Accord d'entreprise "NAO 2019" chez RESTAURATION ROISSY

Cet accord signé entre la direction de RESTAURATION ROISSY et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre

Numero : T07719002575
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR ROISSY
Etablissement : 41373652100027

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Entre les soussignés :

La Société ELIOR Roissy dont le siège social est situé Tour Egée – 11, allée de l’Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, et représentée par M…, Directrice d’exploitation, dûment mandatée,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise :

Le syndicat CFTC représenté par M…

Le syndicat CAT représenté par M…

Le syndicat SUD représenté par M…

Le syndicat CFE CGC représenté par M…

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise lors de 4 réunions qui se sont tenues les 17 mai 2019, 29 mai 2019, 05 juin 2019 et 12 juin 2019.

Après une première réunion au cours de laquelle ont été évoqués les thèmes qui seront abordés lors des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions, la direction a présenté et commenté les statistiques habituellement adressées aux organisations syndicales et a échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.

La Direction a rappelé la nécessité de maîtriser l’évolution de la masse salariale au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise et de trouver à terme, par une logique de performance, les marges de manœuvre permettant de mener à bien la politique salariale de l’entreprise.

La Direction a néanmoins pris en compte les revendications des organisations syndicales.

Revendications des organisations syndicales :

Les organisations syndicales ont émis les revendications suivantes :

Revendications de CFTC :

  • Augmentation générale des salaires de 2% pour compenser la perte du pouvoir d’achat et la hausse du coût de la vie

  • Alignement des statuts, des salaires et des bonus performances pour le même travail, pour une égalité des rémunérations

  • Instauration d’une politique de rémunération beaucoup plus juste pour supprimer les écarts de salaires pour deux salariés d’une même CSP

  • Majoration des heures de nuit dès la première heure de nuit effectuée

  • Passage de 20% à 25% de majoration liée au travail le dimanche

  • Augmentation pour chaque tranche de la prime d’ancienneté de 1%

  • Majoration de 20% pour le 25 décembre et le 1er janvier

  • Prime exceptionnelle pour les salariés ayant 25 ans ou plus d’ancienneté

  • Remise en place de la prime hygiène pour le laboratoire et l’économat

  • Mise ne place d’une prime d’intéressement gratifiante et motivante

  • Mise en place d’un plan de formation avec un suivi personnalisé

  • Mise en place du mécanisme de subrogation pour maintien de salaire

  • Continuité post-retraite et à moindre coût de la mutuelle

  • Respect de l’obligation d’emploi pour les travailleurs handicapés

  • Solution digne et pérenne de restauration pour tous les salariés

Revendications de CAT :

  • Salaires : pour l’ensemble des salariés, une réelle augmentation des salaires, au regard du taux d’inflation à fin avril avec un indice des prix à la consommation en hausse +0,3% sur un moins, après +0,8% en mars 2019.

  • Reconnaissance de l’expérience sans cesse réclamée par les anciens salariés de l’entreprise, en terme de salaire ainsi que de niveau, sans aucune restriction et en extension une évolution au mérite avec une grille d’évaluation claire et pour chaque poste.

  • Indemnité de fonction : qui ne devra être inférieure à 20 euros par journée complète de remplacement. Cette indemnité sera versée même si le salarié n’effectue qu’une seule journée de remplacement.

  • Réduire le taux de précarité (stop aux intérimaires et CDD longue durée) par des titularisations sur des points de vente en sous effectifs.

  • Huit jours d’hospitalisation par an pour les parents dont les enfants ont 80% d’handicap et dix jours pour enfants malades et ce, jusqu’à 18 ans.

  • Six jours pour enfants malade et 4 jours d’hospitalisation pour les parents ayant plus de 2 enfants.

  • Augmentation des barèmes heures de nuit à 1100 euros pour 800 heures travaillées de nuit à l’année.

  • Mise en place des dons de RTT ou CP.

  • Reconnaissance de la pénibilité au travail, notamment sur les critères supprimés par le gouvernement.

  • Travail habituel au froid : le personnel employé (laboratoire) travaillant habituellement au froid, bénéficie d’une prime de froid fixée comme suit : tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre 0 et +6°C ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 20 euros.

  • Travail occasionnel à la chaleur et/ou forte chaleur en exposition fonctionnelle : le personnel travaillant à la chaleur et/ou forte chaleur fonctionnelle au moins 3 heures et demie par jour bénéficiera d’une prime fixée comme suit : Tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température de 28°C et au-delà est atteinte, ouvre droit à une prime forfaitaire d’un montant de 5 euros par jour travaillé sous la chaleur et/ou forte chaleur fonctionnelle.

