Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez KIPOCORA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KIPOCORA et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001529
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : KIPOCORA
Etablissement : 41366773400037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS KIPOCORA, au capital de 8 000€, dont le siège social est situé à PEAUGRES (07 340), ZA La Boissonnette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 413 667 734

Représentée par son Président en exercice, Monsieur ………..

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

La société KIPOCORA relève de la Convention Collective Nationale Pharmacie (fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire) du 1er juin 1989.

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

La convention collective appliquée ne prévoyant aucun aménagement du temps de travail, la société a souhaité aménager le temps de travail sur l’année par voie d’accord d’entreprise.

En effet, l’entreprise a pour activité le négoce et la distribution de tous produits de consommation en gros et en détail destinés aux professions libérales et paramédicales.

Elle doit donc s’adapter aux rythmes d’activités de ses clients essentiellement constitués à ce jour de kinésithérapeutes dont l’activité chute en juillet et en août.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif 3 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 13 mai 2022 et une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31 mai 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 1

PREAMBULE 1

Titre 1 – Champ d’application 4

Article 1.1 Champ d’application territorial 4

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 5

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 5

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 5

2.1.2 – Période de référence et horaire moyen 6

2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 7

2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) 7

2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif 7

Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 7

Article 2.3 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée) 8

Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 9

Article 2.5 - Modalités de rémunération 10

2.5.1 Principe du lissage de la rémunération 10

2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence 10

2.5.3 La rémunération et le solde des heures en fin de période 11

2.5.4 La rémunération des heures supplémentaires 11

Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période 12

2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) 12

2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique (cf. annexe 2 pour une illustration chiffrée) 13

2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) 13

2.6.4 - Absences congés payés, jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) et contrepartie obligatoire en repos 13

2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 14

2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle 14

Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 15

Article 2.8 - Formalités à accomplir 15

Titre 3 – Dispositions finales 16

Article 3.1 Durée de l’accord 16

Article 3.2 Révision de l’accord 16

Article 3.3 Dénonciation de l’accord 16

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 17

Article 3.5 Interprétation de l’accord 17

Article 3.6. Suivi de l’accord 17

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 17

Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés 19

Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société KIPOCORA, dont le siège social est situé ZA La Boissonnette – 07 340 PEAUGRES.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société qu’il soit à temps plein, à temps partiel, en contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en alternance, sauf les salariés non soumis à une durée du travail (cadre dirigeant, salariés en convention de forfait annuel en jours).

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

  • Durée annuelle de travail pour les salariés sédentaires

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier. Il inclut la journée de Solidarité)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 35 heures par semaine

1607 heures par an

  • Durée annuelle de travail pour les salariés itinérants

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier. Il inclut la journée de Solidarité)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 39 heures par semaine

1790.72 heures par an, arrondies à 1791h

  • Méthode de calcul en cas d’entrée en cours d’année

Pour les salariés sédentaires : 1607 heures / 229.58 x nb jours ouvrés de la date d’embauche au 31 mai

Pour les salariés itinérants : 1791 heures / 229.58 x nb jours ouvrés de la date d’embauche au 31 mai

Exemple : embauche d’un salarié sédentaire le 5 septembre 2022

Jours ouvrés du 5 septembre 2022 au 31 mai 2023 : 186 jours

Durée de travail sur la période 05 septembre 2022 au 31 mai 2023 : 1301.85h arrondi à 1302h (1607/229.58*186)

2.1.2 – Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  • Période de référence

La période de 12 mois correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante.

  • Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :

  • Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum trois jours calendaires à l’avance,

  • La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum trois jours calendaires à l’avance,

En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de :

  • 2 jours ouvrés pour :

  • Intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • - crise sanitaire ;

  • - remplacement d’un salarié absent ;

  • 3 jours ouvrés pour :

  • Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;

  • Commandes non prévues, reportées ou annulées ;

Par ailleurs, en cas de nécessite de service, l’employeur pourra proposer une modification de la durée du travail ou des horaires de travail sans respecter les délais susvisés aux salariés qui garderont la possibilité de refuser, sans que ce refus leur soit reproché.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.

2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif, ou la durée annuelle individuelle (si celle-ci est inférieure) a été dépassée, les heures excédentaires seront rémunérées ou récupérées conformément aux modalités définies à l’article 2.5.3.

Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de la modulation pour chaque catégorie de salariés (itinérants et sédentaires) ;

  • Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :

  • Contrôler le temps de travail des salariés ;

  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures ou la durée annuelle individuelle (si celle-ci est inférieure) et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;

  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Plusieurs compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié :

  1. Programmation et heures réellement effectuées

  • Heures du programme indicatif annuel défini au 1er jui

  • Heures programmées effectives

  • Heures effectuées

  • Heures d’absence avec le motif de l’absence

  1. Compteur durée annuelle

  • (D) La durée annuelle théorique correspondant à 35h en moyenne pour 25 jours de CP pour les salariés sédentaires et à 39h pour les salariés itinérants.

