Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LES CONGES ET LES REPOS" chez HOME SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOME SERVICES et le syndicat CFTC le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01318000112
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : HOME SERVICES
Etablissement : 41344839000067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE TRANSITION (2021-12-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LES CONGES & LES REPOS

 

 

Entre les soussignés

L’association HOME SERVICES,

Déclarée sous le SIREN n° 413448390

Dont le siège social est sis à 76 rue Landier 13008 Marseille

Représentée par M. directeur général

Ci-après désignée l’association

D’une part

Les délégués syndicaux suivant, désignés par leur organisation syndicale:

  • Pour le syndicat CFTC,

D’autre part

Préambule

 

L’association …….a une activité d’aide à domicile et applique la convention collective du 21 mai 2010 (IDCC 2941) de l’aide à domicile.

Elle emploie des intervenants à domicile par contrats de travail à temps plein et à temps partiel. A ce jour les effectifs sont de 663 personnes physiques correspondant à 465 salariés équivalent temps plein.

Du fait de son activité et de la situation des bénéficiaires suivis, l’association est exposée à des variations d’activité. Depuis le 30 juin 2007, l’association a mis en œuvre une modulation du temps de travail par application directe de l’accord de branche étendu du 30 Mars 2006.

Le contexte économique actuel est marqué par la fin brutale des aides à l’embauche se traduisant notamment par une réduction drastique des contrats aidés ; Cette situation induit une charge importante pesant sur la masse salariale à prévoir à compter de l’année 2018.

L’association réaffirme son attachement à un modèle social performant et met l’accent sur la nécessité de s’appuyer sur un cadre plus souple afin de compenser ces charges et de maintenir son développement.

Le présent accord a donc pour objet :

  • D’adapter certains points de la convention collective nationale du 20 mai 2010 et de l’accord de branche du 30 Mars 2006

  • De redéfinir le cadre applicable en matière de repos hebdomadaire et de congés

Les représentants du personnel ont été informés sur le projet d’aménagement du temps de travail par réunions du 23 novembre 2017 et du 24 novembre 2017. Des négociations ont été entamées avec Mme en qualité de déléguée syndicale CFTC signataire du présent accord.

Cet accord se substitue à cette date de plein droit à tous les engagements, usages et accords ayant le même objet, conclus et/ou appliqués antérieurement à sa prise d’effet au bénéfice des salariés de l’association concernés par le périmètre du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

 

PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord concerne les salariés de l’association au siège et dans toutes ses agences affectés à des missions d’intervention à domicile auprès des clients de l’association, quel que soit leur statut.

Il a vocation à s’appliquer aux salariés présents au jour de sa signature mais également à toutes les personnes qui seront embauchées pendant la durée de l’accord.

Sont donc concernés par le présent accord :

-Les salariés employés à temps partiel et à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée

-Les salariés employés à temps partiel et à temps plein, sous contrat à durée déterminée ayant un statut employé et dont la durée est d’au moins un an.

PARTIE 2 - MODULATION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES SUR L’ANNEE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés de l’association sur une période annuelle.

ARTICLE 2.1- PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF:

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est précisé qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, un prorata temporis sera appliqué pour calculer la durée annuelle de travail des salariés.

Le collaborateur est embauché sur une base mensuelle horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires, la durée annuelle du travail effectif est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. La durée annuelle de travail effectif est donc égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.

A titre d’exemple, la formule suivante est à retenir (exemple pour un salarié embauché à 125 h mensuelles correspondant à 28,84 h par semaine)

Jours dans l’année : 365

Dimanche : - 52

Samedi : - 52

Jours de CP : - 25 (samedis déjà enlevés)

Jours fériés : 8 (du lundi au vendredi / à recalculer chaque année)

Journée de solidarité : + 1

Jours travaillés : 229

Semaines travaillées : 229 / 5 = 45,8

Durée annuelle effective: 45,8 x 28,84 = 1 320,87 h / an

Durée mensuelle effective :1320,87 / 12 = 110,07 h

ARTICLE 2.2- VARIATION HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles l’association est exposée, les variations horaires sont définies comme suit :

Limite de variation à la baisse : En période basse, le plancher horaire est fixé à 0 heure hebdomadaire. Il est précisé que les semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.

Limite de variation à la hausse : En période haute, le plafond horaire hebdomadaire est fixé à 34 heures.

