Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°2018-01 du 30 avril 2018 relatif à la dérogation de la durée quotidienne de travail les week-ends et jours fériés" chez E.V.A.H. - ASS ESPACE VIE POUR ADULTES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E.V.A.H. - ASS ESPACE VIE POUR ADULTES HANDICAPES et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06418000166
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ESPACE VIE POUR ADULTES HANDICAPES
Etablissement : 41355551700098 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
Accord d’entreprise n°2018-01 du 30 avril 2018 relatif à la dérogation de la durée quotidienne de travail les week-ends et jours fériés
Entre :
L’association E.V.A.H Espace de Vie pour Adultes Handicapés dont le service administratif est situé à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), ZI de Jalday, 2 rue des Artisans, représentée par sa Présidente,
Et :
Le délégué du personnel de l’association E.V.A.H., organisation syndicale C.G.T.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L’association EVAH et les représentants du personnel ont convenu de la nécessité de négocier un accord d’entreprise sur la dérogation de la durée quotidienne de travail les week-ends et jours fériés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des services d'accompagnement en internat pour les week-ends et jours fériés.
Article 2 : Objet de l’accord : Dérogation à la durée quotidienne de travail
Au regard des besoins des usagers accompagnés et de l’organisation des services lors des week-ends et jours fériés, il est dérogé à l’article L.3121-18 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail, la journée de travail lors des périodes de week-ends et jours fériés est portée de 10 heures à 12 heures.
Pour toutes les autres périodes de travail, ainsi que celles pour le personnel autres que celui du service d’accompagnement, la durée quotidienne du travail reste conforme aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Les possibilités de dérogation se feront conformément aux dispositions des articles D.3121-4 et suivants du Code du Travail.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'amplitude de la journée de travail, pause comprise, ne pourra pas excéder 13 heures pour les salariés à temps complet et 11 heures pour les salariés à temps partiel.
Article 3 : Modalités de révision du présent accord
Le présent accord est susceptible de révision par les parties signataires, par avenant.
Toute demande de révision, par l’une des parties signataires, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 4 : Modalités de dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 : Conditions d’agrément de l’accord
Le présent accord est présenté d’une part, à la Commission paritaire de branche, pour information ; d’autre part à l’agrément ministériel dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 6 : Entrée en vigueur du présent accord
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles et prendra effet le premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera transmis pour information à la commission paritaire nationale de branche.
Fait à Saint-Jean-de-Luz, le 30 avril 2018
La Présidente Le Délégué du personnel titulaire
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