Accord d'entreprise "Accord UES relatif à la mise en place de représentants de proximité" chez SOLOC RABOTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLOC RABOTAGE et le syndicat CFDT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422013742
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOC RABOTAGE
Etablissement : 41380889000177 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-09-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ENTRE :

  • La société SOLOC RABOTAGE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, représentée par son Président.

  • La société FRAISAVIA, ayant son siège social 3, impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 531 970 556, représentée par son Président.

  • La société TECHNOVIA, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 323 998 542, représentée par son Président,

Composant l’UES « SOFRAITECH »,

D’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SOFRAITECH, représentées par :

  • Délégué syndical CFDT de l’UES SOFRAITECH

D’autre part,


PREAMBULE

La direction des entreprises composant l’UES SOFRAITECH et les organisations syndicales représentatives se sont rapprochées pour mettre en place un accord visant à définir, au sein de l’UES, les modalités de mise en place de Représentants de Proximité.

Il est rappelé que les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Les mêmes ordonnances ont instauré les Représentants de Proximité afin d’assurer un meilleur dialogue social par une communication simplifiée auprès des élus disposant d’attributions centralisées.

Il est précisé que le CSE de l’UES SOFRAITECH a été mis en place depuis le 1er janvier 2020.

En date du 29 mars 2021, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (CFDT) ont signé un accord relatif au fonctionnement du CSE de l’UES « SOFRAITECH ».

Cependant, compte tenu du faible nombre de représentants du collège Ouvrier et de l’organisation multi-sites de l’entreprise, les Parties ont décidé de mettre en place des Représentants de Proximité (RP) au sein de l’UES, en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail et ce, afin de favoriser les échanges.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en place des Représentants de Proximité au sein de l’UES « SOFRAITECH », leurs attributions ainsi que les moyens qui leur sont alloués.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des Représentants de Proximités au sein de l’UES « SOFRAITECH » constituée des sociétés SOLOC Rabotage, FRAISAVIA et TECHNOVIA.

Leurs rôles et missions seront définis et exposés ci-après.

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 2 – NOMBRE DE REPRESENTANTS

La mise en place de Représentants de Proximité au sein de l’UES SOFRAITECH s’inscrit dans le cadre d’un dialogue social constructif et dans la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une représentation proche du terrain.

Le collège Ouvrier est aujourd’hui constitué de 3 membres titulaires sur un total de 10 représentants, sachant que les Ouvriers représentent 67 % des salariés de l’UES (Au 31/12/2021). Par ailleurs, eu égard à la durée des mandats en cours, les prochaines élections professionnelles ne devraient se dérouler qu’en fin d’année 2023.

Aussi, un Représentant de Proximité sera désigné pour tout établissement secondaire d’une entreprise de l’UES dont l’effectif moyen annuel est supérieur ou égal à 11, et n’ayant pas parmi ses salariés, un membre du CSE.

Il est rappelé que l’objectif est de recueillir et de remonter les demandes émanant des salariés et de communiquer sur les missions et actions du CSE.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DESIGNATION

A compter de l’application du présent Accord, et lors de la mise en place d’un CSE nouvellement élu, les membres voteront, à la majorité des présents, sur l’opportunité de la mise en place de Représentants de Proximité.

L’employeur fera un appel à candidatures auprès de l’ensemble des Collèges (sauf les Cadres représentants l’employeur) des établissements concernés par la désignation d’un Représentant de Proximité.

La liste des candidats sera présentée en réunion du CSE afin de procéder à la désignation des Représentants de Proximité étant précisé que :

  • En cas d’absence de volontaire, il pourra être procédé à des regroupements d’agence.

