Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE L'UES SOFRAITECH" chez SOLOC RABOTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLOC RABOTAGE et le syndicat CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421010059
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOC RABOTAGE
Etablissement : 41380889000177 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’UES SOFRAITECH

ENTRE :

  • La société SOLOC RABOTAGE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, représentée par son Président Monsieur.

  • La société FRAISAVIA, ayant son siège social 3, impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 531 970 556, représentée par son Président Monsieur.

  • La société TECHNOVIA, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 323 998 542, représentée par son Président Monsieur,

Composant l’UES « SOFRAITECH »,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES SOFRAITECH, représentée par :

  • M, délégué syndical CFDT de l’UES SOFRAITECH

D’autre part,


PREAMBULE

La direction des entreprises composant l’UES SOFRAITECH et l’organisation syndicale représentative ont souhaité mettre à profit la possibilité que leur offre la loi d’aménager les modalités de fonctionnement du CSE de façon conventionnelle.

La Direction considère que le dialogue social est primordial et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions opérationnelles et adaptées aux réalités de l’entreprise.

En conséquence, les modalités de fonctionnement du CSE déterminées dans le présent accord ont pour objectif de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec une plus grande efficacité afin de promouvoir le dialogue social.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies, à l’initiative de la Direction, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de réfléchir ensemble au meilleur fonctionnement du CSE de l’UES SOFRAITECH.

Après une démarche participative entre la direction, l’organisation syndicale représentative et en associant également les représentants du personnel, les parties ont abouti au présent accord.

Pour rappel, tous les accords, usages, engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel ont cessé de plein droit de s’appliquer à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

Pour rappel, le présent accord concerne les modalités de fonctionnement du CSE de l’UES SOFRAITECH telle que reconnue par l’accord en date du 27 septembre 2019.

Les règles relatives aux attributions, au fonctionnement et aux moyens du CSE qui ne sont pas fixées par le présent accord, même lorsqu’elles se rattachent à des thèmes traités par le présent accord, sont déterminées par les dispositions législatives et règlementaires supplétives.

Les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

Partie 1 : Fonctionnement du CSE

Article 1.1 : Composition du CSE

1.1.1. La présidence 

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont une voix consultative.

1.1.3. Secrétaire et trésorier

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Il désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Le secrétaire adjoint remplacera immédiatement le secrétaire en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu'à l'élection d'un nouveau secrétaire qui devra être provoquée dans les meilleurs délais. De même, le trésorier adjoint remplacera le trésorier en cas d’empêchement.

En l’absence de secrétaire adjoint, un secrétaire de séance sera désigné en début de réunion.

1.1.4. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désigne un ou deux membres titulaires en qualité de référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (si possible 1 homme et 1 femme lorsque deux membres sont désignés) sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les référents seront en charge de réaliser conjointement avec l’employeur les enquêtes rendues nécessaires par l’exercice du droit d’alerte des membres du CSE en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes. Le temps consacré aux enquêtes est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article 1.2 : Réunions du CSE

1.2.1. Réunions périodiques

En application du présent accord, le CSE se réunit au minimum 6 fois dans l’année. Les réunions se tiennent une fois tous les deux mois (hors période estivale) et de préférence le jeudi.

Au moins 4 des 6 réunions annuelles portent, en partie, sur des sujets relevant des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Chaque début d’année civile, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE, incluant les 4 réunions relatives à la santé sécurité et conditions de travail sera établi par l’employeur et transmis aux membres du CSE. Toute mise à jour du calendrier en cours d’année leur sera transmise.

1.2.2. Réunions ponctuelles ou exceptionnelles

Le CSE peut être réuni en dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du Président.

Il peut également tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il est rappelé que le CSE sera convoqué en réunion extraordinaire en cas d’événement grave.

1.2.3. Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par le service Ressources Humaines, après validation du Président, aux membres titulaires et aux suppléants, ainsi qu’aux éventuels représentants syndicaux du CSE par email avec accusé de réception.

Les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre informatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents, afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

Dans l’hypothèse où la convocation ne pourrait pas être adressée par e-mail avec accusé de réception à un membre du CSE pour quelque cause que ce soit, l’employeur lui fera parvenir sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Les convocations indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Le Président adresse dans les mêmes conditions la convocation aux représentants syndicaux et aux invités permanents lorsque le CSE traite de sujets relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

1.2.4. Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour est arrêté par le Président et le Secrétaire du CSE (ou secrétaire adjoint en cas d’absence).

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre en cas de désaccord.

Le Président ou le Secrétaire peut refuser l'inscription à l'ordre du jour d’une question lorsqu’elle n'est pas du ressort du CSE.

L’ordre du jour est communiqué au moins 3 jours ouvrés avant la réunion (sauf CSE extraordinaire).

L’ordre du jour de chaque réunion comportera notamment :

- l'approbation du procès-verbal de la séance précédente,

- les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente,

  • au moins quatre fois par an : des sujets relevant des attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Tout membre du CSE qui désire qu'une question soit portée à l'ordre du jour doit en faire part au Secrétaire, s’efforcera de la communiquer au moins 7 jours ouvrés avant la date de communication de principe de l’ordre du jour aux membres du CSE.

