Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE SAICA EL" chez SAICA PACK EL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T00119000861
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA EL
Etablissement : 41346459500037 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE SAICA EL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAICA EL, dont le siège social est situé 8 cours de Verdun CS 80520 – 01117 Oyonnax cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 495, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical Central CGT;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical Central FO;
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical Central CFDT ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical Central CFE-CGC.
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée "Comité Social et Economique" (CSE).
Soucieuses de préserver la qualité de leur dialogue social dans ce nouveau cadre légal, les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de mise en place du CSE au sein de l’entreprise, permettant aux organisations syndicales et aux élus d’exercer leurs prérogatives dans des conditions efficaces en considération des intérêts et du sens de leur mission.
Au regard de son organisation et de sa structuration actuelle, SAICA EL constitue une entreprise à établissements multiples à enjeux propres.
Ainsi, pour assurer une représentation proche des préoccupations des salariés, les parties ont privilégié une organisation favorisant des échanges constructifs et de proximité en conservant une représentation du personnel au sein de chaque établissement distinct composant l’entreprise dont le présent accord confirme leur périmètre.
Une représentation centrale sera assurée par la mise en place d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de l’entreprise SAICA EL.
Par ailleurs, en considération de la nature des activités des établissements de l’entreprise et de l’objectif prioritaire fixé par le Groupe SAICA en matière de Sécurité, les parties s’accordent sur la mise en place des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) tant au niveau des CSE des établissements distincts que au niveau du CSEC de l’entreprise. Ils définissent au travers du présent accord leur rôle et leur contribution particulière.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
SOMMAIRE
TITRE PRELIMINIAIRE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Objet de l’accord
Article 3 : Instances représentatives du personnel - Périmètre de la mise en place
Article 4 : Caducité des références antérieures à la représentation du personnel
TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Mise en place, organisation et moyens des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement
Article 5 : Prorogation et réduction des mandats en cours et calendrier de mise en place du CSE
Article 6 : Composition des CSE – Participants aux réunions des CSE
Article 7 : Périodicité des réunions du CSE
Article 8 : Attributions du CSE
Article 9 : Durée et cumul des mandats des membres du CSE
Article 10 : Heures de délégations des membres titulaires du CSE
Article 11 : Suivi des heures de délégations du CSE
Article 12 : Local et matériel mis à disposition des CSE et CSSCT
Article 13 : Affichage par le CSE à l’attention du personnel
Article 14 : Budgets du CSE et utilisation des budgets
Article 15 : Recours à expertise
Article 16 : Règlement intérieur au CSE
Article 17 : Formation des membres du CSE
Chapitre 2 : Mise en place, organisation et moyens des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Article 18 : Mise en place des CSSCT
Article 19 : Composition des CSSCT - Participants aux réunions
Article 20 : Attributions des CSSCT
Article 21 : Organisation des réunions des CSSCT
Article 22 : Heures de délégation des membres des CSSCT
Article 23 : Formation des membres de la CSSCT
TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET COMMISSIONS CENTRALES
Chapitre 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 24 : Mise en place du CSEC
Article 25 : Composition du CSEC – Participants aux réunions
Article 26 : Désignation des membres au CSEC
Article 27 : Eligibilité – Dépôt des candidatures
Article 28 : Attributions du CSEC
Article 29 : Périodicité des réunions du CSEC
Article 30 : Prise en charge du temps passé en réunion de CSEC
Article 31 : Heures de délégation supplémentaires du Secrétaire du CSEC
Article 32 : Prise en charge des frais liés à l’organisation des réunions du CSEC
Article 33 : Budgets du CSEC
Article 34 : Recours à expertise
Article 35 : Règlement intérieur au CSEC
Chapitre 2 : Mise en place, organisation et moyens des Commissions au CSEC
Article 36 : Mise en place de commissions au CSEC
Article 37 : Constitution des commissions au CSEC
Article 38 : Attributions des commissions au CSEC
Article 39 : Périodicité des réunions des commissions au CSEC
Article 40 : Fonctionnement des commissions au CSEC
Article 41 : Prise en charge du temps passé en réunion des commissions au CSEC
Article 42 : Prise en charge des frais liés à l’organisation des réunions des commissions du CSEC
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 43 : Information collective
Article 44 : Entrée en vigueur
Article 45 : Durée de l’accord - Modalités de révision et de dénonciation
Article 46 : Modalités de suivi - Clause de rendez vous
Article 47 : Dépôt et publicité de l’accord
TITRE PRELIMINIAIRE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la société SAICA EL. Il s’applique à l’ensemble des établissements la composant.
