Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE RESULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19" chez VHL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VHL et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003982
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : VHL
Etablissement : 41408798100026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19
SOMMAIRE
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 | CRITERES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE 4
ARTICLE 3 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD 4
ARTICLE 4 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 5
PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie mondiale, et par voie de conséquence sur la situation économique des entreprises françaises.
L’impact du Covid-19 sur le niveau d’activité pour la Société VHL est très significatif.
VHL étant la holding animatrice du GROUPE VINCENTZ, son activité est directement liée et totalement dépendante du niveau d’activité de ses filiales.
Or ces dernières se retrouvent largement en activité partielle, voire à l’arrêt complet.
En raison de la crise du COVID 19, la Société VHL a pris la décision d’arrêter son activité sur site dès le lundi 16 mars au soir, soit un jour avant la décision de confinement généralisée décrétée par le Gouvernement.
La volonté de la Direction de confiner l’ensemble de son personnel dès le 16 mars était dictée par le souci de protéger l’ensemble de ses salariés contre tous risques de contamination.
Aussi, et afin de préserver les emplois de l’ensemble de nos collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle.
C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’a été entamée une négociation visant à définir les modalités de l’activité partielle dite « individualisée ».
L’objet du présent accord est donc de permettre d’avoir une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement ou service, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société VHL
ARTICLE 2 | CRITERES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Pour les salariés de VHL la nature des tâches (bureau d’études, comptabilité, ressources humaines directeur de site, etc…) leur permettait globalement d’effectuer du télétravail
Cela étant, il était possible que certains salariés n’aient pas assez de travail à effectuer pour justifier d’un « temps plein » en télétravail et étaient donc susceptibles de relever également du chômage partiel à un moment ou à un autre.
La Société VHL a défini des critères objectifs de mise au chômage partiel de façon individualisée.
Avant toute chose, un salarié de la Société VHL ne peut être mis au chômage partiel qu’après épuisement de l’intégralité de ses compteurs de :
-congés payés 2019
-heures de modulation
Lorsque tous ces compteurs sont épuisés, et seulement à partir de ce moment-là, un salarié est susceptible de rentrer dans le dispositif de chômage partiel.
Il convient à ce stade d’écarter le cas des salariés qui ne peuvent venir travailler car ils présentent des risques majeurs de complications s’ils sont touchés par le COVID19 (il s’agit ici des risques majeurs tels que répertoriés par l’OPPBTP et repris dans la note d’informations interne MESURES COVID19, communiquée et signée par l’ensemble du personnel).
Pour ces salariés, soit ils peuvent télétravailler, soit, à défaut, leur médecin traitant doit leur prescrire un arrêt de travail en bonne et due forme (et dans ce cas ces salariés sont indemnisés dans le cadre d’un arrêt maladie « classique » et ne relèvent donc pas du dispositif du chômage partiel).
Pour les autres salariés (c’est-à-dire ceux ne présentant pas de risques majeurs), la détermination des salariés relevant du dispositif du chômage partiel est faite selon les 2 critères suivants :
1er critère : garde d’enfants
Les salariés qui sont contraints de rester à la maison, tout ou partie de leur temps de travail, sont les premiers à relever du dispositif de chômage partiel.
2ème critère : le niveau d’activité des filiales
Compte tenu de la particularité de l’activité de la Société VHL (activité de support administratif, comptable, social, financier) pour les filiales du GROUPE VINCENTZ, le critère retenu pour déterminer quels sont les salariés susceptibles de relever du chômage partiel n’est pas le critère de l’établissement ou du service (car ce critère n’est pas pertinent car trop « vaste » et imprécis) mais celui du niveau d’activité des filiales.
Ainsi, si l’activité d’une filiale est à l’arrêt ou au ralenti, c’est le personnel « administratif » rattaché à cette filiale qui sera mis au chômage partiel.
Il est bien entendu que si la Société VHL est appelée à recourir aux intérimaires cela ne se fera que si tout le personnel du service concerné de la Société VHL est occupé à plein temps.
ARTICLE 3 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée mais cessera de s’appliquer en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2020.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.
ARTICLE 4 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société VHL, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
ARTICLE 5 | SIGNATURE
Le présent accord sera proposé à la signature de tous les salariés de la Société VHL.
Fait à Niederhergheim, le 15 juin 2020 en deux exemplaires originaux
PJ : feuille d’émargement
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