Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE AUX DUREES DE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 FEVRIER 2017" chez REFINAL INDUSTRIES (COREPA)

Cet accord signé entre la direction de REFINAL INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-08-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003383
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : REFINAL INDUSTRIES
Etablissement : 41381685100021 COREPA

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL DU 16/02/2017 (2017-12-18) AVENANT 2 A L' ACCORD D' ENTREPRISE RELATIVE AUX DURÉES DE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 FÉVRIER 2017 (2019-09-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

REFINAL INDUSTRIES

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIVE AUX DUREES DE TEMPS DE TRAVAIL DU 16 février 2017

Entre :

  • la société REFINAL INDUSTRIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 413 816 851, dont le siège social est 119 avenue du Général Michel Bizot 75 579 PARIS Cedex 12, représentée par Monsieur Directeur Général

Ci-après dénommée « REFINAL INDUSTRIES » ou la « société »

D’une part,

  • Et les partenaires sociaux de l’entreprise suivante :

Les membres élus titulaires du comité social et économique, à savoir

Monsieur, Madame, Monsieur, Monsieur Monsieur

D’autre part.

PREAMBULE

REFINAL INDUSTRIES est l’entité maitresse du pôle Environnement pour le traitement, le recyclage de métaux non ferreux, ainsi que l’affinage d’Aluminium.

REFINAL INDUSTRIES dispose d’une unité de flottation destinées à séparer l’aluminium des métaux denses (cuivre, laiton…). Une fois triés et conditionnés, l’aluminium flotté est acheminé vers les affineries de Lomme et Premery.

L’affinerie de Lomme dispose de trois fours autonomes produisant des lingots d’aluminium de seconde fusion vendus aux sous-traitants de l’automobile. L’affinerie de Prémery dispose de trois fours rotatifs et deux fours de maintien permettant également de produire des lingots d’aluminium de seconde fusion.

Le demande des clients pour de l’aluminium de seconde fusion a été très impacté par le contexte sanitaire de la crise de la COVID 19, à la baisse. Dans ce cadre, nous sommes contraint de revoir l’organisation du travail sur le site de Premery.

L’usine de Premery, dont l’acquisition a été réalisée par le Groupe DERICHEBOURG en janvier 2018, fonctionne en 5 équipes successives depuis le 7 octobre 2019. La production est interrompu le weekend. Ce mode d’organisation, ainsi que les performances de l’outil de production ne permettent pas de dégager un résultat positif. L’entreprise entend, en parallèle de la rénovation de l’outil de production, passer l’activité en feu continu, en modifiant la durée du temps de travail des équipes.

Conformément aux dispositions des articles R.3132-5 et suivants du code du travail, l’entreprise bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.

Il est rappelé que le passage en 5 équipes sur l’affinerie de Premery est génératrice de création d’emplois, en s’appuyant sur le savoir-faire et les compétences en interne.

Le présent accord vient modifier l’article 1, et l’article 6 de l’accord sur la durée du temps de travail signée le 16 février 2017.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE DES AFFINERIE DE LOMME ET PREMERY

  1. Durée du temps de travail à LOMME

L’activité de LOMME fonctionne en continu, du lundi au dimanche, jour et nuit.

Les établissements industriels utilisant des fours fonctionnent par essence en feu continu. L’arrêt des fours n’est réalisé qu’une fois dans l’année pour réaliser les travaux de maintenance. Les sites de Lomme disposant de trois fours, la maintenance est réalisée de manière successive, la production n’étant finalement jamais stoppée.

L’aménagement du temps de travail tel qu’il est décrit dans le présent article 1.1 concerne les salariés de l’établissement de Lomme, à l’exclusion des salariés suivants : salariés de l’activité réception et trie manuel, le personnel administratif, le personnel de la maintenance et certaines personnes de l’encadrement.

Le temps de travail effectif pour les salariés de Lomme est de de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de travail de cinq semaines.

L’horaire mensuel de référence est donc de 151.67 heures, soit une durée annuelle de travail fixée à 1607 heures (intégrant la journée de solidarité).

