Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez CERKIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERKIS et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320001013
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : CERKIS
Etablissement : 41310856400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société CERKIS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE PUY EN VELAY sous le numéro 413 108 564, dont le siège social est situé à BRIOUDE (43100), Rue Croix Saint Isidore, représentée à la présente par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société CERKIS, dont l’effectif est actuellement de 21 salariés (personnes physiques), a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année, ainsi que d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La société CERKIS est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de mobilier pour l’agencement de magasins, restaurants, hôtels et services.

Le portefeuille client de la société CERKIS était, depuis de nombreuses années, principalement composé d’enseignes du secteur « Textile » au sens large. Progressivement il s’est élargi avec des enseignes appartenant à d’autres secteurs d’activité, notamment en 2013, avec l’arrivée de LA HALLE et CONFORAMA SUISSE. Ces nouveaux clients ont compensé la baisse d’activité générée par la perte d’autres clients historiques de CERKIS (STYLECO-NEWCO en 2017 et DEFIMODE en 2018).

Mais en 2018, le mouvement des gilets jaunes a affaibli le commerce de « retail » et a mis en difficulté de nombreuses enseignes, et notamment de gros clients de CERKIS, qui vont devoir réduire leurs programmes d’investissement et revoir à la baisse leurs commandes auprès de la Société (CONFORAMA SUISSE, confronté aux problèmes de son propriétaire « Steinhoff », va réduire considérablement ses projets d’investissement).

La société CERKIS subit donc depuis plusieurs années, une baisse d’activité qui engendre une perte de chiffre d’affaires. En 2019, les grèves liées au projet de refonte des retraites ont porté un second coup aux enseignes clientes de la Société, et qui sera fatal à plusieurs d’entre elles, notamment LA HALLE.

Malgré cela, CERKIS conquiert de nouvelles enseignes dans d’autres secteurs d’activité mais avec des volumes qui ne permettent pas encore de retrouver les niveaux d’activité optimum.

En outre, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a accentué la situation économique de la Société, déjà fragile.

L’activité de CERKIS a toujours connu une saisonnalité, avec des périodes plus fortes de Février à Avril puis de Juin à Octobre, mais l’arrivée de ses nouveaux clients, aux saisonnalités différentes a accentué un peu plus les périodes de fortes et de faibles activités. C’est pourquoi, il s’avère nécessaire aujourd’hui, d’adapter l’organisation de travail des salariés à cette saisonnalité, et ce, en mettant en place un système d’annualisation du temps de travail.

Aussi, afin de rester compétitive et de répondre aux attentes de ses clients, la société CERKIS doit donc s’adapter et repenser son modèle économique et social.

L’objet du présent accord est donc d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année ainsi que d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, recourir à l’annualisation permettra d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail et aux besoins des clients. Ceci permettra de renforcer l'action en faveur de l'emploi, d'améliorer les performances de l'entreprise et de respecter les conditions de vie des salariés.

Par ailleurs, le contingent annuel conventionnel, limité à 150 heures supplémentaires, ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes. Dans l’hypothèse où l’activité de la Société repartirait à la hausse, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.

La Direction de la Société CERKIS, soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, a souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-après.

L’accord est mis en place en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, permettant aux entreprises de 11 à 49 salariés de conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE.

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés recrutés après sa conclusion, qu’ils soient embauchés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord pourraient être également applicables au personnel intérimaire.

ARTICLE 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise et des fluctuations de l'activité (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties pourront décider de répartir la durée légale ou contractuelle du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation. L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence par un nombre égal d'heures non travaillées en-dessous de l'horaire de référence.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

L’annualisation est mise en place sur la période annuelle de référence suivante : 

Du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1.

Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.

ARTICLE 3 - Détermination de la durée du travail sur la période de référence

La durée annuelle du travail est fixée de la manière suivante :

  • 1 607 heures pour les salariés effectuant 35 heures par semaine,

  • 1 683 heures pour les salariés effectuant 37 heures par semaine.

  • 1 749 heures pour les salariés effectuant 38 heures 30 par semaine.

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de 1 607 heures actuellement en vigueur.

ARTICLE 4 - Durées maximales de travail

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière : 10 heures.

Durées maximales hebdomadaires :

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 48 heures au cours d’une même semaine.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le Code du Travail et notamment les articles L. 3121-20 et suivants.

