Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'instauration de nouvelles règles adaptées au fonctionnment de l'entreprise" chez ARTECOMM
Cet accord signé entre la direction de ARTECOMM et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002006
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARTECOMM
Etablissement : 41412264800028
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INSTAURATION DE NOUVELLES RÈGLES EN DROIT SOCIAL ADAPTÉES AU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
ARTECOMM, SAS au capital de 100 000 €
14 RUE GÉNÉRAL CHAPSAL
63200 RIOM
Siret : 414122648, RCS de Clermont-Fd
Représentée par agissant en qualité de président de la SAS ARTECOMM
ET
La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Préambule
Objectifs de l’accord d’entreprise |
Le présent accord poursuit ces objectifs :
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Dispositions de l’accord |
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées :
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Cadre légal |
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du Code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017. | |
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Historique de la |
À la date de conclusion du présent accord, l’entreprise :
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Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail. En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, à partir du 15 décembre 2019 (au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 7 janvier 2020). Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable qui est celle des Bureaux d’Études Techniques, dite aussi « Syntec ». Le personnel consulté concerné s’est prononcé par référendum le 7 janvier 2020 comme suit : |
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TITRE I — CHAMP D’APPLICATION |
Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise et des futurs établissements qui sont créés après la signature de l’accord :
L’organisation du travail peut être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de la clientèle et les attentes des salariés. |
TITRE II — DURÉE DU TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT
Chapitre 1 — Règles générales sur la durée du travail
Notion de temps |
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié :
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Temps de pause |
Ainsi, les temps de pause durant lesquelles, le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis. |
Temps de trajet |
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est, lui, considéré comme du temps de travail effectif. |
Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail |
Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise conformément à l’article L3121-19 du Code du travail. |
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Dérogation au temps de repos minimum entre deux jours de travail |
Il est possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives seulement à condition de se conformer aux dispositions dérogatoires prévues par la réglementation. |
Une pause de 20 minutes, non rémunérée, est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives. | |
Durée hebdomadaire maximale |
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du Code du travail. Il est possible de déroger à cette durée maximale uniquement sous des dérogations le permettant, prévues par la réglementation. |
Salariés à temps plein et heures supplémentaires |
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur. Les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement sur demande expresse et préalable de l’employeur. |
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Majoration |
Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 25 %. |
Contingent |
Dans le cadre d’une organisation classique (hors annualisation), le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. |
Chapitre 1 — Règles générales sur la durée du travail
Salariés à temps partiel |
La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible |
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Base d’établissement |
Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle. |
Possibilité d’heures complémentaires |
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. |
Équité de traitement garantie |
Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein. Cette équité de traitement porte sur les possibilités :
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Jour de reposDéfinition |
Les définitions suivantes sont applicables :
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Modalités de prise des jours de repos et positionnement de ces jours (hors congés et repos hebdomadaire) |
Modalités de demandeLes dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par écrit par le salarié 8 jours au moins avant la date envisagée, sauf circonstances exceptionnelles ou accord de l’employeur. Les salariés ne peuvent pas prendre plus de 2 jours de repos consécutifs (vendredi + lundi = consécutif). Toutefois, ces 2 jours peuvent être accolés aux jours de repos hebdomadaire habituels et aux congés payés. Dans ce cas, leur validation suit les règles de validation des congés payés. |
Adaptation à l’activitéL’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos peut varier selon les nécessités d’organisation de l’activité. Toute prise de repos est conditionnée par l’accord de l’entreprise. L’entreprise se réserve la possibilité, par note de service, d’imposer certaines règles sur la prise des jours de repos, par exemple :
Cas des ½ journéesIl est précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant :
L’entreprise précise qu’elle accorde, par défaut, les demi-journées de congés pour ces seules circonstances précises : RDV médical pour le salarié, pour un de ses enfants, pour un ascendant. |
