Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE LA SOCIETE SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE" chez SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07819002546
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
Etablissement : 41403006400086 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DU COMITÉ D'ENTREPRISE DES DÉLÉGATIONS DU PERSONNEL ET CHSCT (2019-05-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE LA SOCIETE SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
ENTRE :
SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, dont le siège social est 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
- CFDT : représentée par Délégué Syndical Central ;
- CGT : représentée par Délégué Syndical Central ;
- FO : représentée par Délégué Syndical Central ;
d’autre part,
Sommaire
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP DE L’ACCORD 5
CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
Article 3.1 Les membres élus 6
Article 3.2. Les membres du bureau 6
Article 3.1 Le Président du Comité Social et Economique 7
ARTICLE 4 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 7
Article 4.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de travail 7
Article 4.2. Autres Commissions 8
4.2.1 Commission de l’Egalité professionnelle 8
4.2.2 Commission de la Formation professionnelle 8
4.2.3 Commission d’information et d’aide au logement 9
4.2.5 Temps passé aux réunions des autres Commissions du Comité Social et Economique 9
ARTICLE 5 – LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9
ARTICLE 6 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 10
Article 6.1. Le crédit d’heures 10
Article 6.2. Le budget de fonctionnement 11
Article 6.3. Le budget des œuvres sociales 11
CHAPITRE 3 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE 12
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX 12
Article 1.1. Liberté syndicale 12
Article 1.2 Liberté d’opinion 12
Article 1.3 Exercice du droit syndical 12
ARTICLE 2 – ACTIVITES SYNDICALES 12
Article 2.1 Communications syndicales 12
Article 2.2. Réunion syndicale nationale ou congrès 13
ARTICLE 3 – DELEGUES SYNDICAUX 13
Article 3.2. Crédit d’heures mensuel 14
Article 3.3 Moyens des délégués syndicaux 14
ARTICLE 4 – REPRESENTANTS SYNDICAUX 15
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 16
ARTICLE 1 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 16
ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 16
ARTICLE 6 – FORMALITES ET PUBLICITE 17
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 telle qu’elle a été ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ainsi que des décrets d’application afférents modifiant l’organisation des Instances Représentatives du Personnel élues au sein des entreprises, les Parties se sont réunies afin de mettre en place ces instances et de favoriser ainsi le dialogue social au sein de la Société Sodexo Energie et Maintenance.
Les Parties ont également, à cette occasion, réaffirmé leur attachement au libre exercice du droit syndical dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel de la société Sodexo Energie et Maintenance devant prendre effet avant le 26 mai 2019, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de définir le champ d’application du Comité Social et Economique de l’Entreprise afin de l’adapter à l’environnement et l’organisation opérationnelle de la société Sodexo Energie et Maintenance.
Au-delà de son périmètre d’action, les Parties ont également convenu que le fonctionnement, la composition et l’organisation du Comité Social et Economique devaient faire l’objet d’aménagement et ce, aux fins de rechercher un ajustement au plus près des besoins des salariés et de la société Sodexo Energie et Maintenance.
Dans le cadre de la refonte des Instances Représentatives du Personnel, il est convenu entre les Parties que la Direction s’efforcera de sensibiliser l’ensemble des lignes opérationnelles et managériales sur les adaptations du dialogue social afin que celles-ci soient comprises et appliquées de manière efficiente.
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont donc réunies les 6 avril 2018, 3 mai 2018, 22 mai 2018, 19 juin 2018, 6 juillet 2018, 27 septembre 2008, 13 novembre 2018 et 11 décembre 2018, afin de négocier les termes du présent accord.
Aux termes de ces réunions de négociation, aucun accord n’a pu être trouvé entre l’employeur et les Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail, en l’absence d’accord intervenu avec les Organisation Syndicales Représentatives, la Direction a décidé de la mise en place d’un Comité Social et Economique unique au sein de la Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE. Cette décision unilatérale a été portée à la connaissance de chaque Organisation Syndicale le 7 janvier 2019.
