Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE Site de Champblain" chez SAICA PACK EL
Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A02618002875
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : EMIN LEYDIER
Etablissement : 41346459500086
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26
ACCORD D’ETABLISSEMENT instituant
un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société EMIN LEYDIER, dont le siège social est situé à Oyonnax, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595, prise en son établissement de Champblain situé 573 route des Ortis 26240 LAVEYRON, représenté par , Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EMIN LEYDIER, établissement de Champblain, le syndicat FO, représenté par , délégué syndical et le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical
D’AUTRE PART
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'établissement de Champblain, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’établissement de Champblain de la société EMIN LEYDIER visé par le présent accord.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de couverture frais de santé obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Harmonie.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
1. Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’établissement de Champblain de la société EMIN LEYDIER, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droits, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
2. Les ayants droit couverts à titre obligatoire
Si le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.
La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS.
3. Les couples travaillant dans la société Emin Leydier
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
4. Financement du régime - cotisations
4.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2018 :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- Famille | 70 % | 30 % | 2.463% du PMSS |
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1 du présent accord, dans le cadre du contrat qui lie la société Emin Leydier à l’organisme Harmonie Mutuelle.
5. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre la société et la mutuelle.
A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
6. Informations individuelles et collectives
6.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6.2. Information collective
Le Comité d’Etablissement sera informé de toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité d’Etablissement pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
7. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
8. Dépôt – publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement de Champblain et non signataires de celui-ci.
Il sera également transmis au Comité d’établissement et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Laveyron le 26 janvier 2018
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise
Directeur d’Exploitation
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical
Annexe :
Le résumé des garanties
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