Chapitre 2 — Mise en place du forfait jours sur l’année
Champs d’application |
Les dispositions de ce chapitre concernent potentiellement tous les salariés dont l’emploi correspond aux caractéristiques visées à l’article L3121-64 du Code du travail, c’est-à-dire :
Lorsque ces conditions sont remplies, sont potentiellement concernés les salariés :
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Forfait jours en substitution de la convention Syntec |
Il est précisé que ce dispositif relatif aux conventions de forfait jours mis en place par le présent accord est un dispositif autonome et se substitue intégralement au dispositif prévu par la convention collective Syntec. Ceci implique l’inopposabilité de toutes les dispositions de l’accord de branche traitant directement ou indirectement des conventions de forfait jours. Par conséquent, l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 25 octobre 2007 et par avenant du 1er avril 2014 ne s’applique plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Les seuils de position minimum et les majorations du salaire minimum prévus par la convention collective sont inapplicables, inopposables et sont donc sans objet. |
Principes de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait en jours sur l’annéeDécompte du |
Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours. Les salariés visés par ce forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement pouvant s’étendre du lundi au samedi. Exceptionnellement, le dimanche peut être travaillé notamment dans le cadre de salons professionnels ou autres manifestations en lien avec l’activité de la société. |
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Valeur du forfait de jours |
Le forfait annuel en jour correspondant au temps plein est établi à 218 jours de travail pour une année complète (journée de solidarité incluse). L’année de référence est la période de 12 mois correspondant à l’année civile. Ce nombre de jours est fixe, et donc indépendant de l’année calendaire. |
Exemple de calcul du nombre de jours de repos |
Par exemple, en 2021, le forfait jours pour un salarié ayant 5 semaines de vacances implique un nombre de jours de repos calculé comme suit :
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Cas des années incomplètes |
Ce nombre de jours de travail est réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète (embauche) ou de départ en cours de période. De la sorte, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer, hors congés payés, se fait en fonction de la durée, en semaines, de présence du salarié pendant l’année incomplète selon la formule suivante :
Par exemple, pour une personne quittant l’entreprise au tiers de l’année, le forfait jours est de 218/3 = 72,7 jours. |
Chapitre 2 — Mise en place du forfait jours sur l’année | Principes de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait en jours sur l’année
Salariés à |
Pour les salariés à temps partiel, le forfait jours est calculé selon cette formule:
Par exemple, pour une personne à mi-temps, le forfait de jours travaillés est de 218*0,5 = 109 jours. |
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Formalisation du forfait jours pour les salariés présents |
Les salariés visés par ce forfait jours et présents avant l’entrée en vigueur du présent accord se voient proposer une convention de forfait tenant lieu d’avenant au contrat de travail afin de formaliser contractuellement cette mise en place. |
Suivi de la charge de travail |
Les salariés concernés par le forfait jours bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures. Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures. La direction est soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable. |
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Le(s) entretien(s) annuel(s), passage obligé de la vérification de la bonne adéquation entre temps de travail et missions |
L’employeur organise chaque année un ou plusieurs entretiens annuels avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Ils portent sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec les conditions d’un travail de qualité. |
Dispositif de veille et d’alerte pour prévenir les surcharges de travail |
L’entreprise instaure un dispositif de veille et d’alerte dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé. Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut alerter son responsable hiérarchique dans les cas suivants :
Cette alerte se fait, par écrit. Le responsable hiérarchique a alors obligation de recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel. Lors de l’entretien ainsi organisé, le responsable hiérarchique et le salarié concerné examinent son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité. Cet examen est un préalable à l’identification de toute solution permettant de traiter les difficultés identifiées. À l’issue de cet entretien, le responsable hiérarchique produit un compte rendu écrit. Il décrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite initiale du salarié est annexée à ce compte rendu. Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux représentants du personnel |
Chapitre 2 — Mise en place du forfait jours sur l’année | Suivi de la charge de travail
Droit de déconnexion |
En application du paragraphe 3 de l’article L3121-65 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Ce droit est défini et rappelé, notamment dans les entretiens annuels. Il précise, en particulier, que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un email de réponse automatique. Un tel message informe leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirige, éventuellement, vers d’autres contacts disponibles. |
Modalités de rémunération |
Pour le salarié concerné par forfait jours complet, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. |
Forfait jours dans le cadre de convention de forfait réduit |
