Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STI

Cet accord signé entre la direction de STI et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003062
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : STI INGENIERIE
Etablissement : 41318148800037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société STI INGENIERIE, S.A.R.L. au capital de 63.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 413 181 488, dont le siège social est situé 41, rue Louis Guérin – 69100 VILLEURBANNE, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Gérant.

D’UNE PART,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Monsieur xxx

Madame xxx

Monsieur xxxx

Monsieur xxxxx

Monsieur xxxxxxxxx

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Monsieur xxxxx

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART.


PREAMBULE :

La Direction de la société STI INGENIERIE a souhaité proposer directement à l’ensemble de son personnel accord sur le temps de travail qui adapte les dispositions de la convention collective de branche et se substitue à tous les engagements et usages actuels existants en la matière au sein de la société.

En effet, il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs adaptés et conformes au fonctionnement de la société STI INGENIERIE.

C’est dans ce contexte qu’en l’absence de toute représentation du personnel et en application des dispositions légales, la société STI INGENIERIE a informé, par courriel avec accusé de réception du 3 octobre 2018, l’ensemble de son personnel de son intention d’organiser un référendum pour valider un accord collectif sur la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

A l’issue du délai de 15 jours qui était imparti au personnel de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord qui lui a été soumis le 3 octobre 2018, une consultation a eu lieu le 19 octobre 2018.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord qui définit les modalités d’aménagement du temps de travail.

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STI INGENIERIE travaillant sur le territoire métropolitain, quelles que soient leurs fonctions et la nature de leur contrat de travail.

  1. Salariés exclus

Sont exclus du champ d’application, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société STI INGENIERIE.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  1. Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (soit 1.607 heures sur l’année, seuil de déclenchement des heures supplémentaires).

  1. Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN – REPOS HEBDOMADAIRE

Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables en la matière.

ARTICLE 4 – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Horaire collectif de travail

4.1.1. Service administratif

La durée du travail du personnel administratif de la société STI INGENIERIE est de 35 heures par semaine ; ce qui correspond à une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures.

4.1.2. Service de production

La durée du travail du personnel de production de la société STI INGENIERIE est de 39 heures par semaine ; ce qui correspond à une durée mensuelle moyenne de 169 heures.

L’horaire collectif de travail des services administratif et production est régulièrement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Toute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Elles se décomptent par semaine.

Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise et leur recours doit demeurer exceptionnel. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) ; et à 50 % à partie de la 44ème heure.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

  1. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.

Elles sont décomptées sur la période de référence.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.


ARTICLE 5 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

5.1. Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, il est précisé que, suivant les classifications conventionnelles de branche actuellement applicables, les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes :

  • Les salariés classés au statut d’ETAM, coefficient 220 au coefficient 500.

  • Les salariés classés au statut Cadre, position 1.1 à position 3.3.

Ces classifications professionnelles correspondent, à la date de signature du présent accord, aux emplois suivants :

  • Directeur technique,

  • Chargé d’affaires,

  • Maitre d’œuvre d’exécution,

  • Maitre d’œuvre d’exécution et OPC.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

5.2. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.

La période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

5.3. Dispositions relatives aux jours de repos

  1. Acquisition des jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

En cas de conclusion d’une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par demi-journées et journées entières, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné après information de son supérieur hiérarchique, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de un mois.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de trois jours, en accord avec la Direction.

En revanche, les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf accord de la Direction.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

  1. Suivi et paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné inscrira sur le logiciel interne de gestion du temps de travail de la société (à ce jour « SILAE ») la date de ses jours de repos afin de générer une demande autorisation automatique adressée à son supérieur hiérarchique.

En outre, chaque salarié établira mensuellement le décompte des jours de repos pris sur un document qui sera co-signé par son responsable hiérarchique et annexé au bulletin de paie pour permettre leur suivi.

  1. Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié pourra, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20% jusqu’à 222 jours et 35% au-delà.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos supplémentaires auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires qu’il lui reste à prendre.


5.4. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent article 5.6.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

  1. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

  1. Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société STI INGENIERIE pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction de la société STI INGENIERIE s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

  1. Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié à un entretien individuel.

Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de la société STI INGENIERIE, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur :

  • les modalités d'organisation du travail du salarié,

  • la durée des trajets professionnels,

  • sa charge individuelle de travail,

  • l'amplitude des journées de travail,

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet entretien devra être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et cosignés par son supérieur hiérarchique et d’autre part, du formulaire d’entretien précédent. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des différends dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle.

  1. Modalités de décompte du temps de travail

Chaque salarié établira un relevé mensuel cosigné par son supérieur hiérarchique et transmis à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce document est régulièrement contrôlé, à minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique s’assurera mensuellement de l’établissement et de la validation du relevé déclaratif renseigné par le salarié sous sa responsabilité en datant et en contresignant ledit relevé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

  1. Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas d’alerte exprimée par un salarié quant à sa charge de travail notamment, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail ressentie par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de trouver des solutions adaptées.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.

  1. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  1. Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :

  • les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;

  • nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;

  • nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition, sauf urgence. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération dont le montant est au moins égal à 106 % du minimum conventionnel de sa catégorie professionnelle.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

La retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

  1. Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait l’objet d’un écrit signé des deux parties (contrat de travail ou avenant).

ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES

Il est instauré pour l’ensemble des salariés de la société STI INGENIERIE une prime de vacances dont le montant est au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus légaux.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances sous réserve qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus ci-dessus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre notamment des conventions de forfaits jours dans la société STI INGENIERIE.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 8 – FRAIS PROFESSIONNELS

Toutes les dépenses effectuées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle sont pris en charge par la société STI INGENIERIE dans les conditions préalablement définies et affichées dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 22 octobre 2018 après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire devra également être déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à VILLEURBANNE

Le 19 octobre 2018

Pour la société STI INGENIERIE

Représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Gérant

Pour l’ensemble du personnel

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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