Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Activité Partielle de Longue Durée dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez SOGEA EST B T P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA EST B T P et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T05420002668
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA EST B T P
Etablissement : 41390920100217 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord collectif sur l’activitÉ partielle de longue durÉe

Accord collectif relatif au dispositif spÉcifique d’activitÉ partielle

Entre :

La Société SOGEA EST BTP, société par actions simplifiée au capital de 643 140 Euros inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 413 909 201 dont le siège social est sis 415 Avenue de Boufflers – 54520 LAXOU, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Régional,

Ci-après La Société,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • pour la CFE CGC, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • pour la CFTC, Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et établi ce qui suit :

PrÉambule

Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire suite à l’épidémie de Covid-19, la société et ses collaborateurs ont été significativement et durablement impactés.

Faisant le constat partagé d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :

  • maintenir les compétences internes,

  • assurer la pérennité de l’entreprise et l’emploi de ses salariés.

A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée pour faire face à une réduction durable d’activité.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisées par les décrets n°2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société SOGEA EST BTP.

  1. Présentation de la société et de son secteur d’activité

La société SOGEA EST BTP, dont le siège social est situé sis 415 Avenue de Boufflers – 54520 LAXOU, intervient dans le secteur des Travaux Publics.

Son activité opérationnelle se répartit de la manière suivante :

  • Réseaux : 57 %,

  • Ouvrages d’Art et Génie Civil : 30 %,

  • Traitement de l’Eau : 13 %.

Elle exerce sur l’ensemble du périmètre de la région Grand Est et le département de l’Aisne auprès de clients publics et privés, principalement : Communes, EPCI et Syndicats, Conseils Départementaux ….

Filiale de VINCI Construction France, la société est intégrée à la Direction déléguée Grand Est.

Elle compte, au 1er janvier 2021, 505 collaborateurs permanents, dont :

  • 293 compagnons,

  • 133 employés, techniciens et agents de maitrise,

  • 79 ingénieurs et assimilés cadres.

Ceux-ci sont à 90 % affectés aux activités de production, intégrant le personnel compagnon, d’encadrement et de maitrise de chantier et 10 % aux activités supports (RH, comptabilité, secrétariat, prévention et bureau d’études).

  1. Diagnostic partagé de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir

Ces dernières années, la société SOGEA EST BTP avait, dans la droite ligne des actions mises en œuvre au sein de tout le périmètre VINCI Construction France, posé les jalons pour s’inscrire sur le chemin d’une reprise de son niveau d’activité et de profitabilité.

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, que nous connaissons depuis mars 2020 suite à la décision des autorités publiques de confiner les français, a mis un coup d’arrêt à cette dynamique.

En effet, la société SOGEA EST BTP subit depuis cette date une baisse significative de son activité principalement due :

  • au décalage significatif d’un certain nombre de projets publics et privés et au report de nombreuses affaires,

  • à une réduction du volume d’investissement en matière d’infrastructures,

  • à la baisse des prises de commandes,

  • à la frilosité des maitres d’ouvrage et donneurs d’ordre, également fragilisés par la crise,

  • à l’impact du report des élections municipales et gel des budgets,

  • à l’impact de la crise sur les décisions administratives conditionnant le démarrage de certaines activités…

Dans ce contexte, la société SOGEA EST BTP n’échappe pas à la règle.

Alors qu’en 2019, SOGEA EST BTP affichait un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 Millions d’Euros, les prévisions pour 2020 illustrent une dégradation significative de sa situation économique. Ainsi, alors que le budget initial tablait sur une activité à 81,6 Millions d’Euros et une marge de 3,5 %, la 3e actualisation d’octobre 2020 a acté d’un niveau d’activité réelle à 76,3 Millions d’Euros soit une baisse de 6,5 % sur l’ensemble du périmètre et une marge de 1,7 % soit une perte de l’ordre de 1,5 Million d’Euros. Certains départements étant plus touchés que les autres, comme par exemple, les Vosges où l’activité a chuté de plus de 55 % entre janvier et novembre 2020.

Le niveau de prise de commandes (traité + acquis) à stade pour 2021, quant à lui, s’inscrit à un niveau de 40,2 Millions d’Euros contre 59,1 Millions d’Euros à la même période l’année passée, soit un recul de 32 %.

Cette situation est d’ailleurs confirmée au niveau de l’ensemble du périmètre de VINCI Construction France, division à laquelle la société appartient puisque les différentes actualisations budgétaires, intervenant chaque trimestre, ont acté d’une véritable baisse de l’activité avec des conséquences financières significatives :

  • baisse du niveau d’activité de l’ordre de 850 Millions d’Euros (4,8 Milliards d’Euros € au lieu de 5,6 Milliards d’Euros),

  • forte dégradation des résultats avec une marge passant de 120 à – 150 Millions d’Euros,

  • rupture de la dynamique dans la prise de commandes avec un recul de l’ordre de 600 Millions d’Euros.

Cette forte dégradation du contexte économique dans lequel évoluent les entités de VINCI Construction France suppose de procéder à d’importants efforts pour redresser la situation le plus rapidement possible.