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soient strictement compensées au cours du cycle (c’est-à-dire pendant les cinq semaines) par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Les salariés concernés sont regroupés en cinq équipes. La répartition de la durée du travail pendant le cycle est différente suivant les équipes :

  • Equipe A : 41.65 + 41.65 + 33.32 + 25 + 33.32 = 174.94

  • Equipe B : 41.65 + 33.32 + 25 + 33.32 + 41.65 = 174.94

  • Equipe C : 33.32 + 25 + 33.32 + 41.65+ 41.65 = 174.94

  • Equipe D : 25 + 33.32 + 41.65+ 41.65 + 33.32 = 174.94

  • Equipe E : 33.32 + 41.65+ 41.65 + 33.32 + 25 = 174.94

La durée moyenne du cycle se calcule de la façon suivante 174.94/5= 35 heures.

Les salariés sont affectés à une équipe pour une année entière.

Pour information, les horaires de travail en vigueur au sein de Lomme sont les suivants :

De 4 heures 25 minutes à 12 heures 45 minutes

De 20 heures 25 minutes à 4 heures 45 minutes

De 12 heures 25 à 20 heures 45 minutes

Il est précisé que ces horaires pourraient être éventuellement changés, par information diffusée par note de service qui serait affichée sur site à minima 7 jours avant sa mise en vigueur.

Les salariés sont informés du planning annuel.

  1. La durée du temps de travail à Premery

    1. L’activité de Premery en 3 équipes successives de semaine en activité basse

A compter du 1er septembre 2020, le temps de travail effectif contractuel sera de 40 heures hebdomadaires par semaine. L’horaire mensuel de référence est donc de 173.33 heures, soit une durée annuelle de travail fixée à 1836,57 heures (intégrant la journée de solidarité).

Les salariés affectés à la production sont regroupés en trois équipes successives.

Pour information, les horaires de travail en vigueur au sein du site de Premery sont les suivants :

Semaine 1 :

Du lundi au vendredi : 5-13h

Semaine 2 :

Du lundi au vendredi : 13h à 21h

Semaine 3 :

Du lundi au vendredi : 21h-5h

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction des contraintes d’exploitation. Chaque salarié bénéficiera d’une information au préalable.

Un avenant à leur contrat de travail sera proposé aux salariés. Le passage à cette organisation du temps de travail fait l’objet parallèlement au présent avenant de la signature d’un accord de performance collective, portant tant sur la modification du temps de travail que sur les impacts en terme de rémunération de cette modification.

  1. L’activité de Premery en feu continue en activité forte

Le temps de travail effectif pour les salariés de Premery pourra repasser en 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de travail de cinq semaines.

L’horaire mensuel de référence est donc de 151.67 heures, soit une durée annuelle de travail fixée à 1607 heures (intégrant la journée de solidarité).

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soient strictement compensées au cours du cycle (c’est-à-dire pendant les cinq semaines) par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Les salariés concernés sont regroupés en cinq équipes. La répartition de la durée du travail pendant le cycle est différente suivant les équipes :

  • Equipe A : 41.65 + 41.65 + 33.32 + 25 + 33.32 = 174.94

  • Equipe B : 41.65 + 33.32 + 25 + 33.32 + 41.65 = 174.94

  • Equipe C : 33.32 + 25 + 33.32 + 41.65+ 41.65 = 174.94

  • Equipe D : 25 + 33.32 + 41.65+ 41.65 + 33.32 = 174.94

  • Equipe E : 33.32 + 41.65+ 41.65 + 33.32 + 25 = 174.94

La durée moyenne du cycle se calcule de la façon suivante 174.94/5= 35 heures.

Les salariés sont affectés à une équipe pour une année entière.

Pour information, les horaires de travail en vigueur au sein de Premery sont les suivants :

De 4 heures 25 minutes à 12 heures 45 minutes

De 20 heures 25 minutes à 4 heures 45 minutes

De 12 heures 25 à 20 heures 45 minutes

Il est précisé que ces horaires pourraient être éventuellement changés, par information diffusée par note de service qui serait affichée sur site à minima 7 jours avant sa mise en vigueur.

Les salariés sont informés du planning annuel.

  1. Passage d’une organisation du temps de travail à une autre

En fonction de l’activité de l’usine, l’organisation du temps de travail pourrait être modifiée à l’initiative de la direction, ainsi les salariés seront susceptible de passer d’une organisation du temps de travail en 3 équipes de semaine à une organisation en feu continu et inversement.

Le passage d’une organisation de temps de travail à une autre ayant des impacts en terme de rémunération, l’accord de performance collective visée à l’article 2.2.1. définira les modalités pratiques de ces impacts.

ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

6.1 Salariés concernés

Une convention de forfait en jours est proposée à l’ensemble des salariés cadres et certains agents de maitrise occupant des postes de management en exploitation, responsable de la production ou commerciaux de l’entreprise car leur durée de travail ne peut être prédéterminée du fait :

-de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions,

- de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps,

- et des responsabilités qu’ils exercent.

6.2 Période de référence et modalités du forfait jours

La comptabilisation du temps de travail du personnel se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum de principe fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un personnel présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Dans le cadre du plafond de 218 jours travaillés par an, les cadres concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos doit être réalisé par journée entière ou demi-journée au choix du personnel, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et de la procédure de congés payés applicable au sein de l’entreprise. Ils doivent être impérativement soldés avant le 31 mars de l’année suivante.

La conclusion d’une convention de forfait en jours fait obligatoirement l’objet d’un écrit signé par les parties : contrat de travail ou avenant. Cet écrit mentionne expressément le nombre de jours compris dans le forfait tel que défini au 2ème alinéa du présent article ainsi que la période de référence du forfait et la rémunération forfaitaire à verser au personnel.

6.3 Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillée.

Les cadres et ces agents de maitrise autonomes bénéficient par ailleurs du lissage de leur rémunération. La rémunération mensuelle de base des cadres et de ces agents de maitrise sera équivalente au douzième de la rémunération annuelle contractuelle de base correspondant au forfait.

Les absences rémunérées ou indemnisées (maladies, congés…) ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par l’employeur.

6.4 Forfait en jours réduit

Il est permis de définir, dans le cadre d’un forfait réduit, un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours annuels travaillés. Le personnel est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit être adaptée à la réduction convenue et la fiche de poste revue au préalable.

6.5 Dépassement du forfait annuel

A la demande de l’employeur, le salarié autonome peuvent être amené à travailler au-delà de 218 jours par an. Dans ce cadre, il ne peut être travaillé un volume de jours supérieur à 225 jours par an.

Cette dérogation fait l’objet d’un accord exprès de la part de l’employeur. L’accord est matérialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée pour l’année civile.

Un avenant doit être signé par les parties avant la fin du 1er quadrimestre de l’année au titre de laquelle la demande est formulée.

Une bonification de 10% est appliquée sur les jours dépassant le forfait de 218 jours par an. La bonification sera rémunérée en fin d’année.

L’encadrement hiérarchique doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du cadre autonome soit compatible avec le forfait mis en place.

6.6 Suivi et évaluation de la charge de travail

Les parties déclarent le droit des cadres et agents de maitrise autonomes à disposer de leur droit à repos dans l’année en intégralité.

Ces salariés, dont le temps de travail est décompté en jours, bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la règlementation applicable.

Ces salariés autonomes déclarent leurs jours travaillés par le biais d’un système de décompte auto-déclaratif. Ce système permet de bénéficier des jours de travail, des jours travaillés ainsi que la qualification de ces derniers (congés payés, jour de repos etc …).

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Ces salariés autonomes tiennent informés leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du personnel, celui-ci a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique ou le service RH qui le reçoit dans les meilleurs délais et formule les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu d’entretien écrit communiqué au personnel et d’un suivi par le responsable hiérarchique.

De plus, si le responsable hiérarchique ou le service RH sont amenés à constater que l’organisation du travail adoptée par le personnel et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, ils peuvent également organiser un rendez-vous avec le personnel.

Pour répondre à l’objectif de santé des personnels, chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, les salariés autonomes en forfait jours font obligatoirement un bilan avec leur hiérarchie sur les jours de repos pris, la charge de travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, leur rémunération et l’organisation de leur travail.

A la demande écrite du salarié autonome, un deuxième entretien est organisé à mi- année au cours duquel le personnel et son responsable hiérarchique font un point d’étape sur ces différents sujets et sur la prise des jours de repos.

Au regard des constats partagés ensemble à l’occasion de ces entretiens, les personnels et leur hiérarchie définissent les solutions ou les mesures de prévention qui s’avéreraient nécessaires. Ils examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

CLAUSE GENERALE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2020. Néanmoins, il ne pourra s’appliquer à chaque salarié concerné qu’à partir du moment où il aura accepté la modification de son contrat de travail.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Télé accord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Une copie de cet avenant sera en outre portée à l’affichage par la Direction de REFINAL INDUSTRIES.

Fait à Bruyères Sur Oise,

Le 28 aout 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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