Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CITRAVAL - CTRE INDUST TRANSF REVALORISATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITRAVAL - CTRE INDUST TRANSF REVALORISATION et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723007614
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE INDUST TRANSF REVALORISATION
Etablissement : 41412382800017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 FEVRIER 2019
Entre les soussignés
CITRAVAL, société par actions simplifiées, au capital de 5.000.000 €uros ayant son siège social Chemin de Ramonville à ROMBAS (57120), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° B 414 123828, représentée par agissant en sa qualité de Président
, D’une part
Et
Madame, déléguée syndicale FO
d’autre part
Préambule
Les parties ont signé un accord temps de travail le 5 février 2019, définissant le cadre et les modalités générales relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société, eu égard aux conditions de vie et de travail des salariés et des impératifs de flexibilité et productivité de la société.
Constatant les évolutions au sein de la société, les parties considèrent qu’il y a lieu d’adapter certaines dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail aux réalités du terrain.
Il a été convenu entre les parties signataires
de modifier et compléter les articles à l’accord initial conformément à ce qui suit
de rappeler que toutes les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Article 1 – Modification de l’article 3 – A - 1 dont le titre est « Dispositions générales – définition du temps de travail effectif – Définition légale »
L’article 3-A-1 stipule que « Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties entendent appliquer strictement les dispositions légales en la matière dans le cadre du présent accord.
Il est précisé que les opérations de pointages quelle que soit la forme (badgeage, auto déclaratif,..) sont à faire lors de la prise de poste en fin de poste.
La durée hebdomadaire du travail des salariés de la société (hors cadres soumis à une convention de forfait jours visée à l’article 4 du présent accord) est de 35 heures.
Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, faites à l’initiative et sur demande de l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et dans le respect de la règlementation en vigueur sont des heures supplémentaires. »
Les parties conviennent de modifier l’article en son troisième alinéa de la façon suivante :
« Il est précisé que les opérations de pointages quelle que soit la forme (badgeage, auto déclaratif,..) sont à faire lors de la prise de poste, en fin de poste et en début / fin de pause dès lors que les horaires ne sont pas en travail posté. »
Article 2 – Modification de l’article 3 - B - 1 dont le titre est « Dispositions générales - Définition des durées maximales de travail – durée maximale et repos quotidiens »
L’article 3-B-1 stipule que « La durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Par application de l’article L3121-19 du code du travail, cette durée maximale de 10 heures pourra être portée à 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ainsi les responsables de service veilleront à la stricte application de ce principe notamment en cas de planification de samedis travaillés. »
Les parties ont convenu d’amender cet article et d’y ajouter un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, en cas de nécessité de service et sous réserve que le salarié l’accepte, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives. »
Dès lors, l’article 3 – B – 1 sera ainsi rédigé : « La durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Par application de l’article L3121-19 du code du travail, cette durée maximale de 10 heures pourra être portée à 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ainsi les responsables de service veilleront à la stricte application de ce principe notamment en cas de planification de samedis travaillés.
Toutefois, en cas de nécessité de service et sous réserve que le salarié l’accepte, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives.»
Article 3 – Modification de l’article 3 - D dont le titre est « Dispositions générales - Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires »
Article 4 – Modification de l’article 3 – G dont le titre est « Dispositions générales – Dispositions relatives aux congés payés »
Les parties ont décidé de réécrire l’intégralité des dispositions de l’article 3-G relatif aux congés payés qui est actuellement rédigé comme suit :
« Les congés payés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrables. Il est rappelé que
l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Les périodes d'absence du salarié assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié conformément aux dispositions légales (congé de paternité, maternité, congé pour événement familial, accident du travail/de trajet/maladie professionnelle d’une durée ininterrompue d’un an, …)
sur la période d’acquisition, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, chaque salarié bénéficie de 30 jours. Dès lors que le salarié n’est pas absent pour maladie plus de 4 semaines sur la période de référence, son droit à congés n’est pas diminué
hors cas légaux de report, les congés doivent impérativement être soldés en date du 31 mai de chaque année – aucune monétisation ne pouvant être opérée.
l’employeur peut refuser une demande de congés dès lors que les délais de réponse légaux sont respectés (à ce jour au moins un mois avant la date de départ)
toute demande de congés payés acceptée par l’employeur ne pourrait être annulée/ reportée qu’en cas d’accord express du salarié
Afin de répondre à l’objectif de souplesse octroyé aux entreprises et afin de leur garantir une performance concurrentielle, la règlementation prévoit la possibilité d’une renonciation aux jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement.
Les parties relèvent que la Direction n’impose pas le fractionnement des congés et que par ailleurs, les responsables hiérarchiques font de leur possible, en fonction des impératifs d’exploitation, pour satisfaire les demandes de congés payés souhaités par les salariés, y compris lorsque les salariés demandent le fractionnement de leurs congés pour convenance personnelle.
