Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez ZACH SYSTEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZACH SYSTEM et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T04919002108
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ZACH SYSTEM
Etablissement : 41358103400027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ZACH SYSTEM dont le siège social est situé à Avrillé – ZI La Croix Cadeau – CS 10079 -- 49242 AVRILLE CEDEX,
d'une part,
Et
le syndicat CFTC
le syndicat CGT
le syndicat CFDT
d'autre part
PREAMBULE :
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, le droit d’expression des salariés.
Les réunions ont eu lieu les 07, 15 et 22 mars 2019.
Pour rappel un accord égalité Hommes Femmes a été signé en 2018 avec un paragraphe spécifique concernant les rémunérations.
Article 1 : Politique salariale
1. Dispositions applicables au personnel dont le coefficient est inférieur à 275
1. a. Augmentation générale
Une augmentation générale de 1% de la masse salariale est octroyée au personnel de cette catégorie au 1er avril 2019.
1. b. Augmentation individuelle
Un budget de 1.5% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2019.
2. Dispositions applicables au 275 et plus
Augmentation individuelle
Un budget de 2.5% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2019.
3. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel
Primes au mérite
Un budget maximal de 0.45% de la masse salariale brute totale annuelle sera consacré à des primes exceptionnelles. Pour être versées, ces primes devront répondre aux points suivants :
remplacement d’un absent ou prise en charge de tâches supplémentaire sur une période donnée
projet ou mission menée ayant conduit à un succès particulier
prime attribuée à un collaborateur ayant fourni un travail de grande qualité mais dont le positionnement du salaire (salaire plus élevé comparativement aux personnes du même coefficient mettant en œuvre le même savoir-faire) ne nécessite pas une augmentation.
4. Primes
Les primes d’équipe, la prime panier jour et les primes d’astreinte seront revalorisées de 1% au 01/04/2020.
Article 2 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2019
2-1 Conditions d’ancienneté
Une prime de médaille du travail sera versée au personnel de la société en 2019 selon les conditions d’ancienneté suivantes :
Ancienneté de 10 ans acquise dans l’année : 70% d’un salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.
Ancienneté de 20 ans acquise dans l’année : un mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.
Ancienneté de 30 ans acquise dans l’année : 1,2 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.
Ancienneté de 40 ans acquise dans l’année : 1,4 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.
2-2 Définition du salaire pris en considération
Il s’agit du salaire de base tel que versé au salarié en décembre de l’année. Il est toutefois tenu compte des périodes effectuées à temps partiel au cours des périodes d’acquisition des droits. Dans ce cas un calcul prorata temporis est effectué.
2-3 Versement
Le montant de la prime de médaille du travail est versé avec la paie de décembre. En cas de départ lors de l’année d’acquisition, cette prime sera versée si l’ancienneté est acquise au moment du départ.
2-4 Cotisations
S’agissant d’une prime, celle-ci est considérée comme un complément de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.
Article 3 : Publicité
Cet accord fait l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et du conseil de Prud’hommes.
Directeur Général Délégué
Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
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