DE CONTROLE –
DE DENONCIATON ET DE REVISION
ARTICLE 16 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L’ETABLISSEMENT MAUNIER s’engage dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif retenu ci-dessus, de réunir une Commission ayant pour vocation d’assurer le suivi et la parfaite application du présent accord, dès lors où l’un des signataires en ferait la demande.
Cette commission de suivi sera composée de :
Un membre de la Direction ;
Deux collaborateurs de l’entreprise qui ne seront sollicités que sur la base du volontariat.
ARTICLE 17 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est prévu pour une durée déterminée sur la période allant du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Dans le cas où la demande de révision serait initiée par les collaborateurs, elle devra expressément être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction.
La Direction veillera à organiser une consultation de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’ETABLISSEMENT MAUNIER pourra également solliciter la révision du présent Accord d’Entreprise en consultant l’avis de l’ensemble des collaborateurs par le biais d’un référendum.
L’ETABLISSEMENT MAUNIER, s’assurera, en tout état de cause, de leur adresser, au préalable, le projet de texte qui fera l’objet d’une éventuelle révision dans le cas où 2/3 des collaborateurs ayant pris part au vote, émettraient un avis favorable.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt. Cette dénonciation pourra également se faire par le biais d’un courrier remis en main propre à chaque signataire.
ARTICLE 18 – VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail.
En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 19 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis internet accompagné des pièces prévues par l’Article D.2231-7 du Code du Travail, par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant de l’ETABLISSEMENT MAUNIER.
Conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Fargues Saint Hilaire, le 26 Octobre 2021
en 6 exemplaires originaux.
Monsieur XXXXXXXXX
Pour l’ETABLISSEMENT MAUNIER
En sa qualité de Gérant
ANNEXE : Un procès-verbal de consultation des collaborateurs a été établi en date du 26 Octobre 2021 et dûment signé par les membres du Bureau de Vote qui a été constitué spécifiquement pour cette consultation ;
Ledit Procès-verbal est joint au présent Accord.
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