Le nombre de jours travaillés de certains salariés visés à l’article 3.1 ci — dessus peut, à leur demande et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant au temps plein de 218 jours. Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute est calculée au prorata et est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 218. Autrement dit :
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Chapitre 2 — Mise en place du forfait jours sur l’année
Contrôle du nombre |
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter :
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Système déclaratif mensuel obligatoire |
L’entreprise met place un système autodéclaratif mensuel portant sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre et la nature des jours de repos. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Par défaut, et en l’absence d’un changement dans les systèmes de gestion de l’entreprise, le suivi des jours travaillés est réalisé sur la base des feuilles de temps renseignées dans le logiciel de gestion Anikop. |
Données suivies |
Le document de décompte permet de comptabiliser :
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Formalisation |
Le document de suivi est daté et signé par le salarié qui le remet aux services désignés de l’entreprise, lors des différents entretiens organisés dans l’année et avant la fin de la période annuelle. Ce document est conservé au minimum trois ans par l’entreprise. |
Suivi régulier |
Chaque salarié concerné veille, en concertation avec sa hiérarchie, au respect du nombre de jours travaillés prévus dans le cadre de sa convention de forfait et de ses éventuels avenants. Ce suivi vise, par exemple, à éviter qu’un salarié ait à exécuter un nombre déraisonnable de jours de travail pour parvenir à son forfait jours de l’année. |
Chapitre 3 — Annualisation du temps de travail
Conditions de mise en place de l’annualisation |
En application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail, et pour faire face à un volume d’activité fluctuant dans l’année de l’entreprise et répondre aux besoins de la clientèle, le dirigeant peut opter pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois correspondant à l’année civile. Il peut toutefois être décidé d’une autre période de 12 mois, par exemple collée à l’exercice fiscal, après avis des représentants du personnel s’ils existent. Cette décision de recourir à l’annualisation est prise au plus tard 15 jours avant le début de la période annuelle telle que définie. Un affichage formalise alors cette décision et précise les services concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail et les calendriers annuels prévisionnels indicatifs de chaque service ou salarié concerné par l’annualisation. |
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Modalités de |
Toutefois, les schémas d’organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels doivent pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques. Une modification de ce calendrier peut être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours peut être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
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Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu. |
Détermination de la nouvelle durée annuelle et hebdomadaire moyenne |
Nombre de semaines par an pour un salarié présent pendant toute l’année : 52 semaines
Le nombre d’heures annuelles dépend donc de la durée hebdomadaire moyenne retenue. Pour une durée correspondante à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la réglementation sur la base de 1 607 heures (journée de solidarité incluse). Selon le volume d’activité estimé sur la période de 12 mois à venir, la durée moyenne retenue peut être supérieure à 35 heures sans toutefois dépasser 46 heures en moyenne hebdomadaire. Les membres du Comité Social et Économique, s’ils existent sont consultés sur la durée annuelle retenue. Elle peut être différente suivant les services et même suivant les salariés. |
Chapitre 3 — Annualisation du temps de travail | Détermination de la nouvelle durée annuelle et hebdomadaire moyenne
Exemples |
Exemples (liste non exhaustive) :
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires. Ainsi, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée de la moyenne hebdomadaire retenue avec le cas échéant l’application des taux majorés pour les heures au-delà de 35 heures. La durée annuelle tenue est précisée dans le calendrier visé à l’article précédent. |
Contenu du programme indicatif (schéma d’organisation annualisée) |
Le calendrier indicatif doit mentionner :
Chaque programme et chaque durée annuelle retenue sont précisés par le ou les calendriers prévisionnels indicatifs. En cas de difficultés économiques et de non-respect du programme de l’activité dans le cadre de l’organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il est possible pour l’employeur, après avoir consulté les représentants du personnel s’ils existent, de solliciter l’indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ». |
Personnel à temps partiel |
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visés aux articles ci-dessus. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération peut être lissée et en fin de période, les heures constatées donneront lieu aux majorations prévues par la réglementation. |
Personnel en contrat à durée déterminée |
Ce personnel suit l’horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et peut ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation. L’employeur peut décider ou non de lisser leur rémunération. En cas d’exécution d’heures supplémentaires, le traitement de ces dernières est identique à celui des salariés de l’entreprise. |
Contrôle de la durée |