Aussi les parties conviennent dans le présent accord de prévoir une renonciation générale aux journées de congés payés éventuellement dus au titre du fractionnement. »
Article 5 – Adjonction de l’article 3 - H
Les dispositions de l’accord initial prévoient le respect d’un délai de 7 jours en cas de modification des durées de travail ou de la répartition des horaires de travail.
Les parties conviennent d’adjoindre un article précisant les modalités de réduction des délais de prévenance.
Ainsi, il est ajouté à la suite de l’article 3-G, un article 3-H, rédigé comme suit :
« H. Délais de prévenance réduit
L’employeur et le salarié pourront d’un commun accord convenir de modifier les durées du temps de travail ou la répartition des horaires et de déroger au respect du délai de prévenance de 7 jours, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à 1 jour franc. »
Article 6 – Modification de l’article 4 - A
Les parties ont convenu d’amender cet article et d’y ajouter un paragraphe à la suite du paragraphe « absences » comme suit :
« Forfait jour réduit : Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel inférieur à 216 jours peut être proposé au prorata de la réduction de leur activité. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ayant acquis des jours d'ancienneté, les jours d'ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés.»
Article 7 – Modification de l’article 5 – A dont le titre est « Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » affecté à l’exploitation – Horaires de travail »
L’article 5-A stipule « La durée habituelle du travail est répartie du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30. Pour garantir une amplitude d’ouverture, répondant aux besoins de l’activité, les parties conviennent qu’il sera possibilité, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, de répartir la durée habituelle du travail de la manière suivante :
7h00 – 11h00 et 12h00 – 15h00
8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h30
9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30.
Les parties s’entendent sur le principe selon lequel les salariés pourront être appelés, prioritairement sur la base du volontariat à travailler les samedis, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ; ceci pour faire face aux fluctuations de l’activité ou pour procéder à des opérations de nettoyage/ petite maintenance du site. »
Compte tenu des évolutions organisationnelles et impératifs en matière d’entretien, les parties conviennent de modifier l’article et de le rédiger de la façon suivante :
« La durée habituelle du travail est répartie du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30. Pour garantir une amplitude d’ouverture, répondant aux besoins de l’activité, les parties conviennent qu’il sera possible, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, de répartir la durée habituelle du travail de la manière suivante :
7h00 – 11h00 et 12h00 – 15h00
8h00 – 12h00 et 12h30 – 15h30
8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
8h30 – 12h00 et 13h00 – 16h30
9h00 – 13h00 et 14h00 – 17h00
9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30
Les parties constatent que les activités d’entretien courant des installations et des sites appellent à la mise en œuvre d’horaires décalées pour une raison d’organisation et de sécurité (accessibilité des installations à l’arrêt). Aussi la durée habituelle du travail des salariés affectés à ces tâches est répartie du lundi au vendredi de 4h30 à 12h00.
Les parties conviennent que la plage horaire postée de 4h30 à 6h00 relevant de l’horaire habituelle du travail, elle n’est de fait pas assimilée à des heures de nuit exceptionnelles.
Ainsi les salariés concernés se verront appliquer les dispositions précisées à l’article 5 – E de l’accord initial.
Les parties constatent enfin que les activités de gestion déléguée de déchèteries appellent à la mise en œuvre de l’annualisation des heures de travail des personnels « gardiens de déchèteries », en raison des horaires d’ouverture/accueil des déchèteries qui sont définies par les collectivités locales.
Ainsi la période de référence de l’annualisation des horaires est du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail est fixée à 1820.04 heures, journée de solidarité comprise, soit 151.67 heures par mois équivalence temps plein. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence ne donnent lieu ni a majoration pour heure supplémentaire, ni à repos compensateur dès lors qu’elles sont strictement compensées dans la période de référence annuelle.
Les horaires de travail et leur répartition pourront être modifiés, notamment en fonction de l’organisation de la plateforme de tri, sur demande expresse des Collectivité. En cas de modification, l’employeur veillera sauf force majeure à observer un délai de prévenance de 7 jours.
Les parties s’entendent sur le principe selon lequel les salariés pourront être appelés, prioritairement sur la base du volontariat à travailler les samedis, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ; ceci pour faire face aux fluctuations de l’activité ou pour procéder à des opérations de nettoyage/ petite maintenance du site. »
Article 8 – Modification de l’article 5 – B dont le titre est « Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » affecté à l’exploitation – Mise en œuvre d’horaires de travail « en équipe » »
L’article 5 – B stipule « Les parties s’accordent que selon les évolutions de l’activité des établissements de la société, les horaires de travail pourront évoluer en horaires postés, temporairement ou de manière définitive. La Direction pourra dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours et après consultation des Instances Représentatives du Personnel modifier les horaires collectifs en mettant en œuvre. Un planning des affectations sera diffusé pour la parfaite prise de connaissance.
