Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez ALEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEX et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010303
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALEX
Etablissement : 41371928700091 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Entre
La Sarl Alex, 485 Chemin de Routelle, 13 420 Gémenos représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant.
d'une part
et
Les salariés à la majorité des deux tiers
d'autre part,
Préambule
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’activité de notre société. En effet, notre société développe une activité de loisirs puisqu’elle détient des manèges dans les centres commerciaux.
En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour la période Janvier-Novembre 2020 est inférieur de 37,58 % par rapport à la même période en 2019.
Compte tenu des informations dont dispose la société au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.
Après le premier confinement, le chiffre d’affaire ne s’est pas rétabli, il y a une baisse importante de fréquentation en raison de la Covid 19. La population est dans la crainte. Notre commerce est fortement impacté puisque les enfants touchent nécessairement les différents personnages des manèges, ce qui créé une crainte importante des parents à l’égard de la propagation de l’épidémie. Même si nous avons mis en place des protocoles pour la désinfection avec des produits spécifiques couteux ainsi que la distanciation sociale sur tous les manèges pour limiter tous les risques, la peur existe et influe nécessairement sur la fréquentation.
Notre capacité d’accueil est passée de 20 places à 6, après chaque tour, le manège est désinfecté systématiquement, les différents couvres feux instaurés réduisent nos plages horaires de travail, tout ceci impacte très grandement la rentabilité de l’entreprise.
A court et moyen terme, cette situation perdurera et nous n’avons pas de visibilité d’une reprise de la fréquentation, nous estimons une projection du chiffre d’affaire entre -40 et -60% pour 2021.
Chiffre d’affaire mensuel 2020 Hors Taxe par rapport à celui de 2019 HT pour ma même période :
Janvier 20 : 28 063.18 € Janvier 19 : 26 562.73 €
Février 20 : 28 174.55 € Février 19 : 26 332.73 €
Mars 20 : 9 605.91 € Mars 19 : 27 374.55 €
Avril 20 : 0 € Avril 19 : 28 462.73 €
Mai 20 : 6 375.45 € Mai 19 : 25 291.82 €
Juin 20 : 20 362.27 € Juin 19 : 25 545.00 €
Juillet 20 : 27 315.45 € Juillet 19 : 32 504.09 €
Aout 20 : 29 432.27 € Aout 19 : 38 627.27 €
Septembre 20 : 18 463.18 € Septembre 19 : 21 970.90 €
Octobre 20 : 20 729.09 € Octobre 19 ; 28 161.81 €
Novembre 20 : 3 708.18 € Novembre 19 : 30 396.00 €
Soit une baisse de 38.24 % par rapport à 2019.
Cette crainte perdurera tant que l’épidémie existera. Aussi, il est évident que nous demeurerons confrontés à une baisse durable.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Sarl Alex, 485 Chemin de Routelle, 13 420 Gémenos.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er Janvier 2021 pour une durée de 24 mois.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Il convient de rappeler que notre société compte comme salariés, des hôtesses, hôtes de caisse et une comptable. Dès lors que la fréquentation des manèges baisse, tous nos salariés sont directement impactés. Notre société a un effectif de 10 Salariés.
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord et au prorata pour les salariés à temps partiel. A ce jour, l’ensemble des salariés étant à temps partiel, la réduction maximale d’activité sera de 36,83 heures mensuelles soit 883,92 heures sur la durée de 24 mois d’application de l’accord.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 6 : Maintien de l’emploi
Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée, bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 14 heures de formation ;
d’un bilan de compétences.
En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, dans les conditions suivantes :
les salariés concernés pourront être placés en congés payés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;
les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information des salariés concernés.
Cette information comportera les éléments suivants :
services et nombre de salariés concernés sur la période,
volume de réduction,
mesure de formation mises en œuvre
Article 10 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 2 ans.
L’accord expirera en conséquence le 1er Janvier 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise pourra proposer un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.
Article 14 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 : Révision de l’accord
A la demande de la majorité des salariés ou à la demande de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.
La direction et les délégués syndicaux, ou en l’absence de délégués syndicaux, les salariés, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Communication de l'accord
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud'hommes de Marseille, 6 Rue Rigord, 13 007 Marseille.
Article 19 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 20 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Les signataires :
Pour la Société : Sarl Alex, gérant
Signature :
Pour les Salariés selon liste nominative des Salariés inscrits à l’effectif, certifiée conforme au registre du personnel :
Emargement des salariés figurant à l’effectif à la date de conclusion de l’accord, pour approbation (ratification à la majorité des deux tiers des Salariés).
Note importante : cette feuille d’émargement a pour but de recueillir votre accord sur les dispositions qui précédent. La question qui vous est posée est : l’approuvez-vous ou non ?
NOM - PRENOM | APPROUVE L’ACCORD RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE INDIVIDUALISÉE | SIGNATURE | ||
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OUI | NON | |||
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Le 28/12/2020
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