Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail" chez REVES - ASSOCIATION REVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVES - ASSOCIATION REVES et le syndicat Autre le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06918002093
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REVES
Etablissement : 41318621400040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

Logo coul avec slogan détouré

ACCORD D’ENTREPRISE

22 juin 2018

Table des matières

PREAMBULE 4

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION & OBJET 5

CHAPITRE II : DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 1 – Temps de travail effectif 7

Article 2 - Heures supplémentaires 8

Article 3 - Temps de trajet & de déplacement 9

Article 4 - Période de référence 10

CHAPITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 11

Article 1 - Organisation du temps de travail 11

Article 2 - Gestion des jours de repos 12

Article 3 - Rémunération 13

Article 4 - Entrée et sortie en cours de période de référence 13

CHAPITRE IV : FORFAIT JOURS 14

Article 1 – Champs d’application 14

Article 2 – Conditions de mise en place 14

Article 3 – Décompte du temps de travail en jour 15

Article 4 – Année incomplète 16

Article 5 – Rémunération 16

Article 6 – Traitement des absences 16

Article 7 – Forfait en jours réduit 16

Article 8 – Jours de repos 17

Article 9 – Contrôle du décompte des jours 17

Article 10 - Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours 18

Article 11 – Droit à la déconnexion 18

Article 12 – Suivi médical/Alerte 19

CHAPITRE V : MODALITES PARTICULIERES 19

CHAPITRE VI : Journée de solidarité 20

CHAPITRE VII : PRIME ET AUGMENTATION 20

CHAPITRE VIII : Compte Epargne Temps 20

Article 1 – Bénéficiaires concernés 20

Article 2 – Objet du Compte Epargne-Temps 20

Article 3 – Ouverture, tenue et garantie du compte 21

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne-Temps 21

Article 5 - Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne-Temps 22

Article 6 - Utilisation et indemnisation du Compte Epargne-Temps 22

Article 7 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 25

Article 8 – Cessation du compte – Liquidation du compte 25

Entrée en vigueur de l'accord – Durée de l'accord 27

Dépôt de l’accord 27

Dénonciation 27

Révision de l’accord 28

Notification 28

Date d’effet 28

Suivi de l’accord 28

ANNEXE é : FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 31

Entre les soussignés :

ENTRE :

L’association Rêves dont le siège social est situé 141 allée de Riottier 69400 LIMAS

Représentée par …………………………….. en sa qualité de Présidente

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des salariés de l’association ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

D’autre part

PREAMBULE

Les salariés ont sollicité l’association Rêves pour définir ensemble des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail notamment pour les personnes embauchées depuis 2012. Ces dernières ont été embauchées en travaillant 35 heures par semaine de façon effective. Des aménagements du temps de travail sur une semaine ont été faits en accord avec les collaborateurs, la direction et la présidence.

Les collaborateurs proposent une harmonisation des modalités du temps de travail et une répartition du temps de travail tenant compte des périodes de plus forte activité et des périodes de plus faible activité.

De son côté, la direction souhaite que la prise en charge des demandes au sens large et notamment de rêves urgents soient répartis équitablement en ayant une présence plus importantes des collaborateurs certains jours de la semaine ou certains mois.

Le système d’aménagement du temps de travail doit servir cette ambition, et en être un levier, à travers une organisation commune, d’une disponibilité optimisée et commune des équipes.

Est réaffirmé l’attachement des parties à la santé, à la sécurité et au droit au repos des salariés.

C’est dans ce cadre que la Direction, qui n’est pas dotée de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, a, en application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION & OBJET

Le présent accord d'entreprise est applicable à l'ensemble des salariés de l’Association Rêves (cadres et non cadres) à l'exclusion :

  • des salariés travaillant à temps partiel,

  • des salariés titulaires d’un contrat de travail de formation en alternance,

  • des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Le présent accord ne s’appliquera pas non plus aux travailleurs temporaires ou mis à disposition dans le cadre d’un groupement d’employeur.

Ainsi, au regard de l’application de la durée du travail, 2 types de se distinguent :

  • Les salariés « en mode horaire » que sont les employés, les agents de maîtrise et cadres ne répondant pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail,

  • Les cadres au forfait jours,

Cet accord se substitue de plein droit aux dispositions portant sur le même objet ou ayant la même cause résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d’usages en vigueur, temporairement, ou sans limite de date.