Le présent accord fera l’objet d’un avenant pour appréhender toutes éventuelles modifications dans la structure et la composition de la société SAICA qui interviendraient après son entrée en vigueur.
Article 2 : Objet de l’accord
Les parties signataires entendent ainsi fixer, au travers du présent accord, des cadres et modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social dans les mêmes conditions dans l’ensemble des établissements de la société SAICA EL. Ainsi, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé par accord d’établissement.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des instances représentatives du personnels, et notamment :
le périmètre de mise en place du CSE et du CSEC,
les modalités de mise en place, les attributions et moyens de fonctionnement du CSE,
les modalités de mise en place, les attributions et moyens de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),
les modalités de mise en place, les attributions et moyens de fonctionnement du CSEC et de ses commissions.
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 3 : Instances représentatives du personnel - Périmètre de la mise en place
Au regard de son organisation et de sa structuration actuelle, SAICA EL constitue une entreprise à établissements multiples à enjeux propres.
Ainsi, pour assurer une représentation au sein de chaque site composant l’entreprise, il est convenu que chacun d’eux soient reconnus comme établissements distincts, périmètre au sein duquel sera mis en place un Comité Social et Economique d’établissement.
Au jour de la conclusion du présent accord, SAICA EL compte 6 établissements distincts à savoir :
SAICA Pack Châteauneuf-La -Forêt,
SAICA Pack Montsûrs,
SAICA Pack Oyonnax
SAICA Pack Poix-de Picardie,
SAICA Paper Champblain,
SAICA Paper Nogent,
Une représentation centrale est par ailleurs assurée par la mise en place d’un Comité Social et Economique Central au sein de l’entreprise SAICA EL.
Les dispositions ci-après fixent notamment les principes de mise en place et de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC de SAICA EL et leur rôle respectif.
A titre informatif, ce modèle d’organisation est également celui retenu pour l’exercice du droit syndical dans l’entreprise :
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Délégué Syndical (DS) d’établissement dans le périmètre local des établissements distincts et un Délégué Syndical Central (DSC) dans le périmètre central de l’Entreprise.
Chaque organisation syndicale non représentative pourra désigner un Représentant de Section Syndicale (RSS) au sein de chaque établissement distinct.
Article 4 : Caducité des références antérieures à la représentation du personnel
Conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.
A ce titre, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultats de conventions ou accord de branche, d’entreprise ou d’établissement, adoptés avec les organisations syndicales ou par referendum, d’usages, d’engagement unilatéral ou de toute autre pratique en vigueur, au sein de l’entreprise et/ou des différents établissements de la société SAICA EL relatives à la représentation du personnel quelle qu’en soit la dénomination rendue caduque par la réglementation.
En conséquence, le présent accord est au jour de sa signature, l’unique source au sein de la société SAICA EL portant sur l’institution et les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel, quelle qu’en soit la dénomination.
TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Mise en place, organisation et moyens des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement
Article 5 : Prorogation et réduction des mandats en cours et calendrier de mise en place du CSE
Afin d’harmoniser les cycles électoraux pour la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel, il a été rappelé que les mandats des représentants du personnel de la société SAICA EL (CE – DP – CHSCT) arrivent à échéance le 15 mars 2019 par prorogation ou réduction des mandats.
Les CSE seront mis en place à la suite des élections professionnelles organisées en mars 2019.
Cette prorogation, ou réduction, a pour conséquence de proroger, ou réduire, le mandat des délégués syndicaux, dont la durée est assise sur celle des mandats électifs, pour une même durée, soit jusqu’à la date de proclamation des résultats des nouvelles élections.
Article 6 : Composition des CSE - Participants aux réunions des CSE
Le CSE de chaque établissement est composé d’une délégation du personnel, représentant les salariés des différents collèges électoraux, élue dans le cadre des élections professionnelles.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé, en nombre égal, conformément à la réglementation en fonction des effectifs décomptés au sein de chaque établissement distinct.