La désignation des Représentants de Proximité parmi les volontaires de chaque agence se fera par un vote à l’unanimité des membres présents et du Président du CSE, au jour de l’examen des candidatures.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA DESIGNATION

Sauf en cas de démission de sa fonction de Représentant de Proximité ou de la rupture de son contrat de travail, le Représentant de Proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

5.1 – Rôle et missions

Le CSE conserve ses attributions concernant les questions relatives aux réclamations collectives qui peuvent concerner potentiellement tous les collaborateurs et ne peut pas déléguer ses missions aux Représentants de Proximité qui seront positionnés en tant que relais sur le terrain.

Les missions des Représentants de Proximité relèvent notamment de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, comme le permettent les dispositions de l’article L.2313-7 du Code du Travail.

Les Représentants de Proximité ont ainsi pour rôle d’être à l’écoute du terrain sur les sujets liés aux conditions de travail. Ils ont notamment la charge du recueil des difficultés collectives et individuelles pouvant être rencontrées par les collaborateurs. Ils auront également pour mission de relayer les actions de la Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail (CSSCT).

Les Représentants de Proximité auront pour missions principales, par leur présence au niveau local de contribuer à :

  • L’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de leur périmètre d’intervention.

  • La prévention des risques professionnels.

  • La qualité de vie au travail

  • A l’écoute terrain des salariés présents sur le site, afin de recueillir leurs demandes, souhaits et réclamations.

  • De transmettre au CSE les réclamations individuelles et collectives et/ou suggestions relevant de leur champ d’interventions.

  • De relayer les informations du CSE

5.2 – Participation aux réunions

Les parties conviennent que les Représentants de Proximité pourront assister aux réunions du CSE en fonction de sujets abordés, après accord du Président et du Secrétaire.

De la même manière, ils pourront participer aux réunions de la CSSCT.

5.3 – Obligation de discrétion

Les parties rappellent que les Représentants de Proximité, au même titre que les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de non-divulgation pour toute information donnée comme confidentielle par la Direction.

ARTICLE 6- MOYENS MIS A DISPOSITION

6.1 –Heures de délégation

Pour assurer ses missions, chaque Représentant de Proximité titulaire pourra bénéficier de 4 Heures de délégation par mois.

Ce crédit d’heures de délégation mensuel spécifique est accordé à titre individuel pour le mois civil. Ces heures de délégation ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

L’utilisation du crédit d’heures mensuel doit faire l’objet d’un « bon » de délégation informatisé.

Sauf situation d’urgence ou de nécessité, chaque Représentant de Proximité doit respecter un délai de prévenance de 3 jours préalablement à la prise d’heures de délégation. Le « bon » de délégation doit s’entendre comme un moyen simple de prévenance de l’entreprise et non comme une demande d’autorisation d’absence du représentant du personnel.

Le temps passé en réunion avec l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sera considéré comme du temps de travail effectif. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures dont disposent les Représentants de Proximité.

Le Représentant de Proximité et le personnel encadrant pourront envisager de planifier ensemble les temps d’échanges avec les collaborateurs.

6.2 Moyens mis à disposition

Les Représentants de Proximité peuvent utiliser les outils mis à leur disposition à titre professionnel dans le cadre de l’exercice de leurs missions de représentation (téléphone portable).

De même, ils sont autorisés à utiliser leur véhicule de service pour les déplacements qu’ils pourraient être amenés à faire dans le cadre desdites missions.

ARTICLE 7 – PERTE DE MANDAT ET REMPLACEMENT

Les Représentants de Proximité perdront leur mandat dans les cas suivants :

  • Démission de leur mandat ;

  • Rupture de leur contrat de travail ;

  • Décision du Comité Social et Economique suite à un comportement inapproprié

Lorsqu’un Représentant de Proximité perd son mandat, le CSE veille à procéder à la désignation d’un nouveau Représentant de Proximité afin de pourvoir à son remplacement et ce, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Pour le CSE mis en place à compter du 1er janvier 2020, la mise en place des Représentants de Proximité se fera avant la fin du 1er semestre 2022, après leurs désignations par le CSE.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Vigneux de Bretagne, le 28 mars 2022

Pour l’UES SOFRAITECH Pour la CFDT

Président Délégué Syndical de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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