Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini" chez EURORDIS - EUROPEAN ORGANIS FOR RARE DISEASES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURORDIS - EUROPEAN ORGANIS FOR RARE DISEASES et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005602
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEAN ORGANIS FOR RARE DISEASES
Etablissement : 41345906600036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Entre les soussignés :

EURORDIS-Rare Diseases Europe, Association déclarée

Immatriculée sous le numéro 41345906600036, dont le siège social est sis à PARIS (75014), 96 rue Didot,

Représentée par ……………, agissant en qualité de Président.

ci- après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et,

Les Délégués du Personnel d’EURORDIS-Rare Diseases Europe

Représentés par …………, élue titulaire, et ………….., membre suppléant

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

ARTICLE 1 - Préambule

Le présent accord est mis en place selon les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail 6ème.

Le contrat dit contrat à objet défini est, en effet, de nature à permettre à l’Association d’embaucher pour une mission précise et déterminée un collaborateur ayant des compétences spécifiques pour mener à bien cette mission dont le terme n’est pas connu au moment de l’embauche.

Les domaines de travail de l’Association nécessitent pour certaines missions le recours à des consultants cadres spécialisés.

ARTICLE 2 - Objet du contrat

Le contrat à objet défini mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée de cadres pour la réalisation des travaux suivants :

  • Mise en place et/ou réalisation de projets spécifiques ;

  • Dans le cadre d’une mission de conseils.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association conforment à l’article L1242-1 du Code du travail.

La conclusion du contrat à durée déterminée à objet défini ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement de l’Association qui privilégie l’embauche en contrat à durée indéterminée.

L’Association s’engage à ne faire appel à ce type de contrat que pour des missions très précises lorsque l’Association n’a pas en interne les ressources spécifiques.

ARTICLE 3 - Durée et rupture du contrat

Les contrats à durée déterminée à objet défini mis en œuvre par le présent accord ont une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Ils prennent fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Ces contrats ne peuvent pas être renouvelés.

Les contrats à durée déterminée à objet défini peuvent être rompus par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, après dix-huit mois puis à la date anniversaire de conclusion, c’est-à-dire après vingt-quatre mois.

Cette rupture fera l’objet d’une lettre précisant les motifs de celle-ci et adressée à l’autre partie en recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Conformément aux articles L 1243-1 et L1243-2 du Code du travail, les contrats à durée déterminée à objet défini peuvent également être rompus avant l’échéance du terme dans les cas suivants :

  • Accord des parties ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • Inaptitude constatée par le médecin du travail ;

  • Demande du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Indemnité de fin contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles L 1243-8 et suivants du Code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à la date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 5 – Intégration et suivi du contrat des salariés en contrat à objet défini

5.1  Priorité d’embauche en CDI

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à leur compétences et qualifications sur lequel ils se sont portés candidats, pendant toute la durée de leur contrat et jusqu’à 6 mois après le terme de ce dernier.

5.2  Droit à la formation

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient pendant l’exécution de leur contrat d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient du droit individuel à la formation.

5.3  Carrière et rémunération

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d’augmentations individuelles de salaire selon les mêmes règles d’attribution que pour les salariés de contrat à durée indéterminée.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d’une rémunération variable notamment en matière d’intéressement et participation légale selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

5.4  Conditions d’accès à l’aide au reclassement et à la VAE

Pendant le délai de prévenance prévu à l’article 3 du présent accord, l’Association procèdera à une recherche de postes en interne en vue du reclassement du salarié. Dans le cas où un ou plusieurs postes seraient susceptibles d’être proposés au salarié compte-tenu de sa formation et de son expérience, l’Association adressera à l’intéressé, avant l’expiration du délai de prévenance, une offre écrite des postes disponibles en précisant notamment la nature du poste, son positionnement hiérarchique, le lieu de travail et la rémunération.

L’Association étudiera toute demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) émanant des salariés titulaires d’un CDD à objet défini et apportera une réponse écrite avant la fin du délai de prévenance visé à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 6 - Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

  1. Mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  2. Intitulé et les références du présent accord ;

  3. Clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  4. Définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  5. Evènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  6. Délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  7. Clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du travail pour les contrats à durée déterminée.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Des contrats à objet défini pourront en conséquence être conclus en application du présent accord, à partir de son entrée en vigueur et ceux tant que la loi autorisera le recours à ce type de contrats.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé au gré des parties, notamment s’il apparaît nécessaire de le compléter avec de nouveaux objets de contrat.

ARTICLE 9 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ile de France et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Paris, le 30 novembre 2018

Le Président Les Délégués du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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