CHAPITRE II : DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés et les pauses lorsqu’elles correspondent à l’heure du déjeuner.

Lors des déplacements sur plusieurs jours, le temps libre n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

De plus, les parties reconnaissent que même lorsque la collaboratrice/le collaborateur se trouve dans l’association, elle/il peut se soustraire momentanément au pouvoir de direction de l’employeur et disposer de son temps pour des moments plus ou moins longs. Il en est notamment ainsi des pauses café/cigarette/vapotage qui ne devront pas dépasser 20 minutes par jour. La direction de l’association n’entend pas imposer le moment de prise des pauses, lesquelles seront prises à l’initiative des salariés.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif pour l’appréciation des durées et des droits liés au temps de travail dans le cadre de l’application du présent accord.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de travail est décompté et contrôlé. Cette gestion sera assurée, en fonction du mode d’organisation du temps de travail des salariés, par un état quotidien et/ou hebdomadaire et/ou mensuel et/ou annuel des heures de travail effectués.

Ces états seront établis par le salarié sous la supervision du directeur. Ce décompte pourra également être effectué par tout autre moyen qui viendrait à être instauré dans l’association. L’état est transmis tous les mois au directeur.

Article 2 - Heures supplémentaires

  • Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié à la demande de l'employeur et dépassant la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente.

Les jours d'absence indemnisés (notamment congés payés, activité partielle, congé individuel de formation) compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures de travail en heures supplémentaires.

Il est rappelé que :

  • L’horaire collectif hebdomadaire moyen est de 35 heures par semaine dans le cadre de la période de référence annuelle soit 1607 heures.

En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa qualité de traitement des demandes et de satisfaire les besoins de ses contacts, l’association Rêves peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus de l’horaire collectif de travail considéré (tel que visé ci-dessus), en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.

Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du directeur de façon expresse et explicite ou après accord préalable du directeur.

En application des dispositions légales et compte tenu du dispositif d’annualisation mis en place, seront considérées à la fin de chaque période annuelle de référence comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures par période de référence et qui n’auront pas donné lieu à attribution de jour de repos et réalisées à la demande ou avec l’autorisation de l’association Rêves.

Les heures effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine, et réalisées à la demande ou avec l’autorisation du supérieur hiérarchique direct, seront ajoutées mensuellement au titre d’heures supplémentaires.

  • Repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que les heures supplémentaires pourront être prises en tout ou partie sous forme de repos compensateur de remplacement.

Afin de bénéficier de leur repos compensateur de remplacement, les salariés devront effectuer leur demande dans l’outil de gestion des temps, laquelle sera traitée par la hiérarchie.

  • Contingent

Il est prévu un contingent annuel de 70 heures supplémentaires.

Article 3 - Temps de trajet & de déplacement

  • Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.

Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement

  • Entre deux lieux de travail :

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.

  • Entre le domicile et le lieu de mission ou d’intervention

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution de la mission n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de mission différent du site auquel le salarié est rattaché, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à compensation à savoir la prise en compte du temps supplémentaire qui est la différence entre le temps de trajet habituel et le temps de trajet pour se rendre du le lieu de la mission.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, excepté aux salariés cadres relevant d’une convention de forfait jours,

Article 4 - Période de référence

A titre indicatif, il est précisé que la période de référence actuellement retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er juin au 31 mai de chaque année civile que cela soit pour les collaborateurs en mode horaire ou les collaborateurs en forfait-jours.

La période de référence arrêtée dans le cadre du présent accord commencera à compter du 1er juin 2018.

CHAPITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 - Organisation du temps de travail

  • Horaire annuel moyen de travail de 35 heures par semaine

  • Du 1er septembre au 30 juin

    • 37,5 heures de travail effectif par semaine

    • Réparties du lundi au vendredi en fonction des besoins de l’association et dans le cadre de l’horaire collectif

    • Acquisition au fur et à mesure de jour de repos (JR) compensant les temps effectivement travaillés de la 36ème à la 37,5ème heure durant chaque semaine de la période

  • Du 1er juillet au 31 août

    • 35 heures de travail effectif par semaine réparties du lundi au vendredi en fonction des besoins de l’association et dans le cadre de l’horaire collectif

Les JR sont attribués en compensation des horaires effectués de la 36ème à la 37,5ème heure durant la première période de l’année c’est-à-dire de septembre à juin inclus).

