Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et la durée du temps de travail" chez COLBERT ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLBERT ASSURANCES et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005755
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : COLBERT ASSURANCES
Etablissement : 41335111500030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord sur l’organisation et la durée du temps de travail
Entre
Colbert Assurances, représentée par ////////////////, agissant en tant qu’associée gérante,
d’une part,
Et
Les membres du CSE, représentés par ///////////////, membre titulaire et /////////////////, membre suppléante,
d’autre part,
PREAMBULE
Dans un contexte en pleine évolution, nous assistons à la fois à l’accroissement de la personnalisation de la demande client, à la digitalisation de la relation avec les tiers et au durcissement de la règlementation de notre métier de courtier.
La capacité à anticiper, à être proactif et à s’adapter aux besoins des clients est un enjeu majeur pour notre métier de services. L’entreprise nécessite donc d’adapter son organisation du travail afin d’évoluer dans un contexte cohérent permettant plus de réactivité et d’agilité.
Simultanément, les salariés sont eux-mêmes en recherche de souplesse dans l’organisation du travail afin de concilier au mieux les rythmes de vie personnelle et professionnelle.
C’est dans cette perspective, que la Direction a engagé un processus d’information consultation pour la mise en place d’un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du temps de travail afin de répondre à la fois aux réalités de l’activité et aux attentes des collaborateurs.
Dans ce contexte les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
ARTICLE1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société COLBERT ASSURANCES, à l’exception des cadres dirigeants et salariés au forfait annuel en jours dont le régime est régi par les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2018.
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et la durée du temps de travail dans l’entreprise. Il est souligné que les parties signataires ont souhaité retenir une durée collective du travail qui n’excède pas la norme légale annuelle (1607 heures) de telle sorte que l’accord conserve une qualification d’accord lié à la réduction du temps de travail.
ARTICLE2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN HEURES
2.1/La durée du travail
La durée annuelle de référence s’entend de la durée annuelle de travail effectif de chacun des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et employé à temps complet.
La durée annuelle de référence des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, incluant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, est fixée à 1.607 heures par année civile.
Celle-ci est calculée, pour les salariés présents sans interruption tout au long d’un exercice civil, comme suit :
Nombre de jours dans l’année - nombre de jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - jours fériés chômés hors week-end - nombre de jours RTT (réduction du temps de travail).
2.2/L’aménagement du temps de travail
Les parties signataires du présent accord conviennent de retenir un aménagement du temps de travail correspondant à une durée annuelle de travail de 1607 heures.
Les éléments variables de cet aménagement sont :
la durée hebdomadaire de travail,
la durée journalière de travail,
le nombre de jours de travail dans l’année,
le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) fixé à 23 par an.
A titre d’illustration, en 2020 :
Nombre de jours dans l’année | 366 |
---|---|
Jours de repos hebdomadaires | 104 |
Jours de congés payés | 25 |
Jours fériés chômés (hors week-end) | 9 |
Jours de RTT | 23 |
Nombre de jours travaillés dans l’année | 205 |
Durée hebdomadaire de référence | 38h50 |
Durée quotidienne de référence | 7h46 |
Durée annuelle de référence | 1607h |
Ainsi, l’horaire journalier de travail est de 7h46 minutes et de 38h50 minutes hebdomadaire pour une durée moyenne annuelle de 35 heures.
2.3/L’aménagement du temps de travail des temps partiels
Pour les salariés à temps partiels non concernés par les réductions du temps de travail (RTT), les parties signataires conviennent de retenir un aménagement du temps de travail correspondant à une durée annuelle de travail de 1607h au prorata temporis de leur temps de présence.
Ainsi les éléments variables de cet aménagement appliqués aux temps partiels sont:
la durée hebdomadaire de travail,
la durée journalière de travail,
le nombre de jours de travail dans l’année.
