Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040051
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : IBACH TELEVISION
Etablissement : 41321424800010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

Entre :

La société IBACH TELEVISION dont le siège social est situé 75 rue de Lourmel – 75015 Paris représentée par  agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

et

La majorité des salariés après consultation directe et approbation du projet par référendum

Ci-après dénommées « Les Salariés »

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les salariés se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le contexte de crise sanitaire majeure en France a considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la production audiovisuelle auquel appartient l’entreprise, consécutivement à la réduction drastique du volume des commandes de programmes de divertissement et de variété par les chaines de télévision.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec la majorité des salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

La Société IBACH TELEVISION spécialisée dans la production de programmes audiovisuels culturels (variété, humour, grands portraits d’artistes) depuis plus de 20 ans est très active et extrêmement mobilisée dans ses démarches auprès des diffuseurs pour concrétiser de nouveaux contrats de production.

Les diffuseurs, après avoir subi l’effondrement de leurs recettes publicitaires au plus fort de la crise sanitaire Covid 19, accusent aujourd’hui encore un ralentissement significatif de leurs recettes publicitaires, amplifié par le contexte international de la guerre en Ukraine.

Toutefois, dans ce contexte marqué par une instabilité majeure sur le plan économique ; les diffuseurs manifestent un vif intérêt pour nos projets de productions et expriment une confiance renouvelée. Les diffuseurs pourront s’engager sur des commandes de programmes de flux à l’issue du premier semestre 2022.

En effet actuellement, les chaines de télévision pour compenser les pertes liées à la chute des recettes publicitaires, font le choix de diminuer le volume de programmes de création et privilégient l’exploitation de leurs stocks de programmes disponibles ainsi que leur droit à rediffusion. Ce contexte a pour effet de fortement diminuer le potentiel de commandes de programmes de création.

En dépit des perspectives sérieuses de reprise d’activité estimées à l’issue du premier semestre 2022, la société fait ainsi face à une très nette baisse d’activité avec une dégradation sensible de ses indicateurs économiques et financiers.

Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée à 6 mois particulièrement pour les activités suivantes : Production, Recherche Documentaire et Administration de Production.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Certes, le dispositif exceptionnel d’Activité Partielle mis en œuvre par les pouvoirs publics auquel l’entreprise a recouru, a joué un rôle d’amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leur emploi. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme d’une réunion collective de consultation s’étant tenue le 10 Février 2022 et d’un référendum s’étant tenu le 28 Février 2022 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

4 Salariés appartenant aux activités suivantes sont concernés par la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée :

  • Production (1)

  • Recherche documentaire (2)

  • Administration de production (1)

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les 4 salariés appartenant aux activités visées à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires pendant une période de 6 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Tout salarié concerné par le dispositif de l’APLD, peut définir ses besoins en matière de formation professionnelle à l’occasion d’un entretien avec la Direction.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du bénéfice de l’APLD. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

• Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés lors d’une réunion ou par tout autre moyen de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu, du suivi, de la mise en oeuvre et des conséquences du dispositif à leur égard, tous les 3 mois au cours d’une réunion ou par tout autre moyen.

• Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 8 mois s’achevant à la date du 28 Octobre 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 01/04/2022 allant jusqu’au 30/09/2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 8 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des salariés concernés par le dispositif sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble salariés concernés par le dispositif en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, les salariés seront informés régulièrement de la mise en œuvre et du suivi de l’accord lors d’une réunion collective ou par tout autre moyen. Par ailleurs, la société tient à la disposition des salariés le présent accord, leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Paris le 28 Février 2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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