Dans ce cadre, seuls les temps effectivement travaillés (ou les absences légalement et/ou conventionnellement considérées comme du travail de travail effectif) sur la tranche horaire précitée permettront d’acquérir des JR durant la période considérée.

Le nombre de jour de repos est de 13 pour la période de référence complète.

Article 2 - Gestion des jours de repos

1) Principes de gestion

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Ils peuvent être accolés à des jours de congés payés, dans la limite de 2 JR.

Les JR doivent être pris :

  • Entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1

La prise des jours de repos doit permettre de garantir une présence suffisante au maintien de la continuité du fonctionnement de l’association Rêves.

Les jours de repos ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

2) Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fera par l’intermédiaire du système de gestion et de planification des absences mis à disposition des collaborateurs. Le système généra à chaque fin de mois le nombre de jour de repos disponible.

3) Sort des jours de repos non pris

Les jours de repos non pris au 31 mai pourront être transférés vers le compte épargne temps tel que prévu au Chapitre VIII du présent accord.

Le cas spécifique de la sortie des effectifs est visé ci-après.

Article 3 - Rémunération

Le personnel bénéficie d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Cette rémunération est versée chaque mois de façon indépendante par rapport à l’horaire réel fixé sur le mois considéré.

Article 4 - Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée au sein de l’association Rêves pendant la période de référence :

  • La salariée ou le salarié bénéficiera d’un nombre de jour de repos calculé sur ses temps effectivement travaillés entre la 36ème et la 37,5ème heure durant chaque semaine

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année civile

Si le salarié n’a pas soldé les jours de repos acquis, ils lui seront payés sur la base du taux horaire brut en vigueur le mois de la sortie des effectifs.

Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos (en cas de circonstances particulières et avec l’autorisation expresse et préalable de la hiérarchie), une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jour de repos pris par rapport au nombre de jours acquis, sur la base du taux horaire brut en vigueur le mois de la sortie des effectifs.

CHAPITRE IV : FORFAIT JOURS

Article 1 – Champs d’application

L’article L. 3121-58 du Code du Travail prévoit que :

"Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Ainsi, peuvent être soumis au présent chapitre IV les personnels exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Seront concernés les salariés cadres dont les conditions de travail répondent à ces définitions tel que prévu par les articles 5.5.3 et 5.5.3.2 de la convention collective de l’animation.

Article 2 – Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :

- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d'entretiens.

Article 3 – Décompte du temps de travail en jour

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

La période de référence est du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

En tout état de cause, cette durée annuelle ne pourra excéder 228 jours dans le cas d’un salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec la Direction.

Tous les jours de repos devront être pris de façon régulière pendant la période de référence de façon régulière.

Chaque collaborateur est informé qu’il est de sa responsabilité de poser régulièrement ses journées de repos pour que les jours de repos soient soldés à la fin de la période de référence.

Le directeur, soucieux du bien-être des collaborateurs, doit quant à lui s’assurer de la prise des jours de repos des collaborateurs.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

la durée fixée par leur forfait individuel ;

le temps minimum de travail d’une journée fixé à 5 heures,

le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 4 – Année incomplète

En cas d’entrée en cours d’année, le forfait est fixé au prorata.

Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération tout au long de la période de référence, le salaire mensuel est lissé.

Le bulletin de paie fera paraître la mention "Forfait annuel 214 jours".

Article 6 – Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours de travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

Article 7 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un forfait en jours réduit comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent chapitre.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 8 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée se fera à l'initiative et au choix du salarié, sous réserve des besoins de service, des aléas et contraintes d'activité ou de la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement tant au niveau de sa mission que de l’activité de l’association.

Bien que disposant d'une entière latitude dans les modalités de prise des jours de repos, le salarié devra, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique direct, le tenir informé de ses périodes de travail et d'absence.

Article 9 – Contrôle du décompte des jours

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le salarié établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels ou jours de repos au titre du forfait.

Ce document sera établi selon les déclarations du salarié, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique direct, et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Toutes les modalités précises relatives à la gestion et à l’encadrement du forfait-jour sont précisées dans le contrat de travail des salariés concernés.