A titre d’illustration, en 2020 pour un contrat de 121,33h mensuel, soit 7h par jour avec une journée de temps partiel par semaine le mercredi :
Nombre de jours dans l’année | 366 |
---|---|
Jours de repos hebdomadaires | 104 |
Jours de congés payés | 25 |
Jours fériés chômés (hors week-end et mercredi) | 7 |
Nombre de mercredis non travaillés | 47 |
Nombre de jours travaillés dans l’année | 183 |
Durée hebdomadaire de référence | 28h |
Durée quotidienne de référence | 7h |
Durée annuelle de référence | 1286h |
2.4/L’organisation des horaires de travail
Afin de renforcer l’autonomie des équipes dans l’organisation de leur temps de travail et de leur offrir une organisation plus souple, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables. Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, la pratique de l’horaire variable ne devra pas conduire à dépasser la durée de travail contractuelle journalière et hebdomadaire.
Il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement et répondre à l’activité des services.
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes. Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Modalité d’horaires variables proposées :
Plage mobile du matin 7h30-9h30
Plage fixe du matin 9h30-12h00
Plage mobile du déjeuner 12h00-14h00
Plage fixe de l’après-midi 14H00-16h45
Plage mobile de l’après-midi 16h45-18h30
Chaque salarié doit respecter une interruption minimale d’une heure lors de la demi-journée comprise entre 12h00 et 14h00.
En aucune manière la durée effective de travail d’une journée ne peut excéder 10 heures.
Gestion de crédits d’heures :
Pour les salariés à temps plein, l’utilisation des plages mobiles peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites suivantes :
Le solde total individuel ne peut à aucun moment dépasser :
2h en crédit
Le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence.
Modalités de récupération des crédits d’heures :
Le présent paragraphe définit les modalités de récupération étant précisé que les crédits d’heures sont réservés aux seuls salariés à temps plein.
Les crédits d’heures éventuels sont récupérés uniquement sur les plages variables de travail.
Les débits d’heures doivent être récupérés dans un bref délai et au plus tard dans la semaine qui suit.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL
3.1/La prise des congés et RTT
La prise des jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT) doit intervenir au cours de l’année civile selon un rythme établi dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son manager qui valide la prise de jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT).
La programmation des jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT) doit prendre en compte, d’une part, les attentes des collaborateurs et d’autre part, les besoins des clients, plus largement de l’activité.
Cette programmation se déroule selon les principes suivants :
-expression des souhaits des collaborateurs en intégrant les enjeux et le contexte de leur service,
-synthèse et arbitrage par le manager
-validation de la demande de congés/RTT par le manager
-communication à l’ensemble du service.
Il est précisé que la pose de RTT s’organise de la façon suivante :
Pose en journée complète, les lundis, mercredis ou vendredis au rythme d’un RTT toutes les deux semaines sans pouvoir être cumulé ni compléter une pose de congés payés sur la même semaine.
3.2/La récupération du crédit d’heures
La récupération ne pourra se réaliser qu’à postériori du crédit d’heures réellement effectué et ne pourra faire l’objet d’aucune compensation salariale ni alimenter un compte épargne temps.
3.3/Le suivi du temps de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures utilisent le système de badgeage de l’entreprise 4 fois par jour pour une journée complète de travail, à l’arrivée le matin, au commencement de la pause déjeuner, à la fin de la pause déjeuner et en sortie.
L’absence de badgeage sera considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou à défaut, la personne habilitée en la matière.
3.4/Incidences des absences et des entrées/sorties sur le nombre de jours de RTT
Incidences des absences
Les périodes d’absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits aux jours de réduction du temps de travail.
Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de réduction du temps de travail selon les principes suivants :
-le nombre de jours de réduction du temps de travail est proratisé selon la formule suivante :
jours de travail dans l’année - jours d’absence x jours de RTT annuel
jours de travail dans l’année
Incidences des entrées/sorties
Le droit individuel aux jours de RTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année civile selon la formule suivante :
jours de travail dans l’année - jours d’absence x jours de RTT annuel
jours de travail dans l’année
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de RTT doit être pris avant le départ effectif du salarié. Dans le cas où le salarié a utilisé plus de jours de RTT qu’il n’en avait acquis au moment de son départ, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte est effectuée.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
4.1/Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2/Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus-mentionné.
4.3/Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
4.4/Validation et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt.
Fait à …………………………………………………………………. Le…………………………………………………..
Les représentants CSE COLBERT ASSURANCES
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