Puis, au cours de la négociation relative au protocole d’accord préélectoral les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont évoqué l’opportunité de se mettre d’accord sur l’accord qui avait été proposé initialement aux Organisations Syndicales Représentatives.
La société Sodexo Energie et Maintenance et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de même nature définies dans les accords d’entreprise et/ou de la convention collective nationale des Equipements Thermiques.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser la représentation du personnel élue et désignée au sein de la société Sodexo Energie et Maintenance et de favoriser ainsi le dialogue social dans le respect des nouvelles dispositions légales et règlementaires, et ce, étant entendu que tout usage ou disposition conventionnelle antérieur cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il est expressément convenu entre les Parties qu’en application des dispositions légales et règlementaires, le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel au sein de la société Sodexo Energie et Maintenance prendra la forme d’un seul Comité Social et Economique au niveau de l’Entreprise.
Les membres du Comité Social et Economique seront élus, dans les conditions de droit commun, pour une durée de 4 années, étant précisé que le nombre de mandats successifs est limité à 3.
ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La détermination du rôle et des missions du Comité Social et Economique (CSE) s’effectue au regard des effectifs calculés conformément aux dispositions légales.
La Société Sodexo Energie et Maintenance ayant atteint le seuil de 50 salariés, en équivalent temps plein, sera dotée d’un Comité Social et Economique dont les missions seront notamment les suivantes conformément aux dispositions légales :
Les réclamations individuelles ou collectives des salariés
Le Comité Social et Economique présente à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles.
La santé, sécurité et les conditions de travail des salariés
Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
La marche générale de l’Entreprise
Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise conformément aux dispositions légales.
Les activités sociales et culturelles
Le Comité Social et Economique exerce des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
Le droit d’alerte
Le Comité Social et Economique détient un droit d’alerte conformément aux dispositions légales
ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 Les membres élus
Le Comité Social et Economique comprendra une délégation du personnel composée d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
Le nombre de membres titulaires et de suppléants est déterminé en fonction des effectifs de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Article 3.2 Les membres du bureau
Le Comité Social et Economique désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Le Comité Social et Economique pourra décider de la désignation, parmi ses membres titulaires, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.
Les membres du bureau seront désignés au cours de la première réunion suivant l’élection du Comité Social et Economique.
En concertation avec le Président, le secrétaire établira l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique. Le secrétaire aura également en charge la rédaction du procès-verbal des séances.
Article 3.1 Le Président du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le comité social et économique sera présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.
ARTICLE 4 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 4.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de travail
Conscientes de la nécessité de promouvoir et préserver la santé, la sécurité et les conditions de travail du personnel au sein de l’Entreprise, les parties conviennent de créer une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.
Cette commission se verra confier, par délégation du Comité Social et Economique toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail selon les décisions prises en réunion du Comité Social et Economique, à l'exception du recours à un expert prévu et des attributions consultatives du comité.
Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant et composée de 8 membres désignés parmi les membres du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique, dont un membre du collège Cadre, un membre du collège Agent de maîtrise et six membres du collège Employé.
Leur mandat prendra fin avec celui des membres élus du Comité Sociale et Economique.
Chaque membre titulaire ou suppléant désigné par le Comité Social et Economique à la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail disposera d’un crédit d’heures supplémentaire de 20 heures de délégation par mois reportables et mutualisables, selon les dispositions applicables aux heures de délégation des membres du Comité Social et Economique.
Pour la bonne marche de l’entreprise, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, avant leur prise sauf cas de force majeure par tout moyen, notamment par mail.
Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désigneront un rapporteur.
En cas d’absence définitive d’un ou plusieurs membres de la Commission, le Comité Social et Economique se chargera de désigner, parmi ses membres titulaires et/ou suppléants, le ou les membres manquants et ce, par une résolution à la majorité des membres présents.
La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail se réunit quatre fois par an, à raison d’une réunion par trimestre.
Le temps passé à ces quatre réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de transport et de nourriture engagés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail dans le cadre de l’exercice de leurs attributions sont pris en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique.
