Accord d'entreprise "accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez EUROFLACO COMPIEGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROFLACO COMPIEGNE et le syndicat CGT-FO le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06019001092
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFLACO COMPIEGNE
Etablissement : 41316523400019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord NAO 2018 (2018-06-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
accord RELATIF AU VERSEMENT d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales
Entre
La société EUROFLACO, S.A.R.L., dont le siège social se situe 7, avenue Louis Barbillon – 60200 COMPIEGNE, inscrite au R.C.S. de COMPIEGNE sous le n° 413 145 234, représentée aux présentes par , son Directeur,
D’UNE PART
et :
L’organisation syndicale représentative de salariés de l’entreprise, ci-après :
FORCE OUVRIERE, représentée par son délégué syndical, M
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sous réserve de respecter certaines conditions, sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Après négociation, les parties ont prévu le versement de cette prime exceptionnelle dans les conditions exposées dans le présent accord.
Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Le salarié est lié à la société EUROFLACO par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au 31 décembre 2018 et toujours en vigueur au moment du versement de la prime ;
Le salarié a perçu, au titre de l’année 2018, une rémunération annuelle brute inférieure à TROIS fois la valeur du S.M.I.C., soit 53 944.00 € bruts.
Les périodes de suspension du contrat de travail rémunérés ou non n’impacteront pas le montant de la prime.
Article 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 150.00 €
(CENT CINQUANTE Euros) par salarié quel que soit la durée contractuelle du travail et du temps de présence.
Article 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de
l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Cette prime est une prime exceptionnelle versée dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Article 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en une fois sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
Son montant apparaîtra sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime pouvoir d’achat».
Article 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris C.S.G. et C.R.D.S., de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
Article 7 – REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les
articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 8 – FORMALITES DE PUBLICITES ET DE DEPÔT
Le présent accord sera déposé :
- en deux exemplaires (une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique) auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) de BEAUVAIS ;
- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Une copie sera remise aux organisations syndicales non signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.
Fait à COMPIEGNE, le 1er mars 2019
Noms des signataires | Signatures | |
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Pour EUROFLACO | ||
Pour FO |
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