Sauf dispositions contraires retenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, les parties conviennent d’une répartition des sièges entre les collèges électoraux proportionnelle à leur effectif.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
Participent à la réunion, conformément à la réglementation :
Le Président du CSE, éventuellement assisté de collaborateurs ;
Les membres titulaires du CSE ;
Les membres suppléants, en l’absence du titulaire à la réunion plénière, quel que soit le motif (maladie, congés, ou choix personnel).
Les représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement (Représentant Syndical au CSE) ;
Le cas échéant, les invités extérieurs conformément à la réglementation.
Par ailleurs, afin de permettre une bonne circulation des informations et de mettre en mesure les suppléants de remplacer de manière efficace les titulaires en cas d’absence, en ayant connaissance des sujets en cours, il est convenu d’autoriser la présence en réunion de :
2 suppléants pour les établissements de moins de 300 salariés ;
3 suppléants pour les établissements de 300 salariés et plus.
L’employeur convoque tous les membres du CSE sans exception : les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux, ainsi que les personnes qui, en raison de l’ordre du jour, sont amenées à assister à la réunion du comité.
Pour éviter toute désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise, et pour chaque réunion, le nom des suppléants amenés à participer devra être communiqué, par le Secrétaire au Président, et au suppléant à son responsable hiérarchique, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion concernée.
Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
En cas de délibération dans le cadre d’une information consultation du CSE, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSE disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires et les suppléants remplaçant les titulaires peuvent voter.
Article 7 : Périodicité des réunions du CSE
Les CSE doivent tenir un minimum de 10 réunions par an sur une périodicité mensuelle, considérant des aménagements possibles pour tenir compte de l’activité ou des périodes de congés payés.
Parmi ces réunions, 4 réunions abordent les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail en s’appuyant sur les études réalisées par la CSSCT.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, selon les modalités définies par la réglementation en vigueur, et le cas échéant, par le règlement intérieur du CSE.
Article 8 : Attributions du CSE
Les attributions du CSE sont définies par la réglementation en vigueur.
A titre indicatif, et à ce jour, ces attributions sont les suivantes.
Ces attributions sont précisées à titre indicatif et de manière générale. Elles peuvent être amenées à évoluer tant dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles.
Attributions relatives à l’expression des salariés :
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Attributions relatives à l’organisation générale de l'entreprise
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Attributions relative à la Santé et la sécurité dans l'établissement
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Il est convenu que ces attributions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sont déléguées à la CSSCT.
Pour autant, 4 réunions du CSE abordent les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail en s’appuyant sur les études réalisées par la CSSCT.
Le CSE bénéficie par ailleurs d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes :
à leur santé physique et mentale,
ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché,
en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d'environnement
s'il a connaissance :
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise
de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire.
Article 9 : Durée et cumul des mandats des membres du CSE
Sauf dispositions contraires retenues dans cadre des négociations sur le protocole préélectoral, la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique, titulaires et suppléants, est fixée à 4 ans.
Les parties s’accordent pour ne pas limiter le nombre de mandats successifs.
Article 10 : Heures de délégations des membres titulaires du CSE
Les élus titulaires du CSE bénéficient, d’un crédit d’heures déterminé par la réglementation en vigueur, en fonction de l’effectif de l’établissement considéré.
Ce crédit est reportable d’un mois sur l’autre, et cessible dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Article 11 : Suivi des heures de délégations du CSE
Afin de permettre le suivi de la prise d’heures de délégation individuelle, leur report et leur mutualisation éventuelle, il est convenu de la mise en place d’un système d’enregistrement de bons de délégation fixé par les modalités définies dans le règlement intérieur.
Article 12 : Local et matériel mis à disposition des CSE
Sous réserve d’aménagement particulier convenu dans le cadre du règlement intérieur du CSE, l’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Article 13 : Affichage par le CSE à l’attention du personnel
Sous réserve d’aménagement particulier convenu dans le cadre de leur règlement intérieur, Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications du CSE.
A cet effet, le CSE dispose de panneaux d’affichage dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser ces informations et ces documents
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Article 14 : Budgets du CSE et utilisation des budgets
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, les CSE sont dotés de deux budgets distincts :
Un budget de fonctionnement, financé par l’entreprise à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute de l’établissement.