Article 1.3 : Moyens alloués aux membres du CSE

1.3.1. Budget du CSE

  • La subvention de fonctionnement

Conformément à l’usage en vigueur, la subvention de fonctionnement au sein de l’UES est composée de la prise en charge par l’entreprise de l’intégralité des dépenses liées aux frais de fonctionnement validés par le CSE (dépenses liées aux déplacements, frais de documentation, d’impression et d’affranchissement, liste non exhaustive...), à laquelle s’ajoute une somme versée en numéraire fixée à 3 000€ par an destinée à couvrir d’éventuelles dépenses exceptionnelles.

  • La contribution au financement des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE soit établie pour 2021 à 45 000€. Cette enveloppe pourra fluctuer en fonction de l’effectif. Elle sera fixée d’un commun accord, étant précisé que le budget œuvres sociales ne pourra être inférieur à 115€/salarié. L’effectif de référence pris en compte sera celui au moment de la commande des cadeaux de fin d’année.

Ce budget pourra le cas échéant être complété d’un versement exceptionnel, fixé à la discrétion de la Direction de l’entreprise.

1.3.2. Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Les membres suppléants sont amenés à utiliser le crédit d’heures des membres titulaires du CSE quand ils les remplacent.

Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire du CSE est de 22h par mois. En cas de situation exceptionnelle, il est possible de mutualiser les heures de délégation entre les élus dans la limite de 11h par mois par élu, après validation du ou des représentants donateurs.

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures le temps passé par les membres du CSE :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail

  • aux réunions du CSE et aux réunions de la CSSCT (ainsi que les temps de déplacement pour se rendre aux réunions)

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de l’enquête)

  • aux formations nécessaires à l’exercice de leurs mandats

Les autres temps passés à exercer le mandat sont imputés sur le crédit d’heures, notamment :

  • la préparation des réunions ;

  • le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives ;

  • les temps d’inspection, les temps d’enquête à l’exception des enquêtes visées plus haut.

1.3.3. Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et meilleure organisation de l’entreprise), des bons de délégation sont mis en place au sein de la société.

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des membres du comité social et économique et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre, d’une part aux membres du comité social et économique, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation du travail.

Partie 2 : Les commissions de l’UES SOFRAITECH

Article 2.1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

2.1.1 Mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est créée en application des dispositions de l’article L 2315-36 du Code du travail.

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, celui de l’UES SOFRAITECH.

2.1.2. Composition des CSSCT et désignation des membres

La CSSCT est composée au minimum de trois membres du CSE, dont au moins un membre par Collège.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres du CSE constituant la CSSCT.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 1 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

2.1.3. Missions des CSSCT et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail à l’exception du reclassement dans le cadre d’une inaptitude constatée d’un salarié

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des inspections, à raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an. Les 4 réunions obligatoires seront planifiées si possible dans le mois qui précède les réunions ordinaires du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, afin d’éclairer les membres du CSE sur ces questions.

Avant chaque réunion de la CSSCT, un ordre du jour est établi par le Président de la commission.

Cet ordre du jour est adressé par le Président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 3 jours ouvrés avant la réunion.

Les réunions de la CSSCT font l’objet d’un compte-rendu établi conjointement par le Secrétaire et le Président de la commission ou son représentant.

2.1.4. Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un Secrétaire.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail ;

  • le responsable prévention

Sont également invités :

- l’agent de contrôle de l’inspection du travail

- le contrôleur de la CARSAT

- le conseiller OPPBTP

2.1.5. Moyens accordés à la CSSCT

Les CSSCT exercent leurs missions selon les modalités suivantes :

Le temps passé aux réunions CSSCT (y compris les trajets) sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Il en est de même du temps passé a) aux visites/inspections d’installation dans la limite de 4 heures par visite et par mois (hors temps de déplacements), b) à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, c) aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, d) aux formations.

Article 2.2 : Les autres commissions du CSE

Les parties conviennent de créer une commission solidarité. L’objectif est que les salariés puissent s’adresser à cette commission en cas de difficultés (santé et financières).

Par ailleurs, les parties s’accordent pour ne pas créer d’autres commissions mais de mettre en place des référents. Seront mis en place deux référents sur la formation professionnelles et deux référents sur l’égalité professionnelle.

Les parties se réservent toutefois la possibilité d’adapter cette disposition par avenant au présent accord, si la création d’une commission particulière s’avérait nécessaire.

Partie 3 : Consultations du CSE

Un calendrier est partagé en début d’année afin de fixer les dates de consultations récurrentes.

Les parties conviennent que les représentants ont besoin d’un délai minimum de 3 jours ouvrés avant de rendre leur avis, étant précisé que le délai maximal de consultation du CSE (qui commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation) est fixé à 15 jours calendaires.

A défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Partie 4 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Le présent accord entrera en vigueur le 15 avril 2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux, à………………………………, le……………………………..

Pour l’UES SOFRAITECH Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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