Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE : APLD" chez CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU - CASCADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASCADE CARRIERES PROPRIO CHATEAU - CASCADE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007061
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CASCADE
Etablissement : 41383805300044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE : ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Accord sur la mise en place, les conditions et les modalités de l’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
La société CASCADE (SARL),
Dont le siège social est sis à la Courneuve (93120° - 75 rue du râteau,
Numéro d'identification : 413838053 00044
Code NAF :4799B
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
D’une part
Et
Les salariés de la Société,
Un référendum sera organisé pour valider ou non cet accord, compte tenu de l’absence de représentant du personnel suite à la carence constatée le 16 mars 2021.
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
Article 1 : Objet
Conformément à la loi 2020-734 du 17 juin 2020 qui a introduit une dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée; un accord peut prévoir, lorsqu’une entreprise est confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi et de formation.
Par la présente, les parties décident de diminuer l’horaire de travail de 40% du temps de travail légal en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
A ce jour, l’employeur a décidé de n’appliquer aucun engagement spécifique aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite.
Article 2 : Diagnostic de la situation économique de la Société
Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité permet de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, l’activité afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
La société a subi une baisse de 50% de chiffre d’affaires sur l’exercice précédent, et n’a pas de perspective d’amélioration significative en raison de la mise en place du télétravail de manière durable dans les entreprises clientes qui génère une forte baisse des consommations aux distributeurs en raison de la réduction des effectifs présents.
La baisse de chiffre d’affaires entraine un très fort ralentissement du travail technique en amont et aval de la profession de distribution économique.
Article 3 : Activité et salariés concernés de de la Société
Le présent accord s’applique à tous les salariés du service technique qui est composé de 3 Techniciens et du Directeur Technique de l’établissement de la société située en France.
Article 4 : Modalité de mise en place de l’activité partielle de longue durée
4-1 : Réduction maximale de l’horaire de travail
Conformément à la loi, au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la Société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.
Le présent accord prévoit, sur cette même période d’activité réduite autorisée, une diminution de l’horaire de travail à hauteur de 40%
La Société veille à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés en convention de forfait jour soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
4-2 : Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi
Indemnité due au salarié :
Il a été convenu d’appliquer sur cette même période d’activité partielle autorisée un taux d’indemnisation s’élevant à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum, avec la garantie d’un minimum horaire de 8.11 € horaire net, si ce montant est plus favorable.
Ce maintien complémentaire ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié au-delà de 100% de son salaire net habituel.
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié a la nature d’un revenu de remplacement :
Elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ;
Elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 % (sous réserve d’un éventuel écrêtement) ;
Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ;
Les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non redevables de la CSG et de la CRDS, et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 % ;
Les salariés mahorais ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS, ils doivent s’acquitter d’une cotisation d’assurance maladie de 2,35 %.
Article 5 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la Société s’engage ainsi s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3 pendant la durée du recours au dispositif.
Seront mis en place des projets coconstruits entre le salarié et la Société dans le cadre de la mobilisation de son CPF.
Ces engagements s’appliquent aux salariés concernés par la réduction de leur temps de travail et ce pendant une durée égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
Article 6 : Information du personnel et de ses représentants
En raison de la carence aux dernières élections, les informations portant en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ont été transmises aux salariés.
L’employeur les informera, au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite. Si entretemps, un CSE a été mis en place, ces informations seront transmises à celui-ci.
Un exemplaire du présent accord, ainsi que la validation de la DREETS sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Article 7 : Durée et date d’application
Le présent accord prendra effet au 1er jour du mois au cours duquel la transmission à l’Administration a été effectuée, et ce pour une durée de 6mois, dans la limite de 24 mois, consécutif ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois.
ARTICLE 8 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 9 : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L 2232-21 et suivants du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait à LA COURNEUVE, en 3 exemplaires, le 23 avril 2021
Pour la Société CASCADE
Les salariés, à la majorité des 2/3
(Scrutin du 11 mai 2021 annexé)
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