Accord d'entreprise "Accord mise en place du Comité Sociale et Economique (CSE)" chez ZACH SYSTEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZACH SYSTEM et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T04919002320
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ZACH SYSTEM
Etablissement : 41358103400027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
Accord : Mise en place du Comité Social et Economique
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Zach System SA, dont le siège social est situé à Avrillé, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 413 581 034,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés de l’entreprise :
le syndicat CFDT ;
le syndicat CFTC ;
le syndicat CGT ;
d'autre part
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux entreprises pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités.
Les mandats des représentants du personnel expirant le 08/12/2018, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies pour mettre en place le Comité Social Economique (CSE).
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 : COMPOSITION DU cse
Selon l’article L2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier au cours de la première réunion qui suit son élection.
Article 2 : fONCTIONNEMENT DU CSE
Article 2.1 : Réunions
Le CSE se réunit au minimum huit fois par an. Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires.
Par ailleurs, il est convenu que, certains élus suppléants du CSE membres de la CSSCT pourront assister aux réunions si certains points de l’ordre du jour concernent leurs travaux dans le cadre de la CSSCT.
Il est aussi convenu que les élus suppléants du CSE membres du Conseil d’Administration, participent à la réunion du CSE qui suit le CA sur la présentation des comptes de l’année N-1.
Le CSE établira, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par loi.
Article 2.2 : Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé à l’article R.2314-1 eu Code du travail.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants dans la limite de 1.5 fois leur crédit mensuel d’heures.
Les heures de délégation peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois (c. trav. art. L. 2315-8). Ainsi, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (c. trav. art. R. 2315-5). Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation de ces heures.
Pour rappel, le temps passé en réunion CSE ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme travail effectif.
Article 3 : FORMATION
Article 3.1 : Formation spécifique en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE bénéficient :
De la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la charge de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires (articles L.2315-16 et suivants, L.2315-40).
Article 3.2 : Formation économique
Selon l’article L.2315-63 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur le budget de fonctionnement.
Article 4 : BUDGET
Article 4.1 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du Code de travail, l’employeur doit verser une subvention annuelle de fonctionnement : 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.
Article 4.2 : Budget œuvre sociales
La contribution annuelle versée par la société au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 0.7% de la masse salariale brute (L.2315-61 du Code du travail).
Le budget de fonctionnement versé au CSE est destiné à son fonctionnement. Pour autant, le CSE peut, par une délibération, décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux Activités Sociales Culturelles (c. trav. art. L. 2315-61).
Article 5 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place. L’entreprise relevant des établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
Article 5.1 : Mission
La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit notamment confier par délégation du comité :
L’analyse des risques professionnels
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène
Les inspections planifiées
La participation aux études d’investissement ou groupes de travail ayant un lien avec la Sécurité Santé et Conditions de Travail.
En complément, le CSSCT formule toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail.
Article 5.2 : Composition
La CSSCT comprendra 4 membres dont au moins un du 2ème collège et un du 3ème collège.
Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 6 : CSSCT élargie
Selon l’article L.4523-11, une CSSCT élargie est créé au sein de notre entreprise du fait de notre classement Seveso.
Elle est composée des membres de la CSSCT et des entreprises extérieures :
qui interviennent habituellement en maintenance des installations industrielles, logistiques (hors transport) et construction avec des risques spécifiques de par la co-activité (site en activité)
dont les volumes d’heures travaillées dépassent 1000h/an
Y participent les représentants des chefs d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient.
Elle se réunit une fois par an et pour tout accident de travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l’établissement et qui a fait l’objet d’une déclaration par l’entreprise extérieure auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et d’une information à la société.
Article 7 : entree en vigueur et duree de l’accord
Le présent accord prend effet à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des membres élus du CSE, soit 4 ans.
Article 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 : Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et du conseil de Prud’hommes. En application des nouvelles règles de dépôt totalement dématérialisées, le présent accord sera déposé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces demandées.
Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Avrillé, le 02 mai 2019
Directeur Général Délégué
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CGT
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