Pour le contrôle et le suivi de la durée du travail, dans le un cadre de schéma d’organisation annualisée), des tableaux individuels sont mis en place permettant de comptabiliser au quotidien le volume d’heures de travail effectif de chaque salarié. |
Chapitre 3 — Annualisation du temps de travail
Lissage de la rémunération |
Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus. Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue conformément à l’article 3.2 du présent accord (40 h par exemple) indépendamment de l’horaire réel du mois considéré. |
Heures supplémentaires |
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées. Il est convenu :
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Période d’annualisation incomplète |
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d’absence, de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération peut être effectuée dans les conditions suivantes :
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Chapitre 4 — Période d’astreinte
Définition de l’astreinte |
Conformément à l’article L3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joints et intervenir à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord. |
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Compensation de la disponibilité |
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées ci-après. |
Compensation du travail effectué pendant une astreinte |
Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensée selon les modalités précisées ci-après. |
Hors congés payés |
Un salarié ne peut être d’astreinte lors de ses congés payés. Il peut l’être en revanche pendant ses jours de repos, même si l’entreprise s’engage à faire en sorte de minimiser les occurrences d’une telle situation. |
Personnel concerné |
L’astreinte s’impose à tout salarié disposant d’une compétence lui permettant d’assurer les astreintes. Le planning des astreintes est défini plusieurs semaines à l’avance et soumis pour avis aux représentants du personnel, s’ils existent. Les salariés concernés sont autorisés à effectuer des permutations sous réserve d’en aviser la hiérarchie et de recueillir son autorisation écrite préalable. |
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Périodes d’astreinte |
Les périodes d’astreinte définies dans le présent accord couvrent :
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Planification |
Les astreintes sont planifiées jour par jour avec les salariés concernés, avec un préavis d’au moins 2 semaines calendaires. Ce préavis peut être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de remplacement du salarié qui était d’astreinte, qui tombe malade et qui ne peut donc pas assurer les astreintes planifiées. Aucun salarié ne peut être d’astreinte pendant une période de plus de 7 jours calendaires consécutifs. |
Nature de l’astreinte |
L’astreinte peut porter sur deux niveaux :
Chaque personne est informée de sa mobilisation en niveau 1 ou niveau 2. Les modalités de mise en œuvre de l’astreinte à deux niveaux sont précisées par une note de service. |
Chapitre 4 — Période d’astreinte
Modalités d’intervention |
L’astreinte est organisée pour assurer une permanence téléphonique auprès des clients de l’entreprise. |
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Moyens d’intervention pendant l’astreinte |
Le salarié d’astreinte dispose durant sa période d’astreinte :
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Conditions de |
Le salarié doit être en mesure d’intervenir avec son ordinateur portable dans un délai maximum d’une heure après la réception de l’appel. |
Travail éventuellement réalisé pendant l’astreinte |
Dans le cadre de ses interventions, le salarié n’a pas à se rendre au sein de l’entreprise, il doit simplement être en mesure d’intervenir via le téléphone ou un ordinateur afin de régler la question ou le problème soumis. La connexion Internet reste indispensable. Le salarié d’astreinte veille à être dans un lieu donnant accès à Internet. Le salarié d’astreinte doit rester sur le territoire français métropolitain. Le déplacement éventuel du salarié de l’endroit où il se trouve au moment de l’appel vers l’endroit où il peut utiliser son PC n’est pas indemnisé. Les interventions d’un salarié d’astreinte peuvent exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. |
Indemnisation
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Valeur d’indemnisationLa disponibilité du salarié est indemnisée comme suit :
Cette prime est due qu’il y ait ou non intervention. Pour une semaine complète d’astreinte, la rémunération brute est de 126 €, hors compensation éventuelle des interventions proprement dites. La valeur de l’indemnisation est révisée au début de chaque exercice fiscal. |
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Paiement des indemnités de disponibilitéLes indemnités sont calculées du 21 du mois N, au 20 du mois N+1. Elles sont payées avec le salaire du moins N+1. |
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Compensation de l’intervention éventuelle |
L’intervention proprement dite est compensée à hauteur de 0,2 jour de repos pour 0,1 jour travaillé. Pour une journée d’astreinte donnée, le total compensé, quelle que soit la durée des interventions, est au moins de 0,2 jour. |
Pour permettre à l’entreprise de compenser les interventions en astreinte le salarié d’astreinte transmet la fiche d’intervention d’astreinte créée à cet effet. |
TITRE III — LES CONGES
Chapitre 1 – Les congés payés
Prise de congés payés |
En application du Code du travail, le congé principal a une durée de 4 semaines, dont 2 semaines consécutives. Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. C’est l’employeur qui fixe les dates de périodes de congés payés. |
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Dérogation à fins d’assouplissement du dispositif |
