Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EDT - EUROPEENNE DIFFUSION TECHNOLOGIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDT - EUROPEENNE DIFFUSION TECHNOLOGIQUE et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522006859
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEENNE DIFFUSION TECHNOLOGIQUE
Etablissement : 41344529700034 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société EDT,
Société à responsabilité limitée,
Dont le siège social est situé 11 Rue de l’Ouvroux, 85700 MONTOURNAIS
Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 412 445 297
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, représenté par XX (ayant été élu membre suppléant à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion du 2nd tour des dernières élections en date du 10/05/2021), devenu membre titulaire du CSE jusqu’au retour de XX(membre titulaire absente ayant sollicité la suspension de son mandat pendant son absence),
D’autre part
Ont ratifié le présent accord au cours de la réunion du mercredi 22 juin 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ci-avant énoncées ont convenu de négocier sur la mise en place d’une annualisation du temps de travail.
En effet, elles constatent que l’activité de la société est marquée par une saisonnalité importante, impliquant des périodes d’inactivité notables.
Jusqu’alors, les salariés réalisent une durée de travail hebdomadaire régulière, indépendamment de la charge d’activité. Les heures supplémentaires sont rémunérées avec les majorations applicables, et ouvrent droit, selon un usage établi et non formalisé, à des journées de repos complémentaires en sus (4).
Un aménagement et un décompte du temps de travail sur l’année permettrait ainsi à la société une meilleure gestion dans l’organisation du temps de travail de ses salariés.
Ce qui lui permettrait de faire face aux difficultés qu’elle connait actuellement, en équilibrant les périodes de faible activité par des périodes de haute activité.
Cette organisation aurait pour effet de mettre en adéquation les horaires des salariés avec la charge de travail effective.
En termes pratiques, cela aurait pour effet de prévoir des horaires « allégés » en période de faible activité (voire des journées non travaillées), qui s’équilibreraient avec les horaires plus importants réalisés en période de demande accrue des clients.
Dans ces circonstances, la conclusion du présent accord vient régir la mise en place et les modalités de cet aménagement du temps de travail, et mettre fin à l’usage lié à l’octroi des 4 jours dits « RTT ». Les parties à l’accord conviennent de mettre fin à cet usage à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord est soumis à la négociation et la conclusion par un membre du CSE dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…), chaque fois que leur contrat de travail le prévoit, qu’ils soient embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise, en France.
Article 3 – Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail du salarié (35h, 37,5h ou 39h).
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération mensuelle lissée à hauteur de la durée de travail prévue à son contrat de travail (162,50 ou 169 heures ou temps partiel) avec paiement des majorations applicables.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires au-delà de la durée annuelle applicable à chaque catégorie de salarié (1.607, 1.722 ou 1.791 heures ou temps partiel) seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois et traitées à ce moment.
Il est ainsi prévu un lissage de la rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (151,67 heures mensuelles, 162,50 heures ou 169 heures mensuelles ou temps partiel).
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juillet de l’année au N au 30 juin de l’année N+1.
Article 4 – Suivi individuel d’activité – planning indicatif, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Un planning indicatif est transmis 15 jours avant le début de chaque période annuelle de référence. Ce planning comporte l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence.
En cas de modification de la répartition des heures à effectuer, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.
Article 5 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
Article 5-1 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (151,67 heures mensuelles, 162,50 heures mensuelles ou 169 heures mensuelles ou temps partiel), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Cette rémunération mensuelle lissée intègre ainsi le paiement (incluant les majorations applicables) des heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, en fonction de la durée du travail applicable à chaque catégorie de salarié les cas échéant (pour lles salariés ayant un contrat prévoyant un volume de 162,50 heures ou 169 heures mensuelles).
Article 5-2 – Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
Article 5-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'exercice, le salaire est maintenu sur la base de 35h, 37,5h ou 39 heures hebdomadaires (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné) durant les semaines où la durée de travail est inférieure à 37,5 ou 39 heures (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné).
Article 6 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant. Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectuées sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.
Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.
Article 7 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 7-1 – Durée du travail sur l’année
Au jour de la rédaction du présent accord, l’intégralité des salariés ne bénéficient pas tous du même temps de travail, du fait de leur catégorie d’emploi. Certains sont sur une base de 37.5 heures hebdomadaires, d’autres sont sur une base de 39 heures hebdomadaires. Le présent accord appréhende également d’éventuelles futures embauches de salariés qui seraient soumis à l’horaire légal de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Afin de tenir compte des particularités de ces temps de travail coexistant au sein de l’entreprise, il est mis en place trois typologies de durée du travail annualisée (hors temps partiel prévu infra) :
La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein à
35 heures hebdomadaires, sera fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.607 heures sur la période de référence de 12 moisLa durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à
37.5 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.722 heures sur la période de référence de 12 moisLa durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 39 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1.791 heures sur la période de référence de 12 mois
Il est entendu que ces durées du travail intègrent l’accomplissement de la journée solidarité (7 heures).
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ou de 37.5 heures en moyenne sur la période de référence ou de 39 heures en moyenne sur la période de référence (selon les dispositions contractuelles des salariés). Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 37.5 heures ou moins de 39 heures (en fonction de la durée du travail prévue à leur contrat ou avenant), se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures ou 37.5 heures ou 39 heures.
Article 7-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (sur une semaine isolée) conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ou 37.5 heures ou 39 heures le cas échéant, ne constituent des heures supplémentaires.
Article 7-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà de la durée annuelle de travail (1.607, 1.722 ou 1.791 heures) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, en fin de période de référence.
Article 7-4 – Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 30 juin de l’année N+1.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
*******************
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 8 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 8-1 – Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie dans le présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures (et de facto inférieure au temps de travail en vigueur de l’entreprise de 1.722 heures annuelles et 1.791 heures annuelles).
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 8-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier d’un tiers en fonction de la durée à temps partiel prévue au contrat de travail.
Article 8-3 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de
12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8-4 – Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à la fin de la période de référence de 12 mois, soit le 30 juin de l’année N+1.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires rémunérées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
*******************
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Il convient de proratiser les heures de travail à effectuer prévue contractuellement sur la période de référence de un an, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures complémentaires payées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 9 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords, à la DREETS, et au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er juillet 2022.
Article 10 – Suivi et interprétation
Le présent accord, la/les décision(s) de validation, la copie des demandes et leur accusé de réception seront affichés dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de l’accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.
Article 11 – Dénonciation
Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et doit donner lieu à dépôt.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
Article 12 – Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant le préavis prévu par les dispositions légales applicables le cas échéant.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.
Article 13 – Dépôt de l’accord et affichage
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à MONTOURNAIS, le 22 juin 2022.
En 4 exemplaires, un pour l’affichage, un pour l’employeur, un pour le CSE et un pour la DREETS.
Pour la SARL EDT Pour le CSE
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