Un budget destiné aux activités sociales et culturelles, financés par l’entreprise à hauteur de 1% de la masse salariale brute de l’entreprise. Cette contribution est ensuite répartie entre les établissements à due proportion de leur masse salariale.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles en vigueur.
Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.
Le règlement intérieur du CSE prévoit les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.
Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles.
Les activités sociales et culturelles sont définies par la réglementation sociale et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 4 critères :
Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur),
Avoir une finalité sociale,
Etre instituées au profit des salariés et leurs ayants droits,
Ne pas être discriminatoires.
Le règlement intérieur du CSE prévoit les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget des activités sociales et culturelles.
Le règlement intérieur du CSE doit prévoir les modalités selon lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés et les modalités d’établissement du rapport d’activité et de gestion présentant les informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière de nature à éclairer l’analyse des comptes par les élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Le CSE pourra transférer le reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ou inversement, dans le respect des limites prévues par la réglementation.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE ou dans les documents faisant état des dépenses et recettes, et dans le rapport sur les activités et la gestion financière du comité.
Article 15 : Recours à expertise
La réglementation prévoit les différentes situations dans lesquels le CSE peut avoir recours à un expert-comptable ou à un expert habilité et leur prise en charge financière.
Article 16 : Règlement intérieur au CSE
Conformément à la réglementation applicable, les CSE établissent un règlement intérieur du CSE destiné à définir les modalités de son fonctionnement et ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Les points non spécifiquement repris dans le présent accord, relevant des modalités de fonctionnement du CSE, sont déterminés dans le règlement intérieur du CSE, et à défaut, par la réglementation en vigueur.
Tel est le cas, à titre d’exemple, pour la désignation et la composition du bureau, les modalités de convocation, d’établissement de l’ordre du jour, de délibération, de rédaction et de diffusion du PV, les modalités d’organisation des réunions extraordinaires, des réunions de la CSSCT, les invitations de tiers, etc.
Article 17 : Formation des membres du CSE
Les formations réglementaires des membres du CSE seront organisées selon la réglementation applicable.
Le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
Chapitre 2 : Mise en place, organisation et moyens des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail
Article 18 : Mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE, à l’exclusion de tout autre commission, est mise en place au niveau de chaque établissement distinct de SAICA EL en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail spécifique à ceux-ci.
Article 19 : Composition des CSSCT - Participants aux réunions
La CSSCT est composée de 3 membres du CSE.
Pour les établissements dont certaines activités sont organisées en 5*8, le nombre de membres à la CSSCT est porté à 4 membres du CSE.
A minima un siège est réservé dans chaque CSSCT à un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par délibération du CSE adoptée à la majorité des membres présents. En cas d’égalité et à défaut de disposition contraire du règlement intérieur du CSE, le candidat ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections professionnelles est désigné.
La cessation du mandat de membre du CSE entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSSCT.
Dans ce cas, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation, et pour la durée du mandat restant à courir.
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
L’employeur convoque les membres de la CSSCT, ainsi que les personnes qui, en raison de l’ordre du jour, sont amenées à assister à la réunion du comité.
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Sont informés et invités aux réunions de la CSSCT, conformément à la réglementation applicable, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention de la sécurité sociale.
Article 20 : Attributions des CSSCT
Par délégation, le CSE d’établissement confie à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies à l’article 8 du présent accord, en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
Article 21 : Organisation des réunions des CSSCT
La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.
Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont les membres disposent.
Les CSE définissent dans le cadre de leur règlement intérieur les modalités de fonctionnement de leur CSSCT (désignation d’un rapporteur, fixation de l’ordre du jour, invitation de tiers « experts technique »…).
Article 22 : Heures de délégation des membres des CSSCT
Outre le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat au CSE s’ils sont titulaires, les membres désignés à la CSSCT disposent d’un crédit trimestriel de 10 heures par membres.
Ce crédit est cessible entre les membres mais n’est pas reportable d’un trimestre sur l’autre.
Au-delà, un temps supplémentaire peut être accordé par la Direction pour l’étude d’une problématique définie et qu’elle aura validée.
Les réunions plénières de la CSSCT sont considérées comme du temps de travail effectif et ne font pas l’objet d’une déduction des heures de délégation.