Les frais engagés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de la Direction sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions tarifaires définies pour l’ensemble des collaborateurs.
Les membres du Comité Social et Economique bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de Santé, Sécurité et de Conditions de Travail conformément aux dispositions légales.
Article 4.2 Autres Commissions
4.2.1 Commission de l’Egalité professionnelle
Une Commission de l'Egalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3ème alinéa de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle sera composée de 4 membres désignés parmi les membres du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Elle se réunit une fois par an sur convocation de son Président.
4.2.2 Commission de la Formation professionnelle
Une Commission de la Formation Professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique
Cette commission est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1er et 3ème alinéas de l'article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle sera composée de 4 membres désignés parmi les membres du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Elle se réunit deux fois par an sur convocation de son Président.
4.2.3 Commission d’information et d’aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
Elle sera composée de 4 membres désignés parmi les membres du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Elle se réunit quatre fois par an sur convocation de son Président.
4.2.4 Commission loisirs
La commission Loisirs détermine les activités proposées aux salariés dans le cadre des œuvres sociales et culturelles gérées par le Comité Social et Economique
Elle sera composée de 4 membres désignés parmi les membres du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Elle se réunit deux fois par an sur convocation de son Président.
4.2.5 Temps passé aux réunions des autres Commissions du Comité Social et Economique
Le temps passé aux réunions des commissions du Comité Social et Economique autres que celles de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’est pas déduit des heures de délégation lorsque la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas les limites fixées par les dispositions de l’article R. 2315-7 du code du travail.
ARTICLE 5 – LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira 12 fois par an. Annuellement, les membres du Comité Social et Economique et le Président détermineront à la majorité, s’il convient d’annuler ou non la réunion du mois d’Août.
Parmi ces 12 réunions mensuelles, au moins 4 réunions portent en partie sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Economique est établi par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président et le Secrétaire.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées dans les conditions de droit commun.
Conformément aux dispositions légales, seuls les élus titulaires ou les élus suppléants remplaçant un titulaire absent siègeront aux réunions du Comité Social et Economique.
Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement des membres du Comité Social et Economique pour se rendre aux réunions de l’instance sont pris en charge par la Direction conformément aux dispositions tarifaires prévues dans la politique voyage de l’entreprise.
ARTICLE 6 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6.1 Le crédit d’heures
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
En contrepartie de l’absence de mise en place de Représentants de Proximité, les parties ont convenu d’octroyer un crédit d’heures mensuelles supplémentaire de 4 heures aux membres titulaires du Comité Social et Economique.
Le secrétaire et le trésorier du Comité Social et Economique disposeront chacun d’un complément de 7 heures de délégation par mois non reportable, ils pourront cependant mutualiser ces heures avec leur secrétaire adjoint et le trésorier adjoint.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise et sans remettre en cause la liberté d’exercice d’un mandat, les élus s’efforceront dans la mesure du possible d’utiliser leur crédit d’heures pendant le temps de travail, ou tout au moins dans le respect des dispositions sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et sur la durée minimale du repos quotidien.
Pour la bonne marche de l’entreprise, les membres du Comité Social et Economique s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, avant leur prise sauf cas de force majeure par tout moyen, notamment par mail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du Comité Social et Economique peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d’heures mensuelles qu’ils n’auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire au Comité Social et Economique, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Energie et Maintenance.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique informent la Direction du nombre d’heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation par tout moyen écrit, notamment par mail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du Comité Social et Economique peuvent décider de répartir entre eux et/ou les suppléants les heures de délégation dont ils disposent sous réserve que cette répartition ne conduise pas celui qui en bénéficie à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire du Comité Social et Economique.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique informent la Direction du nombre d’heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation par tout moyen écrit, notamment par mail, en précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.
Article 6.2 Le budget de fonctionnement
Afin d’assurer le fonctionnement du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,22 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.
Le Comité Social et Economique pourra décider de transférer au maximum 10% de l’excédent annuel du budget destiné au budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles conformément aux dispositions légales.