Revendications de SUD :

En décembre 2018, les prix à la consommation augmentent de 1,6% sur un an selon l’INSEE :

  • 1,6% d’augmentation du salaire de base pour les Employés et Agents de maitrise non annualisés (ou statuts équivalents)

  • Heure de nuit : suppression du forfait : majoration de 1,5 € brut /h (de 22h à 7h)

  • Mise en place de la subrogation (accident du travail et arrêt maladie)

  • Prime d’assiduité : 50€ trimestrielle (conditionnée par aucune ABI)

  • Prime d’ancienneté : augmentation de 0,5% par tranche, 1% pour la tranche > 10 ans

  • Le personnel souhaite se restaurer dans les cantines du concédant ADP

  • Mise en place de la prime VMC (montant équivalent pour tous)

  • Prime de fonction de 15€ pour les employés exerçant des fonctions responsables (ouverture et fermeture des points de vente)

  • Mise en place d’un CET (compte épargne temps)

  • 13ème mois : pour tout le personnel ayant 6 mois d’ancienneté (au lieu d’un an) révolu à la date de versement

  • Prime de carburant de 20€/mois pour les salariés utilisant un engin motorisé (moto, voiture …)

  • Majoration de 30% pour le travail du dimanche et de 25% pour le 25 décembre et 1er janvier

  • Augmentation du nombre de jours d’enfants malades à 6 jours et 8 jours en cas d’hospitalisation

  • Mise en place d’une commission de suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • 100 € de chèque vacances pour les CDD et CDI ayant une ancienneté de 6 mois

Revendications de CFE CGC :

  • Revalorisation de la prime d’ancienneté : entre 2 et 8 ans RAS, entre 8 et 10 ans 5,5%, et 7,5% au-delà de 10 ans

  • Augmentation générale des salaires de 2%

  • Réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes

  • Mise en place du compte épargne temps

  • Mise en place du télétravail (Manager, service support, REX)

  • Augmentation des bonus Agent de maitrise à 3,5%

Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales ce qui suit :

Article 1 – Augmentation générale pour les salariés de statut Employé :

Suite à la proposition de la Direction en ce sens, les parties conviennent que les salaires mensuels bruts de base des salariés soient revalorisés à hauteur de 1% au 1er avril 2019.

Cette augmentation est applicable aux salariés de statut Employé, hors salariés au SMIC et au minimum conventionnel, ayant une ancienneté minimum au sein de la société ELIOR Roissy de 6 mois au 1er avril 2019. Cette application rétroactive de la revalorisation de 1% au 1er avril 2019 sera effectuée sur la paye du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les Agents de maîtrise annualisés et les Cadres, il est précisé le caractère individualisé de la rémunération, dont l’évolution est étroitement liée à la performance du collaborateur.

Article 2 – Valorisation du poste de Premier Vendeur :

Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de valoriser les employés exerçant des fonctions d’employé responsable, les parties conviennent que le poste de Premier Vendeur soit classifié Niveau II – échelon 3 par rapport à la grille de la CCN HCR, que son salaire d’entrée soit réévalué à 1650 euros en salaire brut de base.

Pour les Premiers Vendeurs dont le salaire brut de base se situe actuellement au-delà de 1650 euros, l’application de l’augmentation des salariés de statut Employé, soit de 1% leur sera appliquée.

Pour ceux dont le salaire brut de base se situe actuellement en-deçà de 1650 euros, il leur sera d’abord appliqué l’augmentation de 1% et leur salaire sera ajusté à hauteur de 1650 euros s’il devait être inférieur à ce minima après augmentation.

Ces valorisations seront rétroactives au 1er avril 2019 et appliquées sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Augmentation du pourcentage maximum du bonus pour les Agents de Maitrise non annualisés :

Suite au bilan réalisé en fin d’année 2018, la Direction réaffirme sa volonté d’impliquer fortement l’encadrement de proximité au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’un bonus variant en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.

Les parties conviennent d’une réévaluation de ce bonus initialement fixé de 0% à 2,5%, à désormais de 0% à 3,5% de la rémunération annuelle brute de base.

Les dispositions définies par le PV de désaccord de 2018 restent applicables quant aux salariés concernés, la périodicité, le versement au prorata du temps de présence, ainsi qu’aux indicateurs pris en compte, à savoir pour l’exercice en cours à titre indicatif (ces indicateurs pouvant évoluer sur les exercices à venir) :

  • 1 objectif quantitatif représentant 50% du bonus, soit 1,75% :

    • Marge nette Elior Roissy supérieure ou égale à la marge nette budgétée pour Elior Roissy.