Article 23 : Formation des membres de la CSSCT
En leur qualité de membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficieront des formations réglementaires portant sur la santé, sécurité et conditions de travail, organisées selon la réglementation en vigueur.
TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET COMMISSIONS CENTRALES
Chapitre 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 24 : Mise en place du CSEC
Compte tenu de la structuration SAICA EL et du périmètre des établissements distincts disposant chacun d’un CSE, un Comité Social et Economique Central (CSEC) est mis en place.
Le CSEC est mis en place consécutivement aux élections organisées en mars 2019 et après la date de prise d’effet des mandats des CSE qui s’en suit. Le premier CSEC sera réuni après la désignation de ses membres par les CSE lors de leur première réunion de constitution.
Le CSEC sera ensuite renouvelé après chaque élection des membres des CSE d'établissement.
Article 25 : Composition du CSEC - Participants aux réunions
Le CSEC est composé d’une délégation du personnel de 9 membres titulaires et 9 membres suppléants, représentant les salariés des différents collèges électoraux, désignés parmi les membres des CSE.
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, les sièges titulaires et suppléants sont répartis, selon les modalités suivantes :
1 représentant du 1er collège par établissement distinct ;
1 représentant du 2nd collège par branche d’activité (Pack et Paper) ;
1 représentant du 3ème collège, par branche d’activité (Pack et Paper), le cas échéant.
Pour les représentants du 2nd et du 3ème collège, ceux-ci seront désignés au sein des établissements dont l'effectif inscrit sur la liste électorale aux dernières élections pour le collège considéré est le plus important en nombre.
A défaut de candidat pour le collège dans l‘établissement concerné, le siège à pourvoir sera attribué à l’établissement suivant dont l'effectif inscrit sur la liste électorale aux dernières élections pour le collège considéré est le plus important en nombre.
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
Participent à la réunion, conformément à la réglementation :
Le Président du CSEC, éventuellement assisté de collaborateurs;
Les membres titulaires du CSEC ;
Les membres suppléants qu’en l’absence du titulaire à la réunion plénière quel que soit le motif (maladie, congés, ou choix personnel) ;
Le Représentants syndicaux au CSEC, désigné par une organisation syndicale représentative, ou à défaut, le Délégué Syndical Central ;
Le cas échéant, les invités extérieurs conformément à la réglementation.
L’employeur convoque les membres titulaires et les représentants syndicaux au CSEC, ainsi que les personnes qui, en raison de l’ordre du jour, sont amenées à assister à la réunion du comité.
Pour éviter toute désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise, et pour chaque réunion, le nom des suppléants amenés à participer devra être communiqué, par le Secrétaire au Président et par le Suppléant à son supérieur hiérarchique, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion concernée.
En cas de délibération dans le cadre d’une information consultation du CSEC, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSEC disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires et les suppléants remplaçant les titulaires peuvent voter.
Article 26 : Désignation des membres au CSEC
Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE réunis au sein d'un collège unique.
Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera dans l’instance centrale.
Les membres suppléants du CSE ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les présidents des CSE ne participent pas au vote.
Chaque électeur se prononce, en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, au cours de la première réunion de CSE faisant suite aux élections professionnelles.
En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections professionnelles est proclamé élu.
Après proclamation par le Président de chaque CSE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage au sein de chaque site.
La cessation du mandat de membre du CSE entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSEC.
Dans ce cas, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation, et pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de démission d’un membre titulaire de son mandat du CSEC, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation, et pour la durée du mandat restant à courir.
Article 27 : Eligibilité – Dépôt des candidatures
Les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE :
Un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC.
Un membre suppléant du CSE ne peut être que suppléant au CSEC.
Les candidats se feront connaître en début de séance.
Article 28 – Attributions du CSEC
Sans porter préjudices aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur, les domaines de compétence du CSEC sont :
Attributions en matière économique et sociale
Toute question économique, générale ou locale, qui n’entre pas dans les attributions du chef d’établissement relève de la compétence consultative du CSEC.
Inversement toute question entrant dans les attributions du chef d’établissement, relève de la compétence du CSE.
