Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006972
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BORDELAISE DE SPORTS ET LOISIRS
Etablissement : 41374835100025

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

Société Bordelaise de Sports et Loisirs SBSL, SNC au capital de 7 623 €

Domiciliée 95 Cours du Maréchal Juin- 33000 BORDEAUX

Inscrite au RCS de BORDEAUX n°413 748 351

Représentée actuellement par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines Groupe dûment habilité,

Ci-après désignée par « La Société »

D’UNE PART,

Monsieur,

Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de la Société Bordelaise de Sports et Loisirs SBSL.

Ci-après désigné par « le CSE »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis son ouverture, les établissements gérés par la Société comportent des plages d’ouverture de nuit pour répondre aux besoins de l’activité.

La Direction a souhaité octroyer des contreparties spécifiques aux salariés les plus concernés. Ces contreparties ont été instaurées sous la forme d’une décision unilatérale de l’employeur en plusieurs étapes :

  • Décision unilatérale du 2 juillet 2002 : contrepartie en repos de 1% par heure de nuit pour les travailleurs de nuit ;

  • Décision unilatérale du 16 janvier 2003 : augmentation des contreparties en repos les fixant à 4% et instauration d’une contrepartie financière à 4% par heure de nuit pour les travailleurs de nuit ;

  • Décision unilatérale du 18 avril 2019 : augmentation de la contrepartie financière la fixant à 8% ;

La Société fait aujourd’hui partie du groupe récréa depuis le 11 septembre 2019 et à ce titre, elle applique les dispositions conventionnelles négociées et conclues à ce niveau.

Un accord de groupe relatif au Bloc 1 des négociations a été conclu le 1er décembre 2020 et est applicable aux salariés de l’entreprise. Il prévoit pour les travailleurs de nuit une contrepartie de 12,5% en repos compensateur pour chaque heure de nuit effectuée par un travailleur de nuit.

Les parties signataires, ainsi que la majorité des salariés sondés par le CSE et concernés par le travail de nuit, souhaitent maintenir les dispositions appliquées antérieurement et spécifiques à la société. La société souhaite toutefois laisser le choix au salarié d’opter entre l’une ou l’autres des contreparties existantes.

Lors de la réunion mensuelle du CSE du 26 janvier 2021, la Direction a sollicité le membre titulaire sur sa volonté d’être mandaté par une Organisation Syndicale, celui-ci n’a pas souhaité disposer d’un tel mandat.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions ci-dessous ont vocation à s'appliquer à tous les salariés de la Société à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2 : Objet

Le présent accord est relatif au travail de nuit et à vocation à entériner par voie d’accord collectif le dispositif applicable dans l’entreprise.

Les parties signataires ont constaté qu'il était toujours indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir l’exploitation de plusieurs établissements de loisirs récréatifs à destination du public (Bowling, patinoire, tennis, Stade Vélodrome) en Délégation de Service Public pour le compte d’une collectivité publique, de maintenir l’ouverture de l'établissement au public pendant la nuit.

Par conséquent, le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise notamment pendant les périodes d’activités saisonnières, les vendredis soirs et les weekends.

Article 3 : Contenu

Article 3.1 Définition de la période de travail de nuit

Est constitutif d’un travail de nuit toute prestation de travail effectuée entre vingt-deux heures (22h00) et sept heures (07h00).

Pour rappel, en vertu de la convention collective applicable au sein de la société, est travailleur de nuit celui qui accomplit au moins deux fois par semaine selon un horaire de travail habituel au moins trois heures de nuit ou au moins 270 heures de nuit sur une période de douze mois calendaires.

Article 3.2 Affectation au travail de nuit

Le travail de nuit suppose l’accord préalable du salarié avant son affectation et concerne principalement les équipes du bowling et de la patinoire.

Article 3.3 Durée du travail des travailleurs nuit et temps de pause

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Un repos quotidien d'un minimum de 11 heures doit être accordé au salarié immédiatement après une période de travail de nuit.

L'organisation des pauses durant le travail de nuit est décidée par l'employeur et mentionnés aux plannings. Une pause de 20 minutes rémunérée sera accordée au maximum après 6 heures de travail de nuit consécutives.