Article 6.3 Le budget des œuvres sociales
Afin de gérer les œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,75 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.
Le Comité Social et Economique pourra décider de transférer au maximum 10% de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, conformément aux dispositions légales.
Article 6.4 Local
Pour la bonne exécution de ses attributions, le Comité Social et Economique bénéficiera d’un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement mis à disposition, conformément aux dispositions légales.
CHAPITRE 3 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX
En préambule, les parties tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans tous les sites de la société Sodexo Energie et Maintenance dans le strict respect des dispositions de la Constitution, des textes législatifs et de la Convention collective en vigueur.
Article 1.1 Liberté syndicale
Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour l’employeur que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par le code du travail.
Article 1.2 Liberté d’opinion
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou à l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.
Article 1.3 Exercice du droit syndical
L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise.
Compte-tenu de la nature des activités de l’entreprise, de son organisation, de sa structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.
ARTICLE 2 – ACTIVITES SYNDICALES
Article 2.1 Communications syndicales
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative suivant les modalités fixées avec la Direction.
Ces panneaux seront distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux. Une copie de la communication syndicale sera transmise simultanément à l’affichage à la Direction.
La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée dans les vestiaires aux heures d’entrées et de sortie du personnel ou en dehors de la vue des clients et utilisateurs.
Article 2.2 Réunion syndicale nationale ou congrès
Des autorisations d’absences non rémunérées, dans la limite de 8 jours ouvrés par an et par Organisation Syndicale Représentative, seront accordées aux salariés désignés par écrit par les Organisations Syndicales Représentatives pour participer aux réunions syndicales nationales ou congrès.
La désignation écrite par l’Organisation Syndicale devra parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 21 jours calendaires avant la date prévue.
La demande d’autorisation d’absence devra être transmise par le salarié intéressé à son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours calendaires avant la date de départ prévue. La réponse sera donnée par écrit dans les 8 jours calendaires suivant le dépôt de la demande.
Ces absences seront accordées à raison d’une journée minimum à la fois et seront, bien que non rémunérées, assimilées à une période de travail effectif.
ARTICLE 3 – DELEGUES SYNDICAUX
Article 3.1 Désignation
Chaque organisation syndicale représentative aura la faculté de désigner parmi les membres du personnel de l’Entreprise ayant une ancienneté de 12 mois (ancienneté de reprise comprise), selon les effectifs de l’entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux.
Par dérogation aux dispositions légales, pour un effectif de l’entreprise compris entre 50 et 999 salariés, il est convenu que le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative est de 2.
Cette désignation se fera conformément aux modalités définies par la réglementation en vigueur.
Au-delà du seuil de 999 salariés, il sera fait application des dispositions légales concernant le nombre des délégués syndicaux à désigner par organisation syndicale représentative.
Le délégué syndical a une compétence sur l’ensemble du territoire national.
Parmi ces délégués, l’un sera délégué syndical central. Il a le pouvoir d’engager l’organisation qu’il représente dans le respect des procédures internes propres à cette organisation.
Article 3.2 Crédit d’heures mensuel
Un crédit d’heures mensuel de 30 heures sera accordé au salarié désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions.
Le délégué syndical central bénéficiera, quant à lui, d’un crédit d’heures mensuel de 45 heures.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Comme tel, elles sont rémunérées à l’échéance normale de la paie.
Sans remettre en cause la liberté d’exercice du mandat, les délégués syndicaux s’efforceront dans la mesure du possible d’utiliser leur crédit d’heures pendant le temps de travail ou tout au moins dans le respect des dispositions sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail et sur la durée minimale du repos quotidien.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur ce crédit d’heures.
Pour la bonne marche de l’entreprise, les délégués syndicaux s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure par tout moyen, notamment par mail.
Article 3.3 Moyens des délégués syndicaux
Afin de faciliter l’exercice des missions des délégués syndicaux, des moyens matériels et financiers leur sont octroyés.