A titre d’exemple, le CSEC :
reçoit le rapport annuel sur la situation financière de l’entreprise, et est informé des perspectives économiques et industrielles de l’entreprise ;
est informé et consulté sur les opérations affectant les structures juridiques de l’entreprise ;
est informé sur la mise en place de nouveau statut collectif ;
En tout état de cause, les CSE et le CSEC seront tous deux consultés lorsqu’une problématique locale peut avoir une incidence sur la marche générale de l’entreprise et de la même manière lorsqu’une question générale impactera le niveau local, ne serait-ce qu’en l’application des décisions centrales. Selon le cas, la consultation du CSEC précédera ou suivra celle des CSE, sans pouvoir porter préjudices aux dispositions d’ordre public définies par la réglementation.
Dans ce contexte, la Direction donne au CSE comme au CSEC toutes les informations nécessaires sur les pouvoirs des chefs d’établissement afin que les comités respectifs puissent exercer leurs attributions en connaissance de cause.
Attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail
Le CSEC alerte sur les dysfonctionnements que connaissent les instances locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il attire, par ailleurs, l’attention sur des problématiques communes aux établissements.
Il sera force de proposition sur ces thèmes.
Attributions en matière sociale et culturelle
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les CSE peuvent éventuellement confier au CSEC la gestion des activités communes par voie d’accord.
Article 29 : Périodicité des réunions du CSEC
Les parties retiennent le principe d’une périodicité semestrielle des réunions ordinaires du CSEC.
Les réunions plénières ordinaires, du comité sont précédées d'une réunion préparatoire sur une demi-journée.
Lors de l’intervention d’un expert, ces demi-journées pourront être portées à 6 heures.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, selon les modalités définies par la réglementation en vigueur, et le cas échéant, par le règlement intérieur du CSEC.
Article 30 : Prise en charge du temps passé en réunion de CSEC
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Il est accordé la possibilité aux membres du CSEC de se réunir dans la limite d’une demi-journée de travail pour préparer les réunions du CSEC la veille du CSEC.
Ce temps passé aux réunions préparatoire est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont les membres pourraient bénéficier par ailleurs, dans la limite d’une demi-journée par réunion.
Article 31 : Heures de délégation supplémentaires du Secrétaire du CSEC
Les parties s’accordent sur le fait d’accorder un crédit d’heures supplémentaires pour le Secrétaire du CSCE de 4h par réunion. Celles-ci peuvent être cédées au secrétaire de séance.
Article 32 : Prise en charge des frais liés à l’organisation des réunions du CSEC
Les frais liés à l’organisation des réunions du CSEC (dont réunions préparatoires) ainsi que les frais d’hébergement éventuel, de restauration et de déplacement, seront pris en charge par l’employeur sur justificatif et selon les limites prévues dans la procédure portant sur les frais de déplacement en vigueur dans l’entreprise.
La durée du trajet pour se rendre aux réunions du CSEC (dont réunions préparatoires) est considérée comme temps de travail effectif.
Article 33 : Budgets du CSEC
Le CSEC ne dispose pas de budget propre, il peut en bénéficier par rétrocession assurée par les CSE d’établissement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 34 : Recours à expertise
La réglementation prévoit les différentes situations dans lesquels le CSEC peut avoir recours à un expert-comptable ou à un expert habilité et leur prise en charge financière.
Article 35 : Règlement intérieur au CSEC
Un règlement intérieur du CSEC déterminera l’organisation interne de l’instance et notamment, la composition du bureau, la constitution et le rôle des commissions du comité central, l’organisation des réunions plénières ou extraordinaires et préparatoires, et les moyens matériels et financiers mis en œuvre pour son bon fonctionnement de l’instance.
Les points non spécifiquement repris dans le présent accord, relevant des modalités de fonctionnement du CSEC, sont déterminés dans le règlement intérieur du CSEC.
Chapitre 2 : Mise en place, organisation et moyens des Commissions au CSEC
Article 36 : Mise en place de Commissions au CSEC
Il est convenu la mise en place de 2 commissions au CSEC :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Une Commission Economique et Sociale
Il est convenu que ces commissions abordent les thèmes relevant des commissions Formation, Egalité et Logement prévues par la réglementation.
Article 37 : Constitution des commissions au CSEC
Lors de la première réunion de CSEC qui suit chaque élection, le comité central renouvelle l'ensemble de ses commissions.
Les commissions du CSEC sont composées de 5 membres désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants au CSEC.
A minima un siège est réservé dans chaque commission à un représentant du second collège, ou du troisième collège.