Sans préjudice des dispositions relatives aux durées maximales du travail quotidien et hebdomadaire, la durée hebdomadaire du travail de nuit sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 40 heures.

Par ailleurs, l'organisation des périodes de travail de nuit et des repos devra faciliter l'exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés concernés.

Article 3.4 Santé et sécurité

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

En cas de poste de jour disponible, cette nouvelle affectation interviendra dans le délai prescrit par le médecin du travail.

L’entreprise associera le CSE pour trouver une solution aux éventuelles difficultés qui pourraient survenir pour les salariés concernés.

Le nombre d’heures de nuit réalisées sur l’année N-1 sera présenté au CSE pour information.

Conformément aux dispositions du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

En cas d’impossibilité de l’entreprise de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, l’employeur lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail.

Article 3.5 Contreparties au travail de nuit

Les contreparties au travail de nuit font l’objet de deux dispositifs distincts. Ils ne sont en aucun cas cumulables. Le salarié qui le souhaite pourra demander à bénéficier d’une contrepartie uniquement en repos en remplissant le courrier type prévu à cet effet en annexe.

En toute hypothèse, la contrepartie en repos compensateur fera l’objet d’un compteur spécifique visible sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

Ce repos pourra être pris par demi-journée ou journée entière et dès que le nombre d’heures inscrit au compteur des salariés le permettra et au plus tard dans un délai de six mois suivant l’acquisition d’une journée complète.

Article 3.5.1 : Contrepartie en repos et financières

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 4% par heure de travail de nuit.

Outre la compensation en repos visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront également d'une majoration de salaire de 8% par heure de travail de nuit.

Cette majoration sera payée tous les six mois au mois de juin pour les heures effectuées de janvier à juin et au mois de décembre pour celles de juillet à décembre.

Article 3.5.1 : Contrepartie uniquement en repos compensateur

Les salariés recensés comme travailleurs de nuit pourront opter pour l’octroi d’un repos compensateur de 12,5 % pour toute heure de nuit réalisée en lieu et place de la contrepartie prévue à l’article 3.5.1 et ce, conformément à l’accord de Groupe.

Article 3.6 Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. En principe et sauf cas de nécessité imposant une modification, les plannings sont mis à disposition des salariés au minimum deux semaines à l’avance.

Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Article 3.7 Egalite professionnelles femmes / hommes - Formation

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

Ainsi, l’entreprise veillera à ce que les travailleurs de nuit soient informés des actions de formation programmées et des autres dispositifs concernant la formation professionnelle et puissent accéder aux actions de formation.

Les sessions de formation devront être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires et prioritairement lors de leurs affectations en journée.

Article 4 Durée de l’accord – date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Il sera renouvelable une fois pour la même durée par tacite reconduction soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de l’Entreprise dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse, pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

L’accord sera publié dans la base de données nationale Légifrance après son dépôt à la DIRECCTE.

L’accord sera consultable par les salariés du site sur demande à la direction.

Article 6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.

La société convoquera, une commission composée d’un représentant de la direction et d’un représentant du CSE.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

A l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, selon les dispositions prévues par le Code du Travail.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires dans le respect des dispositions prévues par le Code du Travail.

Fait à Bordeaux le 26 janvier 2021 et en 3 exemplaires originaux,

Pour le CSE, Monsieur, membre titulaire,

Pour la Société Monsieur, Directeur des Ressources Humaines Groupe

ANNEXE - TRAVAIL DE NUIT

Formulaire de dérogation pour bénéficier uniquement du repos compensateur en contrepartie au travail de nuit

Nom :

Prénom :

Date de la demande * :

Par le présent courrier, je demande à bénéficier d’une dérogation pour obtenir uniquement un repos compensateur de remplacement pour la réalisation des heures de nuit en tant que travailleur de nuit à partir du 1er mars 2021 et pour une durée incompressible de dix (10) mois.

Signature du salarié :

Réponse de l’employeur (rayer la mention inutile) : FAVORABLE – DEFAVORABLE

Date du retour de l’employeur :

Signature de l’employeur :

* Le collaborateur est informé du fait que ce formulaire est à retourner à son employeur au plus le 15 février 2021 pour une application au 1er Mars 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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