Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez SOLOC RABOTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLOC RABOTAGE et le syndicat CFDT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419005260
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOC RABOTAGE
Etablissement : 41380889000177 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord UES relatif à la mise en place de représentants de proximité (2022-03-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

Accord relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES)

Entre les soussignés

  • La société SOLOC RABOTAGE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, représentée par son Président Monsieur .

  • La société FRAISAVIA, ayant son siège social 3, impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 531 970 556, représentée par son Président Monsieur .

  • La société TECHNO VIA, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 323 998 542, représentée par son Président Monsieur ,

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SOLOC-FRAISAVIA, représentées par :

  • M , délégué syndical CFDT de l’UES SOLOC-FRAISAVIA

  • Les membres titulaires de la délégation unique du personnel de la société TECHNOVIA représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 29 juin 2017 annexé aux présentes), ci-après :

  • M , membre titulaire du 2ème collège

  • M , membre titulaire du 1er collège

D’autre part,

Il a été convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités juridiquement distinctes précitées.

PREAMBULE

Par convention d’entreprise en date du 28 septembre 2012, et compte tenu de la complémentarité de leurs activités mais aussi de leur direction commune, les sociétés SOLOC et FRAISAVIA, d’une part, et l’organisation syndicale CFDT, d’autre part, ont constaté l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre ces deux sociétés.

Par ailleurs et depuis le 1er avril 2018, la société TECHNOVIA a été rachetée par la Société SOLOC.

Or, compte tenu notamment :

  • des activités exercées, identiques et/ou complémentaires au sein de ces trois sociétés,

  • des dispositions conventionnelles de branche communes à ces trois sociétés,

  • d’une présidence commune mais aussi d’une volonté d’adopter une politique sociale visant, à court et moyen termes, à harmoniser les statuts collectifs,

La Direction des sociétés a envisagé une révision du périmètre de l’UES existant afin d’y intégrer la société TECHNOVIA et ce, dans la perspective de la mise en place d’un Comité social et économique commun avant le 31 décembre 2019.

Lors de la réunion du 14 juin 2019 puis par courrier en date du 31 juillet 2019, la Direction a informé la délégation du personnel de la société TECHNOVIA qu’en l’absence de délégué syndical au sein de cette société, les membres titulaires pouvaient participer à la négociation sur la reconnaissance d’une UES et, le cas échéant, à la conclusion d’un accord collectif et ce conformément à l’article L 2232-24 du Code du travail.

Les deux membres titulaires de la délégation unique du personnel de la société TECHNOVIA ont confirmé leur souhait de participer à cette négociation le 5 août 2019 et le 9 août 2019.

C’est dans ce contexte que la Direction des trois sociétés a convié les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOLOC et les membres titulaires de la DUP de la société TECHNOVIA à négocier la reconnaissance d’une UES entre ces trois sociétés.

Les Parties se sont donc réunies selon le calendrier suivant :

  • le 13 septembre 2019

  • le 27 septembre 2019

en vue de la négociation et la conclusion d’un accord collectif portant reconnaissance d’une Unité économique et sociale.

Le présent accord porte ainsi révision de l’accord signé le 28 septembre 2012 constatant l’UES entre les sociétés FRAISAVIA et SOLOC et s’y substituera donc pour l’avenir.

TITRE 1 - RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 1-1 : Principe de la reconnaissance

Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chaque entité et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :

  • La société SOLOC RABOTAGE, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, prise en la totalité de ses établissements,

  • La société FRAISAVIA, société par actions simplifiée ayant son siège social 3, impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE , immatriculée au RCS sous le numéro 531 970 556, prise en la totalité de ses établissements,

Ces deux sociétés composant d’ores et déjà une UES

  • et la Société TECHNOVIA, société par actions simplifiée ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 323 998 542, prise en la totalité de ses établissements,

Article 1-2 : Eléments de l’unité économique et sociale

Les parties au présent accord constatent qu’il y a identité de direction entre les trois sociétés visées au présent accord en raison notamment d’une Présidence commune à ce jour mais aussi des liens juridiques et capitalistiques existant entre les trois sociétés. Les pouvoirs de direction sont donc concentrés.

Les parties constatent également que l’activité des trois sociétés est identique.

Par ailleurs, les parties constatent que les salariés des trois sociétés constituent une communauté avec des intérêts communs, dès lors qu’elles appliquent notamment les mêmes dispositions conventionnelles, celles de la branche des travaux publics.

Enfin, si les salariés exercent leurs activités sur des sites géographiques distincts, la gestion des services administratifs, comptables, RH et supports est commune et centralisée au sein des sièges sociaux (tous situés, à ce jour, à Vigneux de Bretagne).

Article 1-3 : Dénomination de l’UES

Dans leurs communications internes, les parties signataires conviennent de dénommer l’unité économique et sociale : L’UES « SOFRAITECH ».

Article 1-4 : Siège social de l’UES

Les parties conviennent d’un commun accord de choisir l’adresse suivante : 3, impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE comme étant le siège référent de l’UES pour les réunions des instances représentatives du personnel, les formalités administratives…

Pour accomplir les formalités de dépôt, les accords collectifs seront habituellement conclus et signés à cette adresse. Leur dépôt s’effectuera donc, sauf disposition légale, règlementaire ou conventionnelle particulière, auprès de la DIRECCTE compétente.

TITRE 2 - PERIMETRE DE L’UES

Article 2-1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés signataires et exclusivement à celles-ci.

Article 2-2 : Modification du périmètre par entrée d’une nouvelle société

Les parties conviennent que toute éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES pourra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Dans les autres cas, la sortie d’une société de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, l’objet de cet avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l’UES.

TITRE 3 - CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES et PERIMETRE DU CSE

En application des articles L 2313-2 et L 2313-3 du Code du travail, les parties signataires conviennent que l’UES reconnue conventionnellement par le présent accord est assimilée, pour la mise en place du Comité social et économique, à une entreprise unique.

Le CSE de l’UES est ainsi mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés des sociétés SOLOC RABOTAGE, FRAISAVIA et TECHNOVIA.

La reconnaissance de l’UES entraînera l’organisation immédiate des élections professionnelles mais les mandats en cours des élus (et du Délégué Syndical) au sein de chacune des sociétés signataires ne prendront fin au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique.

TITRE 4 - DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 4-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès sa signature.

Article 4-2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra ainsi être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4-3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4-4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SOLOC RABOTAGE.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut en tout état de cause occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés de l’UES aux membres de la DUP, aux délégués syndicaux et salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail (dans le cas présent : aux membres de la DUP et au Délégué Syndical CFDT).

Fait à Vigneux de Bretagne, en trois exemplaires originaux, le 27 septembre 2019.

Pour la société SOLOC Rabotage Pour la société FRAISAVIA

Monsieur Monsieur

Pour la société TECHNOVIA

Monsieur

Pour les organisations syndicales

Pour les membres titulaires de la DUP de la société TECHNOVIA

PJ : PV des élections professionnelles de la DUP TECHNOVIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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