Pour la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale, un siège est réservé pour le secrétaire Adjoint au CSEC, qui est membre de droit.
Les membres des commissions sont désignés par délibération du CSEC adoptée à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, le candidat disposant ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections professionnelles est désigné.
Un suppléant est par ailleurs désigné pour chaque commission en cas d’absence d’un membre.
Article 38 : Attributions des commissions au CSEC
D'une manière générale, ces commissions ont pour but d’aider le comité à exercer en toute indépendance ses fonctions économiques et sociales ainsi qu’en matière de SSCT. Elles sont ainsi, chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises par le CSEC, de faire des propositions et de veiller à l'application des décisions prises en CSEC.
Pour chacune de ces commissions, un rapporteur est désigné pour assurer la restitution d’une synthèse des réunions des commissions en séance des réunions ordinaires du CSEC. Le rapporteur est nécessairement un membre titulaire du CSEC.
Sans porter préjudices aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur, les domaines de compétence des commissions sont :
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Par délégation, le CSEC confie à la CSSCT Centrale l’ensemble de ces attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elle est force de proposition sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail communs à l’ensemble des établissements.
Par ailleurs, cette commission interviendra sur les études portant à l'égalité professionnelle, elle sera chargée d’étudier les documents sociaux tels que le rapport annuel de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle sera force de proposition pour l’établissement de l’accord ou le plan d’action afférent.
Commission Economique et Sociale
La commission économique et sociale est notamment chargée d'étudier les documents économiques, financiers et sociaux recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet. Elle interviendra plus particulièrement au moment de l'examen annuel des comptes de l'entreprise et dans le cadre des consultations récurrentes annuelles obligatoires.
La commission dispose par ailleurs des missions de suivi de la bonne application des accords collectifs conclus au sein de l’entreprise de SAICA EL.
Article 39 : Périodicité des réunions des commissions au CSEC
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an dans les 2 mois précédents les réunions plénières sur une demi-journée.
Article 40 : Fonctionnement des commissions au CSEC
Les points non spécifiquement repris dans le présent accord, relevant des modalités de fonctionnement des Commissions, sont déterminés dans le règlement intérieur du CSEC (désignation d’un rapporteur, fixation de l’ordre du jour, convocation, …).
Article 41 : Prise en charge du temps passé en réunion des commissions du CSEC
Le temps passé en réunion pour les commissions au CSEC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont les membres pourraient bénéficier par ailleurs.
Pour les membres de la commission économique et sociale, au-delà d’un volume global annuel et individuel de 8 heures, le temps passé en réunion de la commission serait alors déduit des heures de délégation dont ils disposent par ailleurs.
Il est accordé, pour les rapporteurs de chaque commission, un crédit supplémentaire de 4h par an pour établir leur compte rendu à l’occasion des réunions du CSEC.
Article 42 : Prise en charge des frais liés à l’organisation des réunions des commissions du CSEC
Les frais liés à l’organisation des réunions des commissions du CSEC (frais de déplacement, frais de restauration, salle de réunion) seront pris en charge par l’employeur sur justificatifs et selon les limites retenues dans le cadre de la procédure portant sur les déplacements définie par l’entreprise.
La durée du trajet pour se rendre aux réunions des commissions du CSEC (est considérée comme temps de travail effectif.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 43 : Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction.
Article 44 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.
Article 45 : Durée de l’accord - Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois conformément aux conditions légales applicables.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions légales applicables, à la demande de la Direction ou de l’une des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.
En ce cas, une réunion de négociation devra être organisée dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 46 : Modalités de suivi - Clause de rendez-vous
Compte tenu du caractère structurant et récent des modifications visées par le présent accord s’agissant du fonctionnement des instances, les parties conviennent de réaliser un bilan de l’application du présent accord avant le renouvellement des premiers mandats. A l’issue, une révision de certaines des dispositions du présent accord pourra être envisagée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer à la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 47 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise SAICA EL.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de la société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
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Fait à Pessac, le 19 décembre 2018
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
Monsieur xxx Monsieur xxx
Délégué Syndical Central CGT Directeur Général
SAICA EL
Monsieur xxx
Délégué Syndical Central FO
Monsieur xxx
Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur xxx
Délégué Syndical Central CFE-CGC
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