Des horaires de travail posté par rotation, à savoir :
Equipe du matin : de 6h00 à 13h20
Equipe d’après-midi : de 13h20 à 20h40
Pour répondre aux nécessités de services et aux contraintes règlementaires, les parties s’accordent que les horaires de travail posté pourront être en trois équipes, à savoir :
Equipe du matin : de 6h00 à 13h20
Equipe d’après-midi : de 13h20 à 20h40
Equipe de travail de nuit : de 20h40 à 4h00 (statut de travailleur de nuit, se référer à l’article 5-E du présent accord) »
Constatant les besoins inhérents à l’augmentation de l’activité et notamment celle de l’établissement centre de tri de la MAIX à CHAVELOT, les parties conviennent de modifier l’article de la façon suivante :
« Les parties s’accordent que selon les évolutions de l’activité des établissements de la société, les horaires de travail pourront évoluer en horaires postés, temporairement ou de manière définitive. La Direction pourra dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours modifier les horaires collectifs en mettant en œuvre :
Des horaires de travail posté par rotation, à savoir :
Equipe du matin : de 6h00 à 13h30
Equipe d’après-midi : de 13h30 à 21h00
De surcroit, pour répondre aux nécessités de services et aux contraintes règlementaires, les parties s’accordent que les horaires de travail posté pourront être en trois équipes, à savoir :
Equipe du matin : de 6h00 à 13h30
Equipe d’après-midi : de 13h30 – 21h00
Equipe de travail de nuit : de 21h00 à 4h30 (statut de travailleur de nuit, se référer à l’article 5-E de l’accord initial). »
Un planning des affectations sera diffusé pour la parfaite prise de connaissance des salariés concernés dans le respect des délais de prévenance.
Article 9 - Modification de l’article 5 – C dont le titre est « Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » affecté à l’exploitation – Le temps de pause journalier »
L’article 5 – C stipule « Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail la pause de 20 minutes consécutives est obligatoire après 6 heures de travail.
Les parties conviennent que le temps de pause journalier sera de 1h00 pour le déjeuner.
En cas de mise en œuvre d’horaires postés, le temps de pause journalier sera de 20 minutes. »
Eu égard aux attentes des salariés, les parties conviennent de modifier l’article en son dernier paragraphe de la façon suivante :
« Les parties conviennent que le temps de pause journalier sera de 1h00 pour le déjeuner. Ce temps pourra après accord de la direction être scindé en deux pauses de 15 minutes et une pause déjeuner de 30 minutes.
En cas de mise en œuvre d’horaires de travail posté, le temps de pause journalier sera de 30 minutes. »
Article 10 - Modification de l’article 8 – A dont le titre est « Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » des services administratifs – Horaires de travail »
L’article 8 – A stipule « La durée habituelle du travail est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon les modalités suivantes :
Pont Bascule (par rotation du fait de la nécessité de permanence en continue) :
8h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00
9h30 – 13h00 et 14h00 – 17h30
Autres postes des services administratifs :
8h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Par ailleurs les parties conviennent que les modalités de cette répartition pourront faire l’objet d’un accord individuel entre le salarié et la Direction, soit pour répondre à des contraintes personnelles, soit pour répondre à des impératifs de continuité de service.
La Direction fera état des accords individuels éventuels lors des réunions périodiques avec les Instances Représentatives du Personnel. »
Constatant que l’organisation doit être plus souple, les parties conviennent de modifier l’article de la façon suivante :
« La durée habituelle du travail du personnel « non-cadre » des services administratifs est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon les modalités suivantes : 7h par jour sur la plage de 7h00 à 18h00, correspondant à la plage d’ouverture de la société.
Un planning indicatif des horaires sera communiqué par tout moyen aux salariés, pour parfaite prise de connaissance en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Par ailleurs les parties conviennent que les modalités de cette répartition pourront faire l’objet d’un accord individuel entre le salarié et la Direction, soit pour répondre à des contraintes personnelles, soit pour répondre à des impératifs de continuité de service.
La Direction fera état des accords individuels éventuels lors des réunions périodiques avec les Instances Représentatives du Personnel. »
Article 11 - Modification de l’article 8 – B dont le titre est « Modalité d’organisation du temps de travail effectif applicable au personnel « non cadre » des services administratifs – Le temps de pause journalier »
L’article 8 – B stipule « Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail la pause de 20 minutes consécutives est obligatoire après 6 heures de travail.
Les parties conviennent que le temps de pause journalier sera de 1h00 au poste de pont bascule et de 1h30 pour les autres postes »
En fin d’article, il est complété par ce qui suit : « Toutefois, les salariés des autres postes qui le souhaitent pourront réduire leur pause à 1h00 après concertation de la Direction. »
Article 12 – Prise d’effet - Formalité de dépôt et de Publicité
Ces dispositions s’appliqueront au lendemain de la signature du présent avenant.
Le présent avenant à l’accord initial du 5 février 2019 est constaté par la signature des déléguées syndicales agissant en leur qualité de représentant de syndicats représentatifs, qui attestent avoir reçu en main propre un exemplaire original.
Il sera déposé par le représentant de la société sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DREETS au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail de même qu’après du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, l’ensemble conformément notamment au décret 2018-362 du 15-5-2018 et aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Un exemplaire original sera conservé par la Direction.
Fait à ROMBAS en 4 exemplaires originaux, le 12 avril 2023
Pour la Direction
Président Déléguée syndicale FO
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