Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez DOMICIL'SOINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMICIL'SOINS et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005533
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICIL'SOINS
Etablissement : 41399042500030 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société SE POURTA BEN (SARL), dont le siège social se situe 6 rue merle à CANNES (06400), immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 413 990 425, représentée par M. X en sa qualité de Gérante,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société SE POURTA BEN, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société SE POURTA BEN compte moins de onze salariés en équivalent temps plein. Elle ne dispose ni d’un Comité social et économique, ni de délégué syndical. Les règles de négociation collective applicable au sein de la société sont celles issues des articles L. 2232-21 et suivants ainsi que R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Compte tenu de l’activité atypique de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) exercée par la société SE POURTA BEN, un projet d’accord d’entreprise a été élaboré.

Le projet et une note explicative sont remis aux salariés. Une réunion a été organisée entre l’employeur et les salariés pour échanger sur l’objet et les effets de l’accord. Puis, le projet d’accord devra été soumis à leur approbation. A la suite de cette consultation, l’accord s’appliquera sous réserve de l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

L’accord a vocation à harmoniser le statut collectif des salariés issus des différents usages et décisions unilatérales appliqués dans la société y intégrant la décision unilatérale du 14 décembre 2020 portant sur l’aménagement du temps de travail. A ce titre, il remet en cause l’ensemble de ces règles. Elles sont réputées abrogées à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

De surcroît, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à certaines règles de même objet relatives :

  • A l’aménagement du temps de travail (Titre I) ;

  • Aux congés payés, aux jours fériés et au travail dominical (Titre II).

L’aménagement du temps de travail au sein de la société SE POURTA BEN a pour objectif de répondre aux variations inhérentes de l’activité et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires. A ce titre, des dispositions ont été prises sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants ainsi que D. 3121-25 et suivants du Code du travail.

En raison de l’activité de services de soins infirmiers à domicile, les salariés sont amenés à travailler certains jours fériés et dimanches en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail. A ce titre, la société s’engage à majorer la rémunération du travail le dimanche et de certains jours fériés et fixer les modalités de repos compensateur.

Sauf mentions contraires, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel avec la société SE POURTA BEN ainsi qu’aux travailleurs intérimaires.

Le présent accord est conclu au niveau de la société SSIAD SE POURTA BEN.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de la société SE POURTA BEN.

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Par dérogation, le présent titre s’applique à la catégorie des aides-soignants et infirmiers au sein du personnel de la société SE POURTA BEN embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel. 

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

L’aménagement du temps de travail dans la société SE POURTA BEN sera réparti sur une période de 8 semaines.

ARTICLE 3 – NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiquées aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est remis à chaque salarié en version papier tous les 15 du mois.

En cas de changement de durée ou d’horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 2 jours ouvrables. Ce délai est réputé raisonnable au regard de l’activité exercée de services de soins infirmiers à domicile qui contraint la programmation d’interventions en urgence.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que maladie, congé sans solde ou absence non justifiée), une retenue sur la paie du salarié le mois considéré à lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre contractuel d’heures mensuelles x taux horaire brut ;

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de trente-neuf heures par semaine ;

  • Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 8 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25% pour les huit premières et 50% à compter de la huitième.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’effectuent à la demande expresse de l’employeur ou en cas d’accord préalable exprès.

ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires éventuellement déjà payées en cours de période de référence.

ARTICLE 7 – ARRIVEE OU DEPART D’UN SALARIE EN COURS DE PERIODE

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires et les heures accomplies pour les salariés à temps partiel au-delà de leur durée contractuelle sont des heures complémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein et à hauteur de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

ARTICLE 8 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

 

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 

TITRE II – CONGES PAYES –– JOURS FERIES – TRAVAIL DOMINICAL

ARTICLE 9 – CONGES PAYES

Les règles relatives aux congés payés sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A ce titre, les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables de congés payés par an.

ARTICLE 10 – JOURS FERIES

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le travail effectué le 1er mai sera majoré à 100% du taux horaire de chaque salarié.

Également, la société majorera de 100% le taux horaire de chaque salarié pour le travail effectué le 25 décembre.

Les autres jours fériés sont rémunérés au taux horaire majoré de 25 %.

Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.

Les salariés de repos ce jour-là pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité compensatrice équivalente.

Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de 1 mois ; toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

Lorsqu’un salarié ne pourra pas bénéficier du repos compensateur en raison des nécessités de service, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 11 – TRAVAIL DOMINICAL

L’activité de services de soins infirmiers à domicile justifient que les salariés de la société bénéficient d’un repos hebdomadaire par roulement.

En cas de travail le dimanche, la société prend l’initiative de majorer le taux horaire contractuel de 25%.


TITRE III : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – DEPOT

ARTICLE 12 — ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel le premier jour du mois suivant dépôt auprès de la DREETS sauf mentions contraires énoncées ci-après.

Les dispositions du titre I portant sur l’aménagement du temps de travail entrent en vigueur le premier jour du cycle suivant le cycle en cours régi par les dispositions de la décision unilatérale du 14 décembre 2020

L’article 9 du Titre II relatif aux congés payés entrera en vigueur à compter du premier jour de la période de référence suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

L’article 10 du Titre II relatif aux jours fériés entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

L’article 11 du Titre II relatif au travail dominical entrera en vigueur à compter du premier jour de la période de référence appliquée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail issu du présent accord, suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 13 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 14 — MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes : la demande devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et s’accompagnera d’un projet d’avenant.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société SE POURTA BEN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société SE POURTA BEN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société SE POURTA BEN collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d‘anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, la dénonciation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque la dénonciation émane de la société SE POURTA BEN ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivants le début du préavis.

ARTICLE 16 — DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur le présent accord et le procès-verbal de référendum feront l’objet d’un dépôt en ligne permettant d’assurer la transmission auprès de la DREETS et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.

En 4 exemplaires,

Le 1er juillet 2021 à CANNES

Pour la société SE POURTA BEN

M. X

Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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