Article 10 - Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique direct dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique direct en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11 – Droit à la déconnexion

ll y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Il est expressément rappelé que les salariés n’ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes, et il leur est demandé également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.

Le cadre soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence.

Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.

Article 12 – Suivi médical/Alerte

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait, ces derniers pourront demander une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique ou mentale.

En outre, en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le cadre bénéficie d’un droit d’alerte auprès de l’employeur qui devra le recevoir, sauf cas de force majeure, dans un délai de 8 jours.

CHAPITRE V : MODALITES PARTICULIERES

Le recours au travail le samedi et le dimanche sera limité à la législation en vigueur, et sera à l’initiative de l’employeur.

En cas de recours au travail occasionnel du samedi et du dimanche, les heures exceptionnelles effectuées les dimanches donneront lieu à une récupération de 2 heures pour 1 heure travaillée.

En cas de recours occasionnel au travail du dimanche, celui-ci se fera dans le cadre d’un délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE VI : Journée de solidarité

La journée de solidarité est instituée le lundi de Pentecôte ou le 15 août s’il coïncide avec un jour ouvré.

Ce jour-là, si un salarié ne souhaite pas travailler, il prend un congé payé ou un repos.

CHAPITRE VII : PRIME ET AUGMENTATION

Une prime de 1 500 € bruts, versée pour la moitié sur le salaire du mois de juin et la moitié sur le salaire du mois novembre, est accordée aux salariés au prorata de leur temps de présence.

La décision quant aux éventuelles augmentations et primes sera prise à l’issue du bilan et en corrélation avec les entretiens annuels.

CHAPITRE VIII : Compte Epargne Temps

Article 1 – Bénéficiaires concernés

Le présent accord s'applique aux collaborateurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Association Rêves et ayant au moins un an d'ancienneté, dans les conditions ci-après énoncées.

Article 2 – Objet du Compte Epargne-Temps

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 3 – Ouverture, tenue et garantie du compte

Peuvent ouvrir un compte les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté.

Le compte épargne temps est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l'ouverture du compte que son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l'accord.

L'ouverture du compte épargne temps se fait par écrit lors de la première affectation de l'un des éléments visés à l'article 4 du présent accord. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l'Association Rêves.

Le compte est tenu par l'Association Rêves, l'employeur.

Les droits inscrits dans le cadre du compte sont garantis par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail.

L'employeur doit communiquer, une fois par an, au salarié l'état de son compte.

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne-Temps

L'alimentation du compte épargne-temps se fera, chaque année, au mois de mai, par écrit sur le formulaire « d'alimentation » prévu à cet effet et annexé au présent accord.

Le formulaire d'alimentation devra être dûment complété, signé et adressé au directeur avant le 10 mai de chaque année.

Le compte épargne-temps est exclusivement et limitativement alimenté par les éléments suivants :

4-1 Alimentation du compte par des éléments exprimés en temps

4.1.1. Les congés payés : « cinquième » semaine et congés allant au-delà.

4.1.2. Les jours de repos liés à l’annualisation du temps de travail ou à un forfait jour,

4.1.3. Les congés d’ancienneté acquis selon les règles en vigueur dans l’association,

  1. Limite maximale d'alimentation du compte

L’alimentation du compte par période de référence (1er juin au 31 mai) ne peut excéder 7 jours pour la totalité des éléments exprimés (article 4-1). En tout état de cause, le compte épargne-temps ne pourra être alimenté au-delà de 140 jours épargnés.

Article 5 - Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne-Temps

Le compte épargne-temps est exprimé en temps. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours entiers, ces jours s'imputant, lors de la prise d'un congé prévu à l'article 6-1.

L'abondement du compte est constitué par la garantie d'être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés. La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l'évolution du salaire de l'intéressé. Lors de la prise d'un congé, le salarié bénéficie d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.

Article 6 - Utilisation et indemnisation du Compte Epargne-Temps

6-1 Congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, les suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :

1/ Le « Congé de formation » dans le cadre du congé individuel de formation ou pour effectuer un bilan de compétences (congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (congé pour validation de l'expérience) dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

2/ Le « Congé pour création ou reprise d'entreprise », dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

3/ Le « Congé de fin de carrière », cessation anticipée totale de l'activité des salariés ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'Association. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

4/ Le « Congé parental d'éducation » à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle.