  • 1 objectif qualitatif représentant 50% du bonus, soit 1,75% :

    • Note visite mystère supérieure ou égale à 9.5/10 pour le site de Roissy CDG pour les salariés affectés aux points de vente de restauration rapide

Ou

  • Note enquêtes sortie de points de ventes supérieure ou égale à 6,5/10 pour le site de Roissy CDG pour les salariés affectés aux restaurants (I Love Paris, The French Taste)

Ou

  • Note hygiène agro analyse supérieure ou égale à 17.8/20 pour le site de Roissy CDG pour les salariés affectés à l’économat, au laboratoire et au salon Lufthansa

Ou

  • Objectif qualitatif libre, fixé par le manager en début d’exercice pour les salariés des services administratifs

La Direction pourra établir des objectifs différents des objectifs cités ci-dessus à compter du 1er octobre 2019, sans modifier la structure du bonus, et après en avoir informé le Comité Social et Economique (CSE). Une présentation de ces objectifs pour l’exercice 2019/2020 sera réalisée en septembre 2019 en réunion CSE.

Article 4 – Versement au CSE pour financer l’arbre de Noël des enfants :

Les parties conviennent qu’un versement de 7000 euros soit effectué chaque année sur le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE, en complément de la subvention de base de 0,81%, afin de financer l’arbre de Noël des enfants des collaborateurs.

Article 5 – Majoration des jours fériés : 25 décembre et 1er janvier :

Les parties conviennent que la majoration des heures de travail effectif effectuées les 25 décembre et 1er janvier soit réévaluée de 10% à 15% du salaire brut de base.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit leur statut, pour une durée indéterminée, à compter de la signature du présent accord pour les jours fériés concernés à venir.

Article 6 – Dispositions relatives aux Travailleurs Handicapés :

La Direction rappelle sa volonté de poursuivre les efforts entrepris concernant le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées pour satisfaire à nouveau à l’obligation d’emploi. Pour ce faire, les parties conviennent notamment de désigner par le CSE un relais handicap, dont le rôle sera principalement d’aider à la détection, au recrutement, mais aussi de faciliter l’intégration des salariés reconnus Travailleurs Handicapés, de participer au suivi des nouveaux embauchés ayant le statut de Travailleur Handicapé, mais également de leur maintien dans l’emploi. Le relais handicap pourra également aider à développer le réseau de partenaires (ESAT, SAMETH, CAP EMPLOI etc…).

Le relais handicap doit être une personne volontaire, qui ne sera pas décisionnaire, mais aura un rôle de conseiller auprès de ses collègues, et accompagnera les collaborateurs, mais aussi les managers.

Le relais handicap doit être force de propositions dans la recherche de solutions adaptées. Ce dernier pourra s’appuyer sur le service RH pour mener à bien sa mission.

Un appel à candidature sera fait par le biais d’une note explicative quant au rôle du relais handicap, à destination des collaborateurs.

Article 7 – Dispositions relatives aux repas du personnel :

Afin de répondre à une demande des salariés et à une volonté de la Direction d’améliorer la qualité des repas des salariés, il a été décidé conjointement de mettre en œuvre les actions suivantes :

  • Mise en place d’une commission restauration à compter du mois suivant la signature de l’accord. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale. Elle sera animée par la Direction qui pourrait y faire intervenir des invités en fonction des points abordés (responsable laboratoire, responsable économat,…). Cette commission se réunira une fois par trimestre ;

  • Possibilité de commander des soupes et des fruits pour améliorer l’équilibre des repas, via l’économat du 2F, à formaliser lors de la première commission restauration ;

  • Possibilité de commander une fois par semaine des repas sur un point de vente d’une marque différente que son point de vente d’affectation ou à proximité, selon les modalités qui seront définies lors de la première réunion de la commission restauration, et conformément à la note de service relative aux repas du personnel.

Article 8 – Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective :

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 10 septembre 2001 et la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 9 – Dispositions relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale :

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à la participation du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 31 janvier 2008, et de son avenant N°1 en date du 06 avril 2010, et de son avenant N°2 en date du 11 décembre 2012 et la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Les parties conviennent de ne pas établir pour cette année, d’accord d’intéressement ou d’épargne salariale.

Article 10 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société ELIOR ROISSY s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les  écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

Article 11 - Durée de l’accord et formalités de dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de sa signature. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des  parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Article 12 – Modalités de révision

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 13 - Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 24 juillet 2019

Pour ELIOR Roissy, M…

Le syndicat CAT représenté par M…

Le syndicat SUD représenté par M…

Le syndicat CFE CGC représenté par M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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