Ainsi, la Direction remboursera sur note de frais justifiée, les frais engagés de restauration, de déplacement, d’hébergement, de téléphone, de forfait téléphone, de forfait internet, de fournitures de bureau et d’impression à concurrence d’un montant annuel pour chaque Délégué Syndical de :
Délégué Syndical Central : 4.500 €/an (cela correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Energie et Maintenance). Toute dépense de matériel informatique et téléphonie supérieure à 300 euros fera l’objet de la présentation d’un devis à la Direction.
Délégué Syndical : 2.000€/an (cela correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Energie et Maintenance). Toute dépense de matériel informatique et téléphonie supérieure à 300 euros fera l’objet de la présentation d’un devis à la Direction.
En tout état de cause, au terme du mandat du Délégué Syndical, le matériel acheté par le Délégué Syndical avec sa dotation annuelle ou fourni par l’employeur, dans le cadre des attributions du délégué syndical sera transmis à son remplaçant de la même organisation syndicale, ou à défaut devra être restitué à l’entreprise
Ces montants pourront être réévalués, lors des négociations annuelles obligatoires.
Dans l’hypothèse où ces montants ne seraient pas intégralement utilisés, le reliquat n’est pas reportable sur l’exercice fiscal suivant.
Les Délégués Syndicaux qui ne consommeraient pas l’intégralité de la dotation qui leur est attribuée peuvent la transférer à un autre délégué syndical de leur choix, sous réserve que cette dotation puisse être utilisée avant la clôture de l’exercice fiscal.
Une avance permanente sera accordée aux délégués syndicaux qui le sollicitent pour un montant qui ne sera pas supérieur au tiers de la dotation, après reconnaissance de dette.
Dans la mesure du possible, les délégués syndicaux engageront des frais en respect de la politique de déplacement en vigueur dans l’entreprise. A ce titre, les délégués syndicaux pourront bénéficier à leur demande, et après validation de la DRH d’un abonnement pour réaliser leur déplacement (train, avion, …) en France Métropolitaine.
Les frais de transport, nourriture et hébergement engagés par les Délégués syndicaux pour participer aux réunions organisées par la Direction seront pris en charge par l’Entreprise conformément aux dispositions tarifaires définie pour l’ensemble des collaborateurs.
En contrepartie de la renonciation à des locaux dédiés, la Direction accorde, à chaque délégué syndical, un ordinateur portable. Ce matériel demeure la propriété de l’entreprise. Il devra être utilisé conformément à la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – REPRESENTANTS SYNDICAUX
Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Représentant Syndical, n’ayant pas de voix délibérative, au Comité Social et Economique.
Ce Représentant Syndical est obligatoirement un membre du personnel de l’Entreprise et doit également remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.
Le temps passé par le Représentant Syndical aux réunions du Comité Social et Economique ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie qui est de 20 heures par mois.
Pour la bonne marche de l’entreprise, le Représentant Syndical s’engage à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure par tout moyen, notamment par mail.
Les déplacements du Représentant Syndical à chacune des réunions du Comité Social et Economique lui sont remboursés dans les mêmes conditions que les membres du Comité Social et Economique.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Une commission de suivi du présent accord sera créé. Cette commission sera composée de :
Quatre membres par organisation syndicale signataire du présent accord.
Quatre représentants de la Direction
Pendant la première mandature du Comité Social et Economique, cette commission se réunira deux fois la première année et une fois par an les 3 années suivantes pour procéder au bilan d’application du présent accord.
La commission est compétente pour proposer des solutions aux différends éventuels à l’application ou à l’interprétation de certaines clauses de cet accord.
ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Sodexo Energie et Maintenance.
ARTICLE 4 – REVISION
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties en y joignant un projet d’avenant de révision comportant des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 5 - DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 6 – FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent Accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.
Fait à Guyancourt, en 5 exemplaires originaux, le 15 mars 2019
Pour les Organisations syndicales Pour Sodexo Energie et Maintenance
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