Les heures effectuées entre 0 heures et 34 heures hebdomadaires se compensent entre elles. Les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures hebdomadaires ne sont pas des heures complémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

En période haute, la durée de travail ne pourra pas atteindre 151,67 heures mensuelles ni dépasser 34 heures hebdomadaires. Cette organisation de travail aura pour effet de faciliter le cumul d’emplois des intervenants notamment pendant les périodes basses.

ARTICLE 2.3 – SALARIES A TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES:

      

2.3.1- Définition des heures complémentaires :

Pour les salariés à temps partiel, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle (1607 heures). Le nombre d’heures complémentaires est limité à un tiers de la durée annuelle du travail.

Sont des heures complémentaires : les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au plus tard le 31 décembre)et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

2.3.2- Majorations des heures complémentaires :

Tenant compte des dispositions légales et de l’article 22 de l’accord de branche étendu du 30 Mars 2006, les heures complémentaires sont majorées selon les taux suivants :

  • Heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle de travail : Majoration au taux légal de 10%.

  • Heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée annuelle de travail : Majoration au taux conventionnel de 15%

2.3.3- Interruptions d’activité dans la journée :

 

Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérée dans une même journée ne peut être supérieur à 3.

La durée totale de ces interruptions ne peut en principe excéder 5 heures. Exceptionnellement, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines.

En cas de d’interruptions de travail supérieures à 5 heures, le salarié concerné bénéficie d’une amplitude la journée ne dépassant pas 11 heures à titre de contrepartie.

2.3.4- – Durée minimale d’intervention continue :

Afin de garantir aux intervenants à temps partiel une sécurité de rémunération, la durée minimale d’intervention continue est fixée à une heure.

2.3.5- Déroulement de carrière :

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.

L’association leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet afférant à sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois lui sera communiquée et sa candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.

ARTICLE 2.4- VARIATION HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN :

La durée de travail des salariés à temps plein est de 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse) correspondant à une moyenne horaire de 35 heures par semaine.

En préambule, il est rappelé que l’association respecte les durées maximales de travail effectif et minimales de repos prévues par la législation.

A la date de signature du présent accord, elles sont fixées à :

  • 10 heures par jour 

  • 48 heures sur une semaine isolée

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Tenant compte des variations d’activité auxquelles l’association est exposée, la durée de travail pourra varier dans les limites suivantes :

Limite de variation à la baisse : En période basse, le plancher horaire est fixé à 0 heure hebdomadaire

Limite de variation à la hausse : En période haute le plafond horaire est fixé à 44 heures hebdomadaires.

Ainsi, les heures effectuées entre le plancher et le plafond se compensent entre elles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond heures ne constituent donc pas des heures supplémentaires.

ARTICLE 2.5 – SALARIES A TEMPS PLEIN ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.5.1- Définition des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé par le présent accord.

  • Constituent également des heures supplémentaires celles qui excèdent, à l’issue de la période annuelle (31 décembre) 1607 heures, à l’exclusion des heures déjà indemnisées en cours d’année en application de l’alinéa précédent.

2.5.2- Majoration des heures supplémentaires :

 

Par application de l’article L 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés au-delà de la durée annuelle de travail est fixé à 10%.

ARTICLE 2.6 – PLANNINGS

Par application de l’article V.37 de la convention collective de l’aide à domicile, chaque collaborateur se voit remettre un planning d’activité selon une périodicité mensuelle. Les plannings sont notifiés par voie dématérialisée au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

-  remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

-  besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel,

-  retour d'hospitalisation non prévu,

-  aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Les contreparties sont les suivantes:

-  En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours et au moins égal à 4 jours le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

-  En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 4 jours, le salarié bénéficiera à nouveau de la possibilité de refuser 4 fois par année de référence la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur.

ARTICLE 2.7 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE :

 

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les intervenants enregistrent leurs heures de travail par un horodatage à l’arrivée et au départ de chaque prestation.

L’employeur effectue pour sa part un contrôle du temps de travail de façon dématérialisé qui incrémente un compteur d’aménagement du temps de travail récapitulant l’ensemble des temps travaillés et non travaillés par le salarié ainsi que les soldes mensuels et cumulés d’heures.

Un état mensuel de ce compteur est remis au salarié avec son bulletin de paye.