Il est convenu de déroger à ces principes, en application des articles L3141-20 et suivants du Code du Travail. Il est ainsi accepté, dans l’entreprise, une souplesse et les salariés restent libres de fixer leurs dates de congés payés, sous les réserves suivantes :
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Pas de jours de fractionnement |
Compte tenu de ces souplesses et des avantages instaurés, et dans le prolongement de l’application de cette dérogation sur la période de congé principal, les jours de fractionnement légaux ne sont pas dus. L’article 23 de la convention collective ne s’applique donc plus1. |
Chapitre 1 – Les congés payés
Impact des congés maladie sur le calcul des congés payés |
Il est convenu de déroger à l’article 27 de la convention collective applicable et ainsi de décider que les périodes de maladie non professionnelle indemnisées ou pas ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés et pour le calcul de l’ancienneté pour la détermination des différents avantages liés à l’ancienneté, sous réserve exclusivement de dispositions légales plus favorables. |
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Exception : cas d’un arrêt de moins d’une semaine, une fois par an |
Toutefois, un arrêt de travail indemnisé pour maladie d'une durée inférieure à 1 semaine (dans la limite d’un seul arrêt par an) reste assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés exclusivement. |
Suppression de la prime de vacances |
Il est convenu de ne plus appliquer l’article 31 de la convention collective applicable relatif à la prime de vacances. Cette dernière n’est donc plus due. |
Chapitre 2 – Les congés d’ancienneté
Modalités d’acquisition des congés d’ancienneté... |
Par dérogation à l’article 23 de la convention collective applicable, les modalités d’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté sont les suivantes pour tous les salariés :
Le calcul des congés acquis chaque mois est modifié à la date anniversaire de l’embauche du salarié dans l’entreprise. |
... en substitution à la convention collective |
Les congés décrits ci-dessus se substituent aux congés d’ancienneté visés à l’article 23 de la convention collective Syntec et ne se cumulent donc pas avec. |
Chapitre 3 — Les congés pour événements familiaux
Dérogation à la |
Il est dérogé à l’article 29 de la convention collective applicable. De nouvelles modalités s’appliquent et se substituent à l’ensemble des dispositions de cet article. |
Nouvelles dispositionsÉvénements |
L’entreprise autorise des absences n’entraînant aucune réduction de rémunération, dans les situations suivantes : |
Événement familial | Nombre associé de jours de congés |
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Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS. | 4 jours |
Mariage d’un enfant du salarié. | 1 jour |
Naissance d’un enfant au foyer du salarié. Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. |
3 jours |
Décès d’en enfant du salarié | 5 jours |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS (du salarié). | 5 jours |
Décès du père, de la mère, du beau-père du salarié. Décès de la belle-mère du salarié (parents du partenaire lié par PACS ou mariage). |
3 jours |
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié. | 3 jours |
Survenance avérée du handicap pour un enfant | 2 jours |
Congés décomptés |
Ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables », c’est-à-dire tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise. |
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Justification obligatoire de l’événement familial |
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des événements familiaux mentionnés ci-dessus, le salarié doit pouvoir justifier de la survenance de l’événement en cause. |
Congés à prendre dans la période proche de l’événement familial... |
Les congés doivent être pris au moment des événements en cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement. Sauf autorisation expresse de l’entreprise, les congés pour événement familial doivent être pris dans un délai maximum de 2 semaines après la survenance de l’événement. Une exception est accordée pour le cas des unions (mariage, PACS), où ce délai est porté à 2 mois. |
... et en une fois |
Les jours de congés pour événement familial sont forcément pris en une fois, et consécutivement. |
Chapitre 4 – Le compte épargne temps (CET)
Définition |
Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. |
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Objectif |
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne son ouverture que son utilisation, le CET vise à permettre aux salariés de l’entreprise de :
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Financement de |
Ainsi, cet accord ne crée pas un nouveau type de congé, mais permet le financement de congés déjà existants. |
Bénéficiaires |
Peuvent ouvrir un compte épargne temps les salariés :
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Détermination |
L’ancienneté est déterminée au jour de la demande d’ouverture du compte épargne temps et est décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. |
Ouverture d’un CET |
Tout bénéficiaire peut ouvrir un CET. L’ouverture d’un CET relève de l’initiative individuelle des salariés. Elle n’astreint pas les salariés bénéficiaires à une obligation d’alimentation périodique. Le salarié souhaitant ouvrir un CET en informe la direction par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois. L’ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié. Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n’a aucun impact sur le compte épargne temps. Un relevé du compte épargne temps est remis au salarié titulaire chaque année, avec le bulletin de salaire du mois de décembre. |
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Obligatoirement |
Le compte épargne temps ne peut être débiteur. Autrement dit, il contient des jours à prendre, et jamais des jours à « rendre à l’entreprise ». |