5/ Le « Congé de présence parentale » pour un enfant à charge victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre,

6/ Le « Congé enfant malade » pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d'accident dont le salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

7/ Le « Congé de solidarité familiale » pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

8/ Le « Congé de soutien familial » en vue de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

9/ Le « Congé de catastrophe naturelle » ouvert aux salariés résidants ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

10/ Le « Congé sabbatique », pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

11/ Le « Congé de solidarité internationale » pour participer à une mission d’entraide à l’étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

6-2 Droits affectés dans le compte transférés vers un PERCO ou un PEE

Dans l’éventualité de la création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et ou d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), les droits détenus dans le compte peuvent être transférés dans la limite de 10 jours par année de référence vers le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou un PEE.

6-3 Modalités d'utilisation

Les salariés souhaitant utiliser le compte épargne temps doivent respecter non seulement les conditions prévues par l'accord mais aussi les dispositions prévues par les textes légaux applicables.

Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise, dans la limite du crédit porté au compte épargne-temps les congés visés à l'article 6-1. La durée des congés financés par 1e compte ne pourra excéder la limite maximale d'alimentation du compte fixée à l'article 4-2, soit 140 jours.

Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de l'Association Rêves, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés, sont celles prévues par les textes légaux applicables pour les congés définis à l'article 6-1.

Pour le « congé fin de carrière », ce congé est de droit sous réserve d'un délai de prévenance de six mois.

Pour le « congé enfant malade », la demande du salarié sera accompagnée du certificat médical du médecin traitant.

6-4 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant la durée du congé d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés (règle du maintien du salaire) dans la limite des droits acquis sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'Association. Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Selon le type de congé sollicité, et selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables, la période d'absence de par l’utilisation du compte-épargne-temps sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. La durée de congé rémunéré par le compte est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 7 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le « Congé de fin de carrière » indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partielle, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Article 8 – Cessation du compte – Liquidation du compte

1/ En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité versée est Soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. L'indemnité versée est soumise à l'impôt sur le revenu.

2/ Le salarié peut demander la liquidation totale ou partielle de son compte épargne-temps pour l'un des motifs suivants :

  • Décès de son conjoint ou d'un enfant ;

  • Inaptitude définitive ou invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint ;

  • Congé de paternité dans la limite de trois jours ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou la reprise d'entreprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint ;

  • Situation de surendettement actée par la Banque de France.

L'indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS, L'indemnité versée est soumise à l'impôt sur le revenu.

Il lui est alors versé, au moment de la délivrance du premier bulletin de paie du mois civil suivant la demande de liquidation, une indemnité correspondant à la demande de liquidation totale ou partielle conformément aux droits acquis figurant sur le compte.

3/ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

En l'absence de rupture de contrat de travail, la liquidation totale ou partielle du compte se fera par écrit sur le formulaire « déblocage des droits » prévu à cet effet et annexé au présent accord. Le formulaire « déblocage des droits » devra être dûment complété, signé et adressé à supérieur hiérarchique direct avec les pièces justificatives.

En outre, lorsque les droits acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum garanti par l'assurance de garantie des salaires (AGS), les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et feront l'objet du versement d'une indemnité correspondante, L'indemnité versée est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.

La transmission du compte-épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert de compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention prévoyant la mise en place de compte-épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord tripartite.

Entrée en vigueur de l'accord – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à partir de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction en trois exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu où il a été conclu (dont un exemplaire transmis sur support électronique, le second exemplaire sur support papier, un troisième anonyme) et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra faire l’objet d’une notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties. Les parties conviennent d’autoriser la dénonciation partielle du présent accord disposition par disposition.

Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires

.

  • Au plus tard dans un délai de 30 jours à réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Notification

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des parties signataires par lettre remis contre décharge.

Date d’effet

Le présent accord aura un effet rétroactif au 1er juin 2018. Pour l’année signature, le nombre de jour de repos lié à la modalité 2 du Chapitre 3 sera calculé au prorata entre le jour du dépôt de l’accord au greffe du tribunal et le 31 mai 2019.

Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord lors d’une réunion de suivi. Cette réunion permettra de faire le bilan des dispositions.