ARTICLE 2.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION :  

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

 

ARTICLE 2.9 - EMBAUCHE ET RUPTURE EN COURS DE PERIODE :

 

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires

Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail.

 

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année pour :

  1. démission, licenciement pour motif personnel (sauf inaptitude) ou rupture conventionnelle, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures prévues au contrat, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

 

  • Soit le collaborateur a travaillé plus que les heures prévues au contrat, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires rémunérées ou récupérées selon les majorations prévues par le présent accord.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que les heures prévues au contrat, l’association pourra alors demander le remboursement du trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant l’employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte dans la limite du barème des saisies sur salaire. Toutefois, pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, celui-ci pourra demander un échelonnement.

  1. En cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement économique ou de départ à la retraite, le trop-perçu sera conservé par le salarié.

 

 

ARTICLE 2.10 - SUSPENSION DU CONTRAT (MALADIE, ACCIDENT, MATERNITE, CONGES PAYES, CONGES DIVERS… ):

 

  • Absences non récupérables :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

  • Absences récupérables :

Il est en revanche précisé que toute autre absence que celles visée au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l’absence se prolonge au-delà de ce mois, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

  • Valorisation salariale des absences:

Les indemnités, calculs de salaire ou déductions d’absences liées à ces cas de suspension seront effectués sur la base horaire contractuelle moyenne, dans la mesure où le salaire est lissé.  

  • Absences pour maladie non professionnelle :

Les absences pour maladie non professionnelle, quelle que soit leur durée, ne sont pas assimilées à du travail effectif au titre de l’acquisition des congés payés. Ces absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

PARTIE 3 – REPOS, TRAVAIL DU DIMANCHE, CONGES PAYES

ARTICLE 3.1- REPOS HEBDOMADAIRE :

Les parties réaffirment le respect des règles d’ordre public applicable en matière de repos hebdomadaire, notamment l’impossibilité de travailler plus de six jours consécutifs par semaine.

Elles entendent également assouplir les modalités d’organisation des interventions auprès des publics bénéficiaires et adapter les règles prévues à l’article V.12.2 de la convention collective nationale du 21 mai 2010.

Ainsi, le repos hebdomadaire est fixé selon les modalités prévues par l’article L 3131-2 du code du travail à savoir :

24 heures par semaine suivies de 11 heures de repos journalier soit 35 heures consécutives par semaine. Ces modalités s’appliquent quelle que soit la répartition du temps de travail.

L’association s’engage, si les besoins de service le permettent, à favoriser l’attribution du repos hebdomadaire le dimanche.

ARTICLE 3.2- TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES :

3.2.1- Principe :

Conformément à l’article V.16 de la convention collective du 21 mai 2010, et dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.

Toutefois, les parties entendent déroger aux dispositions de l’article V.17.1 de la convention collective nationale du 21 mai 2010 en matière de rythme de travail du dimanche selon les modalités exposées ci-après.

3.2.2- Modalités d’organisation du travail pour les dimanches travaillés :

Par application des articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, l’association entend déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Il est précisé que :

  • Le travail du dimanche est réservé aux actes essentiels de la vie courante

  • Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche, le refus de travailler un dimanche ne pouvant pas faire l’objet de sanction.

  • Le volontariat sera formalisé dans un document approuvé par l’employeur et chaque salarié volontaire. Un planning trimestriel des dimanches travaillés sera communiqué aux salariés volontaires. Ce planning pourra faire l’objet de modifications dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf cas d’urgence définis à l’article 2.5 du présent accord.

  • Les représentants du personnel et notamment le CHSCT seront consultés sur le principe et les modalités du travail du dimanche.

3.2.3 - Contreparties au travail du dimanche et des jours fériés:

En contrepartie du travail du dimanche et des jours fériés, les heures travaillées les dimanches donnent lieu à une majoration de salaire égale à 35 % du taux horaire du salarié.

ARTICLE 3.3 – CONGES PAYES :

L’association fait application des dispositions de la convention collective nationale du 21 Mai 2010 en matière de congés payés. Les parties rappellent ainsi leur attachement aux principes d’ordre public applicables en matière de congés payés.

Les parties conviennent en outre de la nécessité d’assouplir certaines dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés dans les domaines visés ci-dessous. Elles conviennent donc des adaptations suivantes :

Fractionnement :
Lorsque le salarié prend l’initiative de poser moins de 20 jours ouvrés de congés payés entre le 01er Mai et le 31 Octobre, il renonce automatiquement aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement sans nécessité d’une renonciation expresse de sa part.