Alimentation du CET |
Le CET est alimenté à l’initiative du salarié titulaire. Il fait l’objet d’une alimentation en temps de repos et/ou de congés. L’alimentation par le salarié de son CET est irrévocable. |
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Sources d’alimentation |
Le salarié peut alimenter son CET avec des jours de repos ou de congés non pris. Cela concerne uniquement les jours listés ci-dessous :
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Chapitre 4 – Le compte épargne temps (CET) | Alimentation du CET
Sources d’alimentation |
Seuls les jours de congés ou de repos acquis par le salarié peuvent être portés au crédit du CET. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis. |
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Jours de fermeture |
Les jours de repos coïncidant obligatoirement avec une période de fermeture de l’entreprise ne peuvent alimenter le compte épargne temps. Cela est la conséquence de l’obligation faite au salarié de ne pas travailler pendant les périodes de fermeture de l’entreprise. |
Plafond du CET |
Conformément à l’article D. 3253-5 du Code du travail, le plafond global du CET ne peut excéder le montant fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Pour l’entreprise Artecomm, le plafond fixé pour le CET est de 27 016 €. |
Procédure et |
Le salarié indique par écrit à l’employeur les éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne temps qu’il entend y affecter. L’alimentation du compte épargne temps en jours de congés ou de repos doit faire l’objet d’une notification écrite du salarié à la Direction, au plus tard à l’expiration de la période de référence :
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Toute demande tardive d’alimentation peut être refusée par la direction. |
Utilisation « habituelle » |
Le CET peut être utilisé en temps. Les droits affectés au solde du CET peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, pour :
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du CET, deux compteurs distincts sont créés, comme suit :
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Utilisation des droits sous forme de congé... |
Le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d’un repos rémunéré par l’employeur, afin de financer :
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... ou d’indemnisation d’heures non travaillées |
Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées. C’est le cas lorsque le salarié choisit, par exemple (sous réserve de l’accord de l’employeur), de travailler à temps partiel pour anticiper le départ en retraite ou encore dans le cadre d’un congé parental à temps partiel, ou pour un autre motif. |
Chapitre 4 – Le compte épargne temps (CET)
Conditions d’octroi |
L’ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée :
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Congé pour convenance personnelle : conditions de demande |
Concernant le congé pour convenance personnelle, la demande de pose dudit congé doit se faire dans les mêmes conditions que les congés légaux :
Dans le cas contraire, la demande doit être faite au moins un mois avant le début envisagé du congé pour convenance personnelle. |
Don de jours du CET |
L’utilisation par le salarié de ses droits acquis dans le compte épargne temps peut l’être aussi pour le compte d’un autre salarié. C’est la possibilité de faire un don des jours de repos (congés payés ou RTT) à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le salarié bénéficiaire peut ainsi s’absenter avec :
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Montant des sommes versées : statut social |
Les repos et congés affectés par le salarié à son CET ouvrent droit à une indemnisation à hauteur du niveau de rémunération atteint par le salarié lors de l’utilisation des droits. Les salaires affectés par le salarié à son CET ne donnent pas droit à intérêt. Les sommes versées par l’employeur au salarié dans le cadre de l’utilisation des droits affectés au CET ont la nature de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations et charges sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu. |
Utilisation du CET sous forme de monétisation |
Le collaborateur peut utiliser ses droits affectés au CET pour racheter des cotisations assurance vieillesse, années incomplètes ou des périodes d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale). |
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Conformément à l’article L3151-3 du Code du travail, tout collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération. Noter qu’il n’est pas possible de monétiser les jours épargnés au titre de la cinquième ou sixième semaine de congés payés. | |
La demande de paiement de cette rémunération doit être transmise par à la Direction et son paiement intervient au plus tard le mois suivant la demande à échéance de paie. Cette rémunération est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. |
Chapitre 4 – Le compte épargne temps (CET)
Situation et indemnisation du salarié pendant un congé pris au titre des droits acquis sur le CET |