  • (DAI) La durée annuelle individuelle du salarié car la durée annuelle peut varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période, des absences etc.

Par exemple (un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation).

  • (G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l’article 2.6, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.

En fin de période de référence, le total du compteur « général d’heures » (G) sera comparé à la durée annuelle individuelle de travail effectif (DAI), afin de terminer les éventuelles heures excédentaires à rémunérer en fin de période.

  1. Compteurs seuil annuel d’heures supplémentaires 

  • Le seuil annuel théorique de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • Les heures d’absence à déduire du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • Le seuil annuel individuel de déclenchement des heures supplémentaires obtenu par la différence entre le seuil théorique et les heures d’absence devant être déduites du seuil.

En fin de période de référence, le total du compteur « général d’heures » (G) sera comparé au seuil annuel individuel de déclenchement des heures supplémentaires, afin de déterminer :

- le nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période ;

- si certaines heures payées en cours de période doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires.

Les paiements des heures supplémentaires et/ou des majorations seront rémunérées en fin de période, le cas échéant.

Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également aux salariés non soumis à la présente annualisation.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, et non dans le cadre de l’année civile.

  • Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :

  • les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

  • les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

- les heures de délégation des représentants du personnel ;

- les heures de formation ;

- le temps consacré à une visite médicale ;

- les jours pour évènement familial.

A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;

  • Les contreparties en repos obligatoire ;

  • Les heures de récupération (ex : intempéries) ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

  • Information et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information préalable du comité social et économique s’il existe.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 220 heures (par an et par salarié) :

  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique s’il existe ;

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 2.5 - Modalités de rémunération

2.5.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée dans la limite de 1607h.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires (cf. article 2.5.3 2ème paragraphe).

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :

  • En cas de régularisation en fin de période pour un salarié entrée en cours de période : aucune retenue ne sera effectuée.

  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

2.5.3 La rémunération et le solde des heures en fin de période 

En cas de solde annuel débiteur non lié à une arrivée ou une sortie en cours de départ, aucune retenue sur salaire et aucun report sur la nouvelle période ne pourront être opérés.

Les heures excédentaires (définies au 2 de l’article 2.3) qui ne supporteraient pas de majoration d’heures supplémentaires seront rémunérées.

2.5.4 La rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

    Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà du seuil annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié seront décomptées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, eu égard à la durée annuelle de travail fixée à l’article 2.1.1 pour les salariés itinérants, il est convenu que la rémunération mensuelle lissée comprend 17.33 heures supplémentaires lissées et majorées. Les heures supplémentaires rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.

Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de référence que le seuil annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10%, quel que soit leur rang.

Exemple 1 :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié sédentaire affiche : 1796h.

  • Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures supplémentaires à rémunérer à 10%.

Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.

Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence alimenteront le compteur sur la base de l’horaire programmé.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.

2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique (cf. annexe 2 pour une illustration chiffrée)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence alimenteront le compteur sur la base de l’horaire programmé.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, le plafond sera réduit en fonction de la durée programmée.

2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence alimenteront le compteur sur la base de l’horaire programmé.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

2.6.4 - Absences congés payés, jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) et contrepartie obligatoire en repos

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Pour les congés payés, la retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l’employeur.

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque :

- ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail ;

- les COR viennent en déduction de la durée annuelle individuelle du salarié.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.

2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Le compteur sera alimenté à compter de l’embauche, et arrêté à la sortie du salarié.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures sera réduit selon la même méthode que le recalcul de la durée annuelle de travail en cas d’entrée en cours de période, telle que prévue à l’article 2.1.1, à savoir :

1607 heures / 229.58 jours ouvrés x nb jours ouvrés de la date d’embauche au 31 mai

2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur sur la base de l’horaire programmé.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE COMPTEUR GENERAL D’HEURES COMPTEUR D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) Heures programmées Heures programmées à déduire du plafond de 1607h
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Entrée / sortie en cours d’année Non concerné Seuil de 1607h proratisé
Absence pour congé payé, congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés, COR

Aucune incidence sur le compteur

La durée annuelle individuelle est diminuée.

Seuil de 1607h inchangé
Absence activité partielle Heures programmées Seuil de 1607h inchangé

Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 2.8 - Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.

Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 3.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 3.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • En version numérique, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 26 boulevard de la République - 07100 ANNONAY

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr

Monsieur …….. se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à PEAUGRES

Le 13 mai 2022

Pour la société KIPOCORA

Représentée par Monsieur …………

Agissant en qualité de Président

Les salariés (PV de la consultation du 31 mai 2022)

Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés


  1. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

  2. Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.

  3. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

  4. Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644

  5. Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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