Période d’acquisition :

L’acquisition des congés payés se réalisera sur l’année civile du 01er Janvier au 31 Décembre.

Obligation d’octroyer deux semaines consécutives de congés payés :

L’obligation de prendre deux semaines consécutives de congés sera mise en application sur l’année civile et non plus uniquement entre le 01er Mai et le 31 Octobre de chaque année.

ARTICLE 3.4- TEMPS D’ORGANISATION, ANALYSE DE PRATIQUE & SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES :

  • Temps d’organisation :

En raison de l’automatisation des remises de plannings par recours à un logiciel de gestion, il apparait opportun de supprimer l’octroi de 8 heures par an prévu par l’article V.3 de la convention collective nationale du 21 Mai 2010 au titre des temps d'organisation et de répartition du travail.

  • Analyse de pratique et soutien psychologique :

Les temps de soutien psychologique et d’analyse de pratique sont également supprimés.

Afin de tenir compte de l’impératif de prévention des risques liés notamment à la charge mentale inhérente à la fonction d’intervenante, l’association entend pérenniser ses pratiques en organisant un entretien individuel une fois par an portant sur les conditions de travail et les difficultés relationnelles pouvant exister au cours des interventions. Ce temps d’entretien est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

Il est également rappelé qu’à tout moment, un intervenant rencontrant une difficulté peut saisir son responsable de secteur et/ ou le CHSCT.

  • Droit d’expression :

Conformément à l’article 2281-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Domaine et finalité :

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise

Modalités d’exercice du droit d’expression :

Le droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail. Il s’exerce sur un forum de discussion accessible à l’ensemble des salariés. Il s’exerce pendant le temps de travail et il est rémunéré comme tel. A cette fin il est alloué à chaque salarié un crédit de 1h par année civile.

Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif

Garantie de la liberté d'expression :

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Transmission des comptes rendus et suivi :

Chaque groupe établit un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que la rédaction de son avis. Un exemplaire est transmis à la direction. La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe.

ARTICLE 3.5 – RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

  • Ancienneté

Par souci d’égalité entre les salariés, les parties conviennent lors d’une nouvelle embauche de ne pas prendre en compte l’ancienneté acquise sur un poste identique précédemment occupé au sein d’une autre structure relevant de la convention collective BAD du 21 mai 2010.

  • Assurance des trajets et/ou déplacements professionnels

Il peut être demandé aux salariés véhiculés d’utiliser leur véhicule personnel pour la réalisation des prestations (courses et transport accompagnés notamment). A ce titre, une déclaration doit être obligatoirement faite auprès de leur assurance personnelle afin de couvrir les risques liés à l’utilisation professionnelle du véhicule. Le surcoût éventuel de la prime d’assurance ne sera pas à la charge de l’employeur

considérant qu’il est inclus dans l’indemnité kilométrique versée conformément aux accords collectifs en vigueur.

  • Equipements individuels de protection

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques, l’association s’engage à fournir à ses salariés les EPI suivants :

- Blouse dont le port est fortement conseillé mais non obligatoire

- Gants et chaussures anti dérapantes dont le port est obligatoire compte tenu de la gravité des risques encourus (risques sanitaires, brûlures et chutes notamment)

- Tout autre équipement de sécurité demandé par le médecin du travail où par les membres du CHSCT après accord de l’employeur.

PARTIE 5- DUREE,  ADHESION, INTERPRETATION, DENONCIATION, REVISION, SUIVI :

 

ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur et s’appliquera aux salariés à l’issue des formalités de dépôt et d’enregistrement.

ARTICLE 5.2- ADHESION :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5.3- INTERPRETATION :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5.4- DENONCIATION, REVISION :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation sera signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de la dite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Chaque partie signataire peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, les parties se réunissant alors dans un délai maximum d’un mois suivant notification par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 5.5 – SUIVI :

Un suivi du présent accord sera organisé notamment par l’analyse de son application par les parties signatures qui s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour faire un bilan.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

ARTICLE 5.6- DEPÔT,PUBLICITE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en version anonymisée sera publié sur la base de données nationale.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une fois entré en vigueur, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Fait à Marseille le 5 avril 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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