Pendant les congés tels que visés ci-dessus, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits acquis figurant sur le CET. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu à la consommation intégrale des droits acquis sur le compte épargne temps. Il est précisé que l’utilisation de l’intégralité des droits acquis sur le CET n’a pas pour conséquence de clôturer ce dernier, sauf congé de fin de carrière. L’indemnité est versée aux échéances normales de paie dans l’entreprise, déduction faite des cotisations et charges sociales dues par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié. Ces congés légaux ou conventionnels ouvrent droit au bénéfice de congés payés et à l’acquisition d’ancienneté en fonction de leur nature et des dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment lorsque la période de congé CET correspond aux jours de congés et/ou de repos épargnés pour les cadres en forfait jour, aux heures épargnées pour les autres salariés. Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. Le collaborateur continue d’appartenir à l’entreprise, il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeurs aux élections du personnel. Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l’exercice de telles fonctions. À l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité (départ à la retraite, départ volontaire du collaborateur de l’entreprise), le collaborateur retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ. |
Valorisation des jours épargnés sur le CET |
Pour les salariés en forfait jours, 1 jour CET = 1/26ème du salaire mensuel brut incluant l’ensemble des primes à caractère fixe, mais excluant l’indemnisation des sujétions. Il est précisé ici que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET. |
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Salariés en forfait jours |
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Autres salariés |
Pour les autres salariés, 1 heure CET = 1/151,67e du salaire mensuel brut incluant l’ensemble des primes à caractère fixe, mais excluant l’indemnisation des sujétions : majorations nuit, dimanche, jours fériés, heures supplémentaires ou complémentaires, etc. Comme précédemment, le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET. |
Modalités de versement |
Dans les deux cas, cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. L’indemnisation suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. |
Chapitre 4 – Le compte épargne temps (CET)
Clôture du CET — Transfert des droits – Décès du salarié |
Les CET de chaque salarié sont clos de droit en cas d’extinction du présent accord, quelle que soit la cause de cette dernière. Dans ce cas, le solde créditeur du CET de chaque salarié peut faire l’objet de congés payés, pris dans les 12 mois suivant l’extinction de l’accord collectif, avec accord de la Direction. À défaut, le solde du CET ouvre droit au versement d’une indemnité aux salariés correspondant au montant en salaire des droits épargnés. |
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Extinction de l’accord d’entreprise |
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Rupture du |
Le CET du salarié est automatiquement clos en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de cette dernière. |
Le salarié justifiant d’une embauche (auprès d’un nouvel employeur) concomitante à la rupture de son contrat peut demander le transfert de ses droits épargnés au profit d’un CET institué auprès du nouvel employeur, dans les conditions prévues aux articles L. 3153-2, D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail. La mise en application de ce transfert est subordonnée à l’accord du nouvel employeur du salarié. À défaut d’accord du nouvel employeur, le solde du CET ouvre droit au versement d’une indemnité correspondant au montant en salaire des droits épargnés. | |
Décès du salarié |
En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre du CET sont versés à ses ayants droit. Ces droits sont alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. |
Assurance du CET |
Les droits épargnés par le salarié et portés sur le solde de son compte épargne temps sont assurés conformément aux dispositions des articles L. 3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail. |
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Préavis |
Il est convenu de déroger aux durées des préavis conventionnels à respecter dans le cadre des ruptures de contrats de travail, selon les modalités suivantes, pour toutes les catégories de salariés (ETAM et cadre). |
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Démission ou |
En cas de démission ou de départ en retraite, quelle que soit l’ancienneté : 3 mois. Cette durée s’impose au salarié, Toutefois, l’employeur peut décider unilatéralement de réduire cette durée, tout en maintenant une durée minimum de deux semaines. |
Licenciement ou |
En cas de licenciement ou de mise à la retraite :
L’employeur peut décider unilatéralement de réduire cette durée, tout en maintenant une durée minimum de deux semaines.. |
Il est précisé que, pour toute rupture ne donnant pas droit à préavis (licenciement pour faute grave ou lourde, pour inaptitude, etc.), ces préavis ne sont pas applicables, et aucun préavis ne doit être respecté. | |
Abandon des heures |
Les dispositions de la convention collective sur les heures de recherche d’emploi ne sont plus applicables. Ainsi, que le salarié soit démissionnaire ou ait été licencié, il ne peut prétendre à aucune heure de recherche d’emploi. |
Congés pendant |
En cas de prise de congés/jour de repos pendant la période de préavis, la période de préavis est prolongée ou pas selon un accord des parties concernées (salarié, entreprise). |
Départ en retraite, |
Les modalités de calcul des indemnités de départ et mise à la retraite des salariés sont calculées selon les modalités prévues par le Code du travail soit : |
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
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10 ans minimum et moins de 15 ans | 1/2 mois de salaire |
15 ans minimum et moins de 20 ans | 1 mois de salaire |
20 ans minimum et moins de 30 ans | 1 mois et demi de salaire |
Au moins 30 ans | 2 mois de salaire |
Définition de |
