Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 18 décembre 2008 instituant un système collectif et obligatoire de prévoyance et mutuelle pour l'ensemble des salariés de la société ALTYS devenue SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et à l'avenant n°2 du 25 novembre 2011" chez SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07822011284
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
Etablissement : 41403006400086 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20
Avenant à l’accord collectif du 18 décembre 2008 instituant un système collectif et obligatoire de prévoyance et mutuelle pour l’ensemble des salariés de la société ALTYS devenue SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
et à l’avenant n°2 du 25 novembre 2011
Entre les soussignées,
La Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT représentée par M***********Directeur Général,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par M***************, Délégué Syndical Central,
L’Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par M***********, Délégué Syndical Central,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par M*************** Délégué Syndical Central,
L’Organisation Syndicale FO représentée par M***************, Délégué Syndical Central,
L’Organisation Syndicale UNSA représentée par M*************, Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de formaliser l’évolution des régimes de prévoyance et de frais de santé de la société ALTYS devenue SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE tels qu’ils ont été institués par accord collectif du 18 décembre 2008 modifié par avenant n°2 du 25 novembre 2011 et les adaptations rendues nécessaires tant par les modifications légales et règlementaires que par les changements dans l’organisation de la société.
Les parties se sont donc réunies le 15 décembre 2021 et ont convenu dans le cadre du présent avenant de modifier les articles suivants de l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2008 et de l’avenant n°2 du 25 novembre 2011 :
Article 1 – Objet de l’accord collectif d'entreprise du 18 décembre 2008
Les dispositions « Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés.
Il a pour objet l’adhésion de ces salariés au contrat collectif souscrit à cet effet auprès de SWISS LIFE par l’intermédiaire du cabinet DIOT
Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives » sont annulées et remplacées par :
« Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE.
Il a pour objet l’adhésion de ses salariés au contrat collectif souscrit à cet effet auprès de SWISS LIFE par l’intermédiaire du cabinet AGEO depuis le 1er janvier 2020.
Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives. »
Les autres dispositions de l’article 1 – Objet de l’accord collectif du 18 décembre 2008 demeurent inchangées.
Article 2 – Adhésion des salariés de l’avenant n°2 du 25 novembre 2011
2.3 salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les dispositions « L’adhésion des salariés aux régimes de prévoyance et de frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins ou en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations » sont annulées et remplacées par :
2.3.1 Conséquences sur le régime Prévoyance lourde
2.3.1.1 Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
a. Cas général
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » en vigueur au sein de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, laquelle est assise sur le maintien de salaire, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement perçus par le salarié.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations, laquelle est calculée sur l’assiette mentionnée à l’alinéa précédent.
b. Activité partielle et activité partielle longue durée
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail liée à un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée.
Dans une telle hypothèse, l’assiette des cotisations est assise sur la rémunération mensuelle brute du salarié, qu’il aurait perçu à défaut de suspension de son contrat de travail.
La rémunération théorique est répartie selon les tranches de rémunération définies par le présent avenant qui se voient appliquer les mêmes taux.
La répartition de la cotisation finançant le régime entre la société et les salariés reste inchangée.
2.3.1.2 Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou par la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, à un congé parental …
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par le présent avenant s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.
2.3.2 Conséquences sur le régime Frais de santé
2.3.2.1 Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « santé » en vigueur au sein de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.
2.3.2.2. Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou par la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, à un congé parental …
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par l’avenant s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.
Les autres dispositions de l’article 2 - Adhésion des salariés de l’avenant du 25 novembre 2011 demeurent inchangées.
Article 3 – Prestations de l’avenant n°2 du 25 novembre 2011
Les dispositions de l’article 3 : « Le détail des prestations de prévoyance et de frais de santé est annexé au présent avenant à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement de cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Il est rappelé que les parts salariales ci-après financent notamment intégralement la prise en charge des actes non remboursés par la sécurité sociale notamment les allocations forfaitaires.
Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le contrat frais de santé est dit responsable par référence aux dispositions du décret n°2005-1226 » sont annulées et remplacées par :
« Les garanties des contrats Prévoyance et Frais de santé sont décrites dans les notices d’information correspondantes.
Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, aux garanties minimales imposées par les conventions collectives et les dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Il est rappelé que dans le cadre de la réforme 100% Santé, les contrats santé dits « responsables » ont évolué pour proposer des soins et des équipements intégralement remboursés sur les 3 catégories de prestations suivantes : optique, dentaire et aides auditives, rendant nécessaire une mise à jour des niveaux de garanties de certaines prestations dans ces trois domaines à compter du 1er janvier 2020.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats «responsables», ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. »
- Article 4 – cotisations de l’avenant n°2 du 25 novembre 2011
4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations
La phrase « Les taux, répartitions et assiette des cotisations sont définies en annexe » est annulée et remplacée par :
« Il est rappelé que les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives couvrant les risques de prévoyance et de frais de santé sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes depuis le 1er janvier 2020 : »
SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE | BASE de COTISATIONS | COTISATION SALARIALE | COTISATION PATRONALE | COTISATION GLOBALE | |
---|---|---|---|---|---|
PREVOYANCE ENSEMBLE DU PERSONNEL |
TA | 0,86% | 1,29% | 2,15% | |
TB | 1,13% | 1,70% | 2,83% | ||
TC | 1,13% | 1,70% | 2,83% | ||
FRAIS MEDICAUX ENSEMBLE DU PERSONNEL |
RG BASE Isolé | PMSS | 1,020% | 2,687% | 3,707% |
RG BASE Couple | PMSS | 2,007% | 2,687% | 4,694% | |
RG BASE Famille | PMSS | 2,699% | 2,687% | 5,386% | |
RL BASE Isolé | PMSS | 0,260% | 2,531% | 2,791% | |
RL BASE Couple | PMSS | 1,006% | 2,531% | 3,537% | |
RL BASE Famille | PMSS | 1,525% | 2,531% | 4,056% |
Les autres dispositions de l’article 4 – Cotisations de l’avenant n°2 du 25 novembre 2011 demeurent inchangées.
Article 5 – Suivi des régimes de l’avenant 2 du 25 novembre 2011
La phrase « Cette commission, qui a une vocation technique, aidée et animée par le conseil nommé CIAP, examinera les comptes des régimes prévoyance et frais de santé, suivra l’évolution des consommations, donnera son avis et proposera tout aménagement concernant la vie des contrats correspondants. » est annulée et remplacée par :
« Cette commission, qui a une vocation technique, aidée et animée par le conseil nommé AGEO, examinera les comptes des régimes prévoyance et frais de santé, suivra l’évolution des consommations, donnera son avis et proposera tout aménagement concernant la vie des contrats correspondants ».
Les autres dispositions de l’article 5 – Suivi des régimes de l’avenant n°2 du 25 novembre 2011 demeurent inchangées.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail ayant pris effet le 17 mars 2020.
Le présent avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE le 16 décembre 2021.
Article 3 – Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant.
Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
Article 4 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 5 – Formalités et publicité
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.
Fait à Boulogne Billancourt, le 20 décembre 2021
Pour la Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
***************
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
CFDT représentée par M. *****************
CFE/CGC représentée par M. *************
CGT représentée par M. ******************
FO représentée par M. *******************
UNSA représentée par M. ****************
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