ARTICLE 5 - Détermination des rythmes de travail et notification des horaires de travail

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l'avance.

Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes, définies par le Code du Travail :

-  quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

-  chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

ARTICLE 6 - Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :

  • le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel,

  • la survenue de commandes exceptionnelles,

  • l’annulation ou le report d’une commande…

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

ARTICLE 7 - Dispositions particulières au personnel à temps partiel

Pour permettre à l’entreprise de faire face aux variations d’activité sur l’année, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être étendu aux salariés dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale applicable au sein de l’entreprise, sous réserve des spécificités suivantes :

7.1 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires effectuées :

-  dans la limite du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10 %.

-  au-delà du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.

Les modalités de décompte du temps de travail sont similaires à celles des salariés à temps complet soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

7.2 - Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les salariés cumulant plusieurs emplois salariés disposent de la faculté de refuser un changement de planning dès lors que ce changement n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle salariée, sous réserve de justification. Ce refus ne pourra faire l’objet d’aucune sanction.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 3 heures.

En outre, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 8 - Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

ARTICLE 9 - Lissage de la rémunération :

2 90 heures supplémentaires - 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

Pour les salariés à temps complet, l’entreprise assurera un lissage de leur rémunération mensuelle, soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.

A titre d’exemple, pour les salariés effectuant 37 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 8,67 heures supplémentaires mensuelles, soit 160,34 heures au total, sans tenir compte des heures réellement effectuées. Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base des documents de décompte définis à l’article 5 et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 2.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.

ARTICLE 10 – Conséquences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires telles que définies à l’article 12.

ARTICLE 11 : Sort des compteurs en fin de période

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 du présent accord sont des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent. Ces heures sont, au choix du salarié, payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation, ou remplacées par un repos compensateur de remplacement (tel que défini à l’article 13 du présent accord).

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article 7.1.

Article 11-2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas où le solde du compteur est négatif : les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

ARTICLE 12 - Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales (articles L.3121-28 du Code du Travail), constituent des heures supplémentaires :

1 - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

-  les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 749 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 38,5e heures) sont majorées de 10 %,

-  les heures supplémentaires effectuées entre 1 750 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux heures comprises entre la 38,5e heure et la 43e heures) sont majorées de 25 %,

-  les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà) sont majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée contractuelle de travail définie feront l’objet d’un paiement mensuel

A titre d’exemple, pour une durée du travail de 37 heures hebdomadaire (8,66 heures supplémentaires mensuelles forfaitisées)

Dans la limite de 8,66 heures mensuelles, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec une majoration de 10%.

Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (8,66 heures supplémentaires majorées à 10%)).

Ces 8,66 heures mensuelles viendront en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 8 (1 683 heures), ces heures étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.

S’agissant des heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation

À l'issue de la période annuelle de référence soit au 31 août de chaque année, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de la durée annuelle du travail fixée au contrat de travail.

2 - les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence lorsque celle-ci est inférieure à 1 an.

Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.

Ainsi, à titre d’exemple, pour une période de référence de 4 mois, la durée du travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

ARTICLE 13 - Repos compensateur de remplacement

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail pourront faire l’objet d’un repos équivalent pouvant porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments.

Le repos compensateur sera au minimum équivalent à l'heure et/ou à la majoration qu'il remplace.
Ainsi, si le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l'heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera d’1 heure et 6 minutes pour une majoration de 10 %, 1 heure et 15 minutes pour une majoration de 25 % et 1 heure et 30 minutes pour une majoration de 50 %.

La possibilité de substituer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent est laissée au libre choix du salarié.

Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou journée.

Les demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, avec un préavis de 7 jours, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit et dans une période de faible activité. La Direction répondra à la demande du salarié dans un délai de 7 jours. Afin que la réponse puisse être positive, il sera nécessaire que l’activité du service auquel appartient le salarié le permette.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas sollicité la prise de son solde de jour(s) de repos dans le délai maximum de 12 mois, les dates desdits jours de repos pourront lui être imposées par la Direction.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au terme de la période annuelle de référence, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention sur le bulletin de paie.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et de la majoration) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 14 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).

II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

ARTICLE 16 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 17 - Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 18 - Dépôt de l'accord

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans le respect des formalités prévues par le Code du Travail.

Fait à BRIOUDE, le

Pour la société CERKIS Les membres titulaires du CSE

Monsieur XXXX Madame XXXXX

Président

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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