Accord d'entreprise "APLD" chez DBC - DYNAMIC BOIS CHARPENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DBC - DYNAMIC BOIS CHARPENTE et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04321001111
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : DYNAMIC BOIS CHARPENTE
Etablissement : 41356224000015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre :
L’entreprise DYNAMIC BOIS CHARPENTE, dont le siège social est situé à 20 bis rue des Pôtelleries 43270 ALLEGRE, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 413562240 et représentée par M. en qualité de Président.
Et
Les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
En effet, depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité résultante d’une forte diminution du carnet de commande.
L’entreprise a déjà mis en œuvre des mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de COVID 19 avec le recours à l’activité partielle, la prise imposée de congés payés, …
Article 1 : Champ d’application du dispositif
Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre :
L’ensemble des salariés travaillant sur chantier,
L’ensemble des salariés travaillant en atelier
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 01/01/2021 au 30/06/2021.
Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.
Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
Engagement en matière de maintien dans l’emploi :
L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, à l’encontre des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle de longue durée et donc à ne pas mettre en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers ou de ses fonctions et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été renforcée.
Engagement en matière de formation professionnelle
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
du volume horaire prévisible de sous-activité ;
des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;
des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.
Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.
Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise.
Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif. 1
Article 4 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Article 5 : Indemnisation des salariés
L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).
Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur
L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.
Article 8 : Suivi de l’accord
L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec l’ensemble des salariés.
Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
les activités concernés par le dispositif ;
les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.
Article 9 : Demande de validation à la Direccte
L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.
Article 10 : Renouvellement du dispositif
Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la Direccte :
le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;
le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois.
Article 12 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes2.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 4 Janvier 2021 à Allègre, en 20 exemplaires.
Pour l’entreprise : M.
Et les salariés de l’entreprise
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