Dans ce contexte, la situation de crise économique, inédite par son ampleur sur l’ensemble du territoire français, risque, selon les projections établies par les acteurs de la profession du BTP, de s’inscrire dans la durée.

Ainsi au niveau national, la FNTP constate-t-elle, dans ses notes de conjoncture, que le niveau d’activité devrait être particulièrement dégradé sur l’ensemble de l’année 2020 et que, sur le 2ème trimestre, les prises de commandes se sont effondrées de 21,4 % par rapport à l’année précédente. Cette donnée parait confirmée par les enquêtes d’opinions qui attestent que, du fait de contraintes financières et d’un déficit de la demande, les professionnels des Travaux Publics sont particulièrement inquiets quant à leur niveau de prise de commandes.

Du côté de la FFB, les constats sont assez similaires puisque l’organisation professionnelle constate, malgré le déconfinement, un décrochage significatif de la construction neuve, notamment du logement neuf et du non résidentiel neuf. Au global, selon les prévisions sur 2020, le Bâtiment enregistrerait une perte d’activité de l’ordre de 15 %, menaçant jusqu’à 120 000 postes de salariés et intérimaires en équivalent temps-plein si aucune action forte n’est engagée. 

Le prévisionnel d’activité pour 2021 est inquiétant à stade sachant qu’au niveau national il est constaté une baisse des appels d’offres au 3ème trimestre 2020 de l’ordre de - 15 % ce qui laisse présager une baisse d’activité en 2021 du même ordre.

La situation est encore plus inquiétante au niveau de la région Grand Est où la baisse des appels d’offres à la même période est de l’ordre de - 46 % (cf baromètre Vecteur Plus FNTP).

Ces indicateurs économiques essentiels démontrent de la nécessité pour l’entreprise de disposer d’aides financières pour faire face aux conséquences durables de la crise économique et sanitaire pour préserver l’emploi.

  1. Nécessité du recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Dans le contexte globalement défavorable décrit ci-dessus, la préoccupation de l’entreprise a toujours été de préserver la poursuite de ses activités, le maintien de l’emploi et des compétences.

Pour faire face aux conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19, la société SOGEA EST BTP a pris, en coordination avec ses représentants du personnel, des mesures visant à en limiter les effets immédiats :

  • placement en télétravail des collaborateurs qui pouvaient l’être, afin de permettre un maintien minimum de l’activité pour les missions identifiées comme essentielles,

  • solde des congés payés et des compteurs positifs de modulation pour limiter les baisses de rémunération,

  • mise en œuvre des mesures pour assurer une reprise, dans les meilleurs délais, de l’activité et ainsi limiter l’impact de la crise sur les opérations en cours,

  • recours au dispositif d’activité partielle dit de droit commun, prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, des autorisations ont été accordées à la société pour la période courant du 17/03/2020 au 31/12/2020. pour un volume de 37 200 heures utilisées au 30/11/2020.

Malheureusement, ces mesures n’étant pas, par nature, pérennes, elles ne permettront pas de faire face à la réduction durable d’activité de la société SOGEA EST BTP.

Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la nécessité de recourir à un dispositif qui a vocation à s’inscrire sur un temps plus long pour leur permettre de faire face, autant que faire se peut, aux conséquences de la crise et de limiter l’impact prévisible pour l’entreprise comme pour ses salariés.

Ainsi, afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi, les parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, dans les conditions décrites ci-après.


PARTIE 1 – le dispositif d’activitÉ partielle spÉcifique DE LONGUE DUREE

Article 1 – Champ d’application du dispositif

Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en Préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi entre les parties que l’ensemble des collaborateurs de la société SOGEA EST BTP est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).

Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés.

Elle fera l’objet :

  • d’une information préalable du salarié, dans un délai de 5 jours, par courrier écrit, SMS ou e-mail,

  • d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise.

Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif d’activité partielle débutera le 18/01/2021 et prendra fin le 30/06/2022.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation au terme de cette première période de six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’entreprise.

Article 3 – Modalités de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquels le salarié est affecté.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.

Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société SOGEA EST BTP, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article
L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité versée au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. En droit local (Alsace-Moselle), l’indemnité est également soumise à la cotisation maladie supplémentaire de 1,5 %.

Article 5 – Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés

En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :

  • l’acquisition des droits à congés payés,

  • l’ouverture des droits à pension de retraite,

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année d’activation du dispositif d’activité partielle spécifique,

  • les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.

En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle, en tout ou partie, à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas été placé en situation d’activité partielle spécifique.

Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.

Article 6 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun

Le dispositif d’activité partielle spécifique, prévu au présent accord, tel qu’institué par l’article 53 de la loi
n° 2020-734 du 17 juin 2020, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail

PARTIE 2 – Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle

Article 7 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé dans l’entreprise.

Dans la mesure où ceux-ci ne supposent pas de départs contraints, sont exclus de ce périmètre les plans de départs volontaires autonomes ainsi que les procédures de rupture conventionnelle collective.

Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif. Ainsi, et dans l’hypothèse où l’entreprise cesserait d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle avant le terme du présent accord, cet engagement prendrait fin.

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation.

Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.

Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.

Dans ce cadre, la société s’engage à :

  • informer les collaborateurs des actions de formation pertinentes pour leur développement professionnel,

  • répondre favorablement à toute demande d’entretien avec la hiérarchie ou les RH pour définir les éventuels besoins et priorités en matière de formation,

  • favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées,

  • abonder si nécessaire le CPF des collaborateurs placés en activité partielle spécifique dès lors que ceux-ci :

    • informent l’entreprise de leur intention de le mobiliser pour une action de formation identifiée comme pouvant être utile pour l’activité du collaborateur au sein de l’entreprise,

    • ne disposent pas des droits suffisants sur leurs CPF pour financer cette action de formation.

Article 9 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif

9.1. Mobilisation des congés payés

Durant la crise sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à solder leurs jours de congés payés et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis (et éventuellement le solde positif de leur compteur de modulation). Cette mesure collective a ainsi permis aux collaborateurs d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.

Cette attitude responsable avait également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.

Les parties entendent inciter les managers et collaborateurs à renouveler cette pratique vertueuse, en y intégrant les jours de repos supplémentaires dits JRTT acquis, afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération.

Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront demander à mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction d’activité.

Pour ce faire, ces derniers devront en informer leur responsable hiérarchique, selon les modalités habituellement prévues, avant la prise d’effet de la réduction d’activité, en indiquant le nombre de jours de congés payés ou de repos supplémentaires (JRTT) mobilisés ainsi que les dates prévues.

Lorsque ces derniers sont confondus avec des jours de réduction d’activité, ils seront acceptés, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.

Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRTT au sein de l’entreprise.

9.2. Mobilisation du compte personnel de formation

Les Parties renvoient aux dispositions prévues en matière d’engagement en faveur de la formation professionnelle ci-dessus.

Article 10– Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle spécifique

Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.

Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur l’existence de la Cellule d’écoute STIMULUS qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.

PARTIE 3 – informations et suivi de l’accord

Article 11 – Validation de l’accord par l’autorité administrative

La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord au préfet de Meurthe-et-Moselle afin que ses services procèdent à sa validation.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Article 12 – Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 13 – Information des salariés

Dès le lendemain de la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société procèdera à l’affichage des informations et documents suivants sur les lieux de travail :

  • le présent accord collectif ;

  • la décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;

  • les voies et délais de recours applicables.

Cet affichage aura lieu sur les panneaux réservés à la Direction.

Par ailleurs, les salariés pour lesquels le dispositif est activé recevront, en parallèle de l’information de leur placement en activité partielle spécifique évoquée à l’article 1 du présent accord, une information circonstanciée sur :

  • le contenu de l’accord,

  • les règles d’indemnisation,

  • les mesures en termes de maintien dans l’emploi et d’accompagnement à la formation,

  • la mobilisation des congés payés et JRTT pour limiter l’impact sur leur rémunération.

Cette information peut être remise par e-mail, SMS ou courrier écrit.

Article 14– Information des organisations syndicales et clause de rendez-vous

Pendant la durée d’application du présent accord, les organisations syndicales signataires et la Direction se réuniront tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre.

Les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :

  • catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé au cours des trois derniers mois,

  • nombre de salariés concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,

  • nombre d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle (au global et réparti par catégories professionnelles et services) au cours des trois derniers mois,

  • proportion d’heures chômées au titre de l’activité partielle spécifique pour chaque salarié concerné, par rapport à la limite de 40 %,

  • plan d’occupation prévisible pour les catégories professionnelles visées pour les 3 mois à venir,

  • suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :

    • nombre de ruptures de contrat de travail intervenues pour motif économique au cours des trois derniers mois et nature de la rupture,

    • démarches réalisées au cours des 3 derniers mois en matière de formation professionnelle pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique a été mobilisé,

    • nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité.

En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.


Article 15 – Information du Comité social et économique

Pendant la durée d’application du présent accord, le Comité social et économique sera informé à chaque réunion de la mise en œuvre du présent accord, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.

Les informations transmises à cette occasion seront les mêmes que celles transmises aux organisations syndicales signataires, évoquées à l’article 14 du présent accord


PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 16 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 18 mois, soit du 18/01/2021 au 30/06/2022

Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DIRECCTE ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

Article 17– Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.

Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Article 18 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.

Après validation, cet accord sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Nancy en un exemplaire.

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.

Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les Parties actent que certaines dispositions de l'accord ne doivent pas faire l'objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Ainsi, les dispositions prévues au sein de chaque partie listée ci-dessous seront exclues de la publication les dispositions figurant :

  • dans la partie relative au diagnostic économique de l’entreprise,

  • dans la partie 1 sur le dispositif spécifique d’activité partielle,

  • dans la partie 2 : Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Laxou, le 17/12/2020,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société SOGEA EST BTP :

Directeur Régional

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFE CGC CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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