L’ancienneté est le temps passé dans l’entreprise, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs, quelle qu’ait été la nature de la rupture des contrats de travail. Pour la détermination de l’ancienneté, il est convenu de déroger aux dispositions de la convention collective applicable. Les périodes en qualité de stagiaires, précédant ou non l’embauche, rentrent dans l’ancienneté. Les périodes de maladie ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail non assimilés à du travail effectif sont déduites de l’ancienneté. Il est fait application de cette définition pour la détermination de tous les avantages liés à l’ancienneté. La définition de l’ancienneté prévue par la convention collective, moins favorable aux salariés, n’est plus applicable. |
Travail le dimanche |
Il est convenu de déroger aux articles 35 et 37 de la convention collective relatifs aux majorations du travail le dimanche et jour férié (exceptionnelles et habituelles). Ces majorations sont supprimées et seules les dispositions du Code du travail s’appliquent. |
Compensation en repos des déplacements professionnels impliquant au moins une nuit hors domicile |
Dès lors qu’une prestation extérieure en France et/ou en Europe nécessite de dormir en dehors de son domicile, ½ journée forfaitaire de repos est accordée par semaine pour la totalité des prestations extérieures de la semaine, quel que soit le nombre de nuits passées en dehors du domicile. La nécessité de dormir hors du domicile est évaluée, si besoin, en fonction de ces éléments :
Pour les trajets en dehors de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg, le temps de trajet est étudié en fonction de la destination. L’organisation opérationnelle des déplacements est alors adaptée autant que de besoin. |
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Cas particulier |
RègleLes jours de repos accordés au titre de la présente disposition sont affectables au salarié au forfait jour seulement à partir du moment où le total acquis est supérieur au nombre de jours de repos calculé en début d’année. |
Application concrèteL’exemple ci-dessous montre, dans quelques situations, à partir de quel déplacement avec « découché » le mécanisme de compensation par jour de repos se déclenche. Par exemple, en 2021, pour un salarié ayant 30 jours de vacances, donc 6 jours de repos, le mécanisme attribue des jours de repos à partir de la 13e semaine de déplacement concernée. |
Modalités de renonciation de jours de repos à l’initiative du salarié |
En application des articles L.3121-59 et L. 3121-66 du Code du travail, le salarié peut, en accord avec la direction, travailler au-delà de 218 jours par an. Le salarié formule par écrit sa demande de renonciation à l’employeur. Ce dernier peut l’accepter pour une année maximum, sous réserve que le volume de l’activité l’autorise. Chaque année, le salarié peut renouveler sa demande. Un avenant écrit à la convention de forfait précise :
En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 229 jours pour les salariés en forfait jours. |
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Exemple |
Un salarié, avec l’accord de l’entreprise, travaille 229 jours dans l’année. Dans ce cas, sa rémunération supplémentaire est de (229-218)*Salaire/22*1,1. Sa rémunération est donc revue à la hausse de 0,55 mois de salaire. |
Jour de repos supplémentaire accordé systématiquement par l’entreprise |
L’entreprise octroie un jour ouvré de repos complémentaire à tous les salariés. Ce jour doit être pris lors d’une journée dite « de pont ». Cette journée est choisie par l’entreprise et est identique pour l’ensemble des salariés. Elle est accordée pour tout salarié présent dans l’effectif ce jour de pont. En cas d’absence, quelle qu’elle soit, le salarié absent perd le bénéfice de cette journée de congés supplémentaires, aucun report n’est donc possible. Si cette journée de repos se situe dans une période de congés payés, elle n’est pas décomptée en jour de congé. |
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En contrepartie, la journée de solidarité du lundi de Pentecôte est travaillée par défaut. Le salarié qui désire s’absenter ce jour-là le fait au titre de ses congés ou de ses jours de repos. |
Incitation à l’activité commerciale par tous les salariés |
L’entreprise s’engage à établir un système permettant de récompenser les apports commerciaux réalisés par les salariés qui n’ont pas de responsabilité commerciale, par exemple :
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TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Durée |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du Code du travail selon les modalités suivantes :
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Formalisation de la dénonciation de l’accord |
La dénonciation est notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci. |
Portée de l’accord |
L’accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même lorsqu’ils sont moins favorables pour le salarié. |
Bilan annuel |
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tient avec les représentants du personnel s’ils existent. Dans le cas contraire, la direction organise une réunion de bilan avec ceux des salariés désireux d’y participer. |
Textes définitifs |
L’entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs, ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée, ne remettent pas en cause son économie générale. Le cas échéant, un avenant d’adaptation du présent accord aux dits textes est signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion. |
Dépôt, publicité |
L’accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires :
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Délai maximum |
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date limite de conclusion de l’accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d’opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord. En application de l’Article L2261-1, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent |
Riom, le 7 janvier 2020
Pour la société ARTECOMM Pour les 2/3 du personnel
Monsieur (voir annexe 1)
Président de la SAS Artecomm
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