Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez GLOBALIS MEDIA SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLOBALIS MEDIA SYSTEMS et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036312
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBALIS MEDIA SYSTEMS
Etablissement : 41314119300040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD d’entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

La Société :

Raison sociale : GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

SIREN : 413 141 193

Siège social : 6 bis Auguste Vitu, 75 015 Paris

Représentée par :

ci-après dénommée la Direction

d’une part

et

Le Délégué Syndical

dûment désigné par la CGT le 1er septembre 2021 :

ayant recueilli 100 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles

ci-après dénommé la Délégation Syndicale

D’autre part.

Article 1 - Objet de l’accord et préambule

Suite à la mise en place du Comité Social et Économique le 23 juin 2021 et la désignation d’un Délégué Syndical par l’organisation syndicale CGT au 1er septembre 2021, il a été convenu, en application de C. trav., art. L. 2242-1 et à la demande du délégué syndical, d’entamer une négociation annuelle sur les salaires de la Société.

Cette négociation a été déclenchée dans un contexte exceptionnel de blocage des salaires pour l’année 2021, lié aux conséquences financières de la crise sanitaire 2020-2021. C’est dans ce contexte que la décision prise dans le présent accord est une décision considérée comme exceptionnelle.

Une convocation aux réunions de négociation a été transmise auprès du Délégué Syndical le 29 septembre 2021.

Une première réunion a été organisée le 6 octobre 2021 au cours de laquelle la documentation économique et salariale a été présentée, la délégation syndicale a présenté ses premières revendications.

Une seconde réunion a été organisée le 20 octobre 2021 au cours de laquelle la Direction a présenté sa première proposition en réponse aux revendications de la Délégation syndicale.

Au cours de cette réunion, une première suspension de réunion a eu lieu à la demande de la Délégation Syndicale. Celle-ci a repris la réunion en proposant un second niveau de revendications.

Une seconde suspension de réunion a eu lieu à la demande de la Direction. Celle-ci a demandé la reprise de la réunion en ajustant ses propositions après l’écoute des dernières revendications.

Article 2 - Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant une ancienneté continue au sein de l’entreprise d’au moins 12 mois à la date d’effet du présent accord, c’est-à-dire au 1er janvier 2022.

Article 3 - Rémunération

Suite aux réunions de négociation, il a été convenu que les augmentations collectives des salaires bruts fixes des bénéficiaires définis ci-dessus prendront effet à compter du 01/01/2022 selon 3 tranches :

  • 3 % pour les salariés ayant une rémunération fixe inférieure ou égale à 35 000 € brut annuel ;

  • 2 % pour les salariés ayant une rémunération fixe de plus de 35 000 € et jusqu’à 42 000 € bruts annuels ;

  • 1,5% pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 42 000 € brut annuel.

Ces modalités permettent de favoriser les salariés ayant les rémunérations les moins élevées au sein de l’entreprise. L’augmentation collective moyenne sera de 2.22 %.

Les augmentations seront effectives sur les bulletins de paie du mois de janvier 2022.

S’agissant des éventuelles augmentations individuelles 2022, la Direction confirme son intention de reprendre les augmentations liées à la performance comme les années précédentes et ce, si les résultats économiques le permettent. Plus de la moitié des bénéficiaires bénéficieront d’une augmentation individuelle avant le 31/12/2022. Les cas d’absence d’augmentation individuelle resteront minoritaires.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Par nature, les augmentations collectives bénéficieront de la même manière aux femmes et aux hommes de l’entreprise.

S’agissant des éventuelles augmentations individuelles, elles seront décidées sur des critères objectifs et indépendants de toute référence au genre du salarié. Un bilan des augmentations individuelles incluant le nombre et le pourcentage moyen d’augmentations par sexe sera présenté aux élus du CSE.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/01/2022.

5.2 – Suivi et révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi de son application avec le comité social et économique.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Dreets conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

5.3 – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Dreets dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

5.4 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.5 – Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

5.6 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Dreets

Paris, le 27 octobre 2022

Pour la Société Globalis Media Systems Pour la délégation syndicale CGT

Dirigeant Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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