Fait à Limas, le 22 juin 2018

En 7 exemplaires

Annexes

Annexe 1 : protocole d’accord concernant les modalités du référendum.

Annexe 2 : Formulaires concernant le CET

Annexe 1 Protocole d’accord

Protocole d’accord pour LE REFERENDUM CONCERNANT L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En vue du référendum concernant l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail et en application du Décret no 2017 1767 du 26 décembre 2017 et des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R2232-10 à R2232-13 du code du Travail il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er – Objet

Le présent document vise à présenter les modalités de l’organisation et de la tenue du référendum concernant le projet d’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail.

Art. 2 – Texte de la question

Le texte de la question soumise au référendum est le suivant :

« Etes-vous d’accord avec le projet d’accord collectif concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail ? »

L’accord est valide dès lors qu’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés.

Art. 3. – Liste des salariés consultés

La liste des salariés consultés est la suivante :

Art. 4. ‑ Modalités d'organisation et de déroulement du référendum

Le référendum se déroulera en l’absence de l’employeur.

Lieu des élections :

Le référendum se déroulera à Limas, au 141 allée de Riottier au siège de l'association. Le bureau de vote sera installé dans la salle de réunion. L’isoloir sera dans la pièce annexe.

Date du référendum : le référendum aura lieu le vendredi 6 juillet 2018 et le bureau de vote sera ouvert entre 9h00 et 9h30

Bureau de vote :

Le bureau de vote sera organisé avec un bureau composé de deux salariés présents et acceptant cette fonction. Le plus âgé sera le président. Il s'assure de la régularité des opérations, du secret du vote et proclame les résultats.

Moyens matériels de vote :

L’organisation matérielle du vote revient à l'association qui fournira :

  1. - les bulletins de vote et les enveloppes sont tous d'un modèle uniforme

    - l’urne : une urne est mise à disposition

    - l'isoloir doit permettre d'assurer le secret du vote. L’isoloir sera la pièce annexe à la salle de réunion.

    Vote par correspondance :

Le vote par correspondance est autorisé pour les salariés absents le jour du vote pour une raison reconnue valable. Les intéressés devront faire savoir au directeur, leur intention de voter par correspondance au plus tard le 28 juin 2018 à 12 heures.

Le salarié admis à voter par correspondance recevra communication :

  1. des bulletins de vote ainsi que d’une enveloppe destinée au vote.

    d'une enveloppe timbrée et adressée au bureau de vote, indiquant au dos : le nom de l'expéditeur accompagné de sa signature, destinée à recevoir les enveloppes de vote.

    d'une note d'information des modalités de vote.

Le vote par correspondance devra être retourné de telle sorte qu’il arrive au plus tard le jour du scrutin, et remis au Président du bureau de vote.

Règles de vote :

Les électeurs doivent prendre les deux bulletins et glisser soit un bulletin « oui » soit un bulletin « non » dans l’enveloppe.

Seront réputés nuls : deux bulletins dans une même enveloppe ; des enveloppes vides ou non réglementaires ou portant un signe distinctif ; des bulletins déchirés, signés, ou portant des inscriptions ou signes distinctifs.

Le dépouillement sera assuré par le Bureau de vote en présence des salariés.

Publicité des résultats :

Les résultats sont proclamés à l’issue du vote par le Bureau de vote. L’association diffusera cette information à l’ensemble des salariés par courrier électronique et par affichage sur le panneau d’affichage.

Art. 5. ‑ Durée et publicité du protocole préélectoral

Le présent protocole est conclu pour le référendum du 6 juillet 2018.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’affichage obligatoire.

Fait le 22 juin 2018 à Limas

Signature de la Présidente

de l'Association

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

NOM :

PRENOM :

FONCTION / POSTE OCCUPE :

DATE D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS : ______

Demande le versement sur mon compte épargne-temps de ______ jour(s), au titre de l’année _________ dont :

- ______ jour(s) de congé(s) annuel(s) (maximum 5 jours)

- ______ jour(s) de repos liés à l’annualisation du temps de travail ou à un forfait jour (maximum 5 jours)

- ______ jour(s) de congé(s) pour ancienneté

Fait à ____________ , le____________

Signature du salarié : Visa du supérieur hiérarchique direct :

Le _______________________ Le ______________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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