Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE SALARIES DE DROIT PRIVE" chez LMH - LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LMH - LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T59L22017956
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Etablissement : 41378250900140 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DROIT PRIVE (2019-10-17)
AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE AGENTS FPT (2022-09-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22
Avenant à l’accord d’entreprise a duree indeterminee instituant un regime de garanties complémentaires frais de santé
SALARIES DE DROIT PRIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’OPH DE LA MEL LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est situé à Tourcoing 425 Boulevard Gambetta,
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de l'ensemble du personnel :
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CGT,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
L’ensemble des salariés de droit privé de LILLE METROPOLE HABITAT bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties de remboursement de frais médicaux instauré par accord collectif signé le 5 juillet 2018.
Vu l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Les organisations syndicales représentatives de LILLE METROPOLE HABITAT et la Direction se sont réunies afin de mettre le régime de remboursement des frais médicaux en conformité avec la clause relative au maintien de l’adhésion des salariés en cas de suspension du contrat de travail, laquelle conditionne avec d’autres clauses au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et des articles L.2261-8 et L.2261-7-1 du Code de travail, afin de mettre en conformité le régime avec les nouvelles exigences réglementaires et conventionnelles.
ARTICLE 1 : Mise en conformité
Les prestations mentionnées dans l’accord collectif du 5 juillet 2018 sont mises en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Ainsi, les dispositions de l’article Article 4-2-2 intitulé « maintien des garanties » sont modifiées et remplacées comme suit :
L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droits est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Dans l’hypothèse où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’employeur qui n’aurait donc la possibilité d’opérer le précompte, les salariés concernés seront tenus de s’acquitter mensuellement de leurs cotisations par chèque ou par virement.
Aussi, les garanties frais de santé pourront être maintenues, sous réserve que les personnes concernées en fassent la demande expresse au prestataire ou à la Direction Générale Adjointe Ressources et Transformation dans le mois suivant la période de suspension du contrat de travail, en cas de :
Congé parental d'éducation,
Congé sans solde,
Congé pour présence parentale ou pour accompagnement d'une personne en fin de vie,
Congé sabbatique,
Congé pour création d'entreprise,
Congé pour exercer des fonctions syndicales.
Les cotisations salariales et patronales afférentes à la période de suspension du contrat de travail seront prélevées sur le dernier bulletin de salaire du collaborateur du mois précédent la suspension effective de son contrat de travail ou payées mensuellement par chèque ou par virement par le collaborateur.
Article 2. Durée, Révision et dénonciation
Article 2-1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2022.
Article 2-2 : Révision
Compte tenu des évolutions législatives pouvant intervenir et pour garantir l’adaptation de cet accord aux évolutions de la réglementation à tout moment, celui-ci pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale représentative peut en demander la révision de tout ou partie, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres organisations syndicales représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties indiquées devront ouvrir une négociation, en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’accord dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux personnes liées par l’accord, soit à la date qui en aura expressément été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
-Sous réserve que l’avenant de révision revêt un caractère majoritaire ou que ce dernier soit conclu avec une majorité d’engagement avec approbation référendaire des salariés à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de la Direction Générale si ces mêmes organisations ne s’y opposent pas, ce dernier qui porte révision de tout ou partie de l'accord initial, se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
-Les avenants de révision sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment ou octroient un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de l'accord qui les fondent.
-Les textes ne revêtant par un caractère majoritaire et non approuvés par voie référendaire par la majorité des salariés sont réputés non écrits.
Article 2-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Pour être effective, la dénonciation doit être précédée d’un préavis de trois mois et notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation doit être déposée par son auteur auprès de la DREETS et notifiée au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du Travail, tant en ce qui concerne la survie de l’accord égale à 12 mois post-préavis qu’en ce qui concerne la nouvelle négociation qui doit s’engager.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Tourcoing, le 22 septembre 2022, en 5 exemplaires,
Pour